Recours introduit le 13 avril 2011 - ZZ / Commission européenne
(affaire F-44/11)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: ZZ (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
Demande de condamnation de la défenderesse à verser une somme au requérant en réparation des dommages que celui-ci affirme avoir subis du fait de la demande adressée par le médecin-conseil de la Commission au médecin du requérant, tendant à obtenir certains renseignements.
Conclusions de la partie requérante
déclarer l'inexistence en droit ou, à titre subsidiaire, prononcer l'annulation de la décision, quelle que soit la manière dont celle-ci s'est formée, de rejet de la demande du requérant contenue dans la note du 6 mars 2010 ;
pour autant que nécessaire, déclarer l'inexistence en droit ou, à titre subsidiaire, prononcer l'annulation de l'acte, quelle que soit la manière dont il s'est formé, par lequel la défenderesse a rejeté la réclamation du requérant du 3 septembre 2010 ;
pour autant que nécessaire, constater que le Dr M., à l'époque fonctionnaire de la Commission européenne: (a) a demandé au Dr U. de lui faire savoir si le requérant "a un traitement psycho-pharmacologique (neuroleptiques, antidépresseurs) en cours et lequel, ou de quel autre type de thérapie il bénéficie"; (b) a fait savoir au Dr U. que, "en application des dispositions statutaires, applicables à tous les fonctionnaires de la Commission européenne, M. [ZZ] a son adresse administrative à Bruxelles depuis le 1er avril 2002, et non plus en Angola, suite à la décision de [ses] supérieurs [...], ce qui a été signifié officiellement à votre patient" ;
pour autant que nécessaire, constater l'illégalité de chacun des faits générateurs des dommages en question et, à plus forte raison, de l'ensemble qu'ils forment;
pour autant que nécessaire, déclarer l'illégalité de chacun des faits générateurs des dommages en question et, à plus forte raison, de l'ensemble qu'ils forment;
condamner la CE à verser sans délai au requérant la somme de 10 000 euros, majorée des intérêts sur ladite somme au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à dater du 5 juillet 2010, ou toute autre somme comprenant tout élément accessoire que le Tribunal jugera juste et équitable afin d'indemniser le requérant des dommages en question;
condamner Commission européenne aux dépens.
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