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Recours introduit le 21 avril 2006 - Talvela / Commission

(affaire F-43/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Tuomo Talvela (Oslo, Norvège) [représentants: E. Boigelot, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler le rapport d'évolution de la carrière (REC) du requérant pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, ainsi que la décision de l'évaluateur d'appel du 31 août 2005 confirmant et approuvant définitivement ledit REC;

annuler la décision implicite de rejet de la demande du requérant du 25 février 2005 ainsi que tout acte consécutif et/ou relatif à cette décision;

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 11 janvier 2006, reçue le 13 janvier 2006, portant rejet de la réclamation introduite par le requérant le 23 septembre 2005 et tendant à l'annulation des décisions attaquées;

octroyer une indemnité pour préjudice moral et matériel ainsi que pour l'atteinte à la carrière évalués ex aequo et bono à EUR 4 000 sous réserve de modifications en cours de procédure;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque d'abord la violation des articles 25, alinéa 2, 26 et 43 du statut, ainsi que des dispositions générales d'exécution relatives à l'application de l'article 43 telles qu'adoptées par la défenderesse le 3 mars 2004, des règles particulières pour le personnel affecté au service extérieur et du guide des notations.

Il fait en outre valoir que la défenderesse a enfreint les dispositions générales d'exécution, qu'elle a arrêtées en date du 28 avril 2004, concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires.

Il se plaint ensuite d'une violation des formes substantielles de procédure, de la méconnaissance des principes généraux de droit, tels le respect des droits de la défense, le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude, le principe d'égalité de traitement et ceux qui imposent à l'AIPN de n'arrêter une décision que sur base de motifs légalement admissibles, c'est-à-dire pertinents et non entachés d'erreurs manifeste d'appréciation, de fait ou de droit.

Le requérant fait enfin valoir qu'en arrêtant la notation litigieuse pour l'exercice 2004 dans les conditions dénoncées, l'AIPN n'a manifestement pas donné une application et une interprétation correctes des dispositions statutaires et des principes susmentionnés. Sa décision reposerait donc sur des motivations inexactes tant en fait qu'en droit. Le requérant se trouverait, par conséquent, dans une situation administrative discriminatoire et non conforme à ses attentes et intérêts légitimes

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