Language of document :

Recours introduit le 18 février 2009 - A / Commission

(Affaire F-12/09)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: A (Port-Vendres, France) (représentant: B. Cambier, A. Paternostre, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

D'une part, la demande visant à ce que la Commission soit déclarée responsable de certaines fautes prétendument commises à l'encontre de la partie requérante dans le cadre de la procédure mue sur la base de l'article 73 du Statut, ainsi que l'annulation de plusieurs décisions portant refus d'appliquer à la partie requérante les dispositions de l'article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, de lui communiquer une série de documents faisant partie de son dossier médical et de lui rembourser certains frais médicaux. D'autre part, la demande visant à la réparation des dommages prétendument subis.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer la Commission européenne responsable des fautes qu'elle a commises à l'encontre de la partie requérante dans le cadre de la procédure mue sur la base de l'article 73 du Statut et de la réglementation commune " relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle " des fonctionnaires des Communautés européennes ;

Annuler les décisions de la Commission européenne du 8 avril et du 13 novembre 2008 portant refus d'appliquer à la partie requérante les dispositions de l'article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, de lui communiquer une série de documents faisant partie de son dossier médical et de lui rembourser certains frais médicaux ;

Condamner la Commission européenne à verser immédiatement à la partie requérante l'indemnité prévue à l'article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, soit 1 422 024 euros, à lui communiquer les documents demandés et à lui rembourser l'intégralité des frais médicaux déjà encourus et à venir en raison de la maladie professionnelle dont il est victime ;

Condamner la Commission européenne à verser à la partie requérante des intérêts de retard au taux directeur de la Banque Centrale européenne majoré de deux points sur le montant de l'indemnité à verser au titre de l'article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, décomptés à partir du mois de décembre 2004, date à laquelle l'origine professionnelle de la maladie de la partie requérante aurait dû être reconnue ;

Condamner la Commission européenne à verser à la partie requérante, au titre de son droit à la réparation intégrale du préjudice subi et en plus des sommes mentionnées précédemment, la somme de 1 949 689 euros, ce montant correspondant à la différence entre le montant total du préjudice subi et celui de l'indemnisation forfaitaire due à la partie requérante au titre de l'article 73, paragraphe 2, sous b), du statut ;

Condamner la Commission européenne à verser à la partie requérante la somme de 25 000 euros ou toute autre somme qui apparaîtra adéquate au Tribunal au titre du préjudice moral subi en raison des multiples fautes et irrégularités commises par les services de la Commission européenne dans l'instruction des procédures médicales le concernant ;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

____________