Language of document : ECLI:EU:F:2009:104

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

10 septembre 2009 


Affaire F‑124/07


Joachim Behmer

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2006 – Légalité des instructions régissant la procédure de promotion – Consultation du comité du statut – Procédure d’attribution des points de mérite au Parlement – Examen comparatif des mérites – Discrimination à l’encontre des représentants du personnel »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Behmer demande l’annulation de la décision du Parlement de lui attribuer deux points de mérite pour 2005 et l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2006.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Fonctionnaires exerçant des fonctions de représentation du personnel

(Statut des fonctionnaires, art. 43 ; annexe II, art. 1er, alinéa 6)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Décision d’attribution des points de mérite – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

3.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Attribution de points de mérite uniquement par la direction générale d’affectation

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

4.      Fonctionnaires – Statut – Dispositions générales d’exécution – Obligation d’édicter de telles dispositions

(Statut des fonctionnaires, art. 45 et 110, § 1)

5.      Exception d’illégalité – Portée – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Mesures ayant été abrogées au moment des faits – Exclusion

(Art. 241 CE)

6.      Fonctionnaires – Promotion – Critères – Mérites – Prise en considération de l’ancienneté – Caractère subsidiaire

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

7.      Fonctionnaires – Promotion – Procédure

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

8.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Modalités – Obligation d’opérer un examen comparatif de tous les fonctionnaires promouvables – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 45)


1.      Si, en vertu de l’article 1er, sixième alinéa, première phrase, de l’annexe II du statut, il est prévu que les fonctions de représentation du personnel doivent être prises en compte comme parties des services qu’un fonctionnaire est tenu d’assurer, l’exercice de telles fonctions ne justifie cependant pas à lui seul la bonification du nombre de points de mérite à attribuer à un fonctionnaire. Par ailleurs, l’absence de prise en compte des fonctions de représentation du personnel n’est pas de nature, en elle-même, à caractériser une discrimination ou à en présumer l’existence.

(voir points 50, 51 et 165)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2007, Diomede Basili/Commission, F‑108/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 37


2.      Ce n’est que dans l’hypothèse où l’avis du comité des rapports aurait fait état de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé des propositions d’attribution des points de mérite qu’une décision d’attribution des points de mérite s’écartant de l’avis du comité des rapports, sans en préciser les motifs, devrait être annulée.

(voir point 60)

Référence à :

Tribunal de première instance : 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I‑A‑2‑107 et II‑A‑2‑485, point 54


3.      Dans le cadre du système d’attribution des points de mérite mis en place par le Parlement européen, l’examen comparatif des mérites d’un fonctionnaire en vue de l’attribution de points de mérite ne peut être mené qu’au sein de la direction générale d’appartenance du fonctionnaire et, partant, chaque fonctionnaire d’une direction ou d’un service ayant vocation à la promotion concourt avec tous les autres fonctionnaires de sa direction ou de son service pour un nombre limité de points de mérite, tous grades et groupes de fonctions confondus au sein de la direction ou du service.

(voir point 64)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 8 octobre 2008, Barbin/Parlement, F‑44/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 43 et 44


4.      Une institution communautaire n’a l’obligation d’édicter des mesures d’exécution soumises, en vertu de l’article 110, paragraphe 1, du statut, à l’avis du comité du statut et également à la consultation du comité du personnel, qu’en cas de disposition impérative ou lorsque des dispositions du statut manquent de clarté et de précision à un point tel qu’elles ne se prêtent pas à une application dépourvue d’arbitraire.

S’agissant de l’adoption des instructions régissant la procédure de promotion, force est de constater que l’article 45 du statut n’exige pas que soient adoptées des dispositions générales d’exécution au sens de l’article 110, paragraphe 1, du statut, et il n’est pas non plus établi que ce même article 45 manquerait de clarté et de précision au point que l’adoption des dispositions générales d’exécution aurait été nécessaire afin d’éviter son application arbitraire.

(voir points 91 et 92)

Référence à :

Cour : 31 mars 1965, Rauch/Commission, 16/64, Rec. p. 179, 193 ; 31 mars 1965, Vandevyvere/Parlement, 23/64, Rec. p. 205, 215 ; 8 juillet 1965, Prakash/Commission, 19/63 et 65/63, Rec. p. 677, 695

Tribunal de première instance : 9 juillet 1997, Echauz Brigaldi e.a./Commission, T‑156/95, RecFP p. I‑A‑171 et II‑509, point 53


5.      La portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige en ce que, d’une part, l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable directement ou indirectement à l’espèce qui fait l’objet du recours et, d’autre part, qu’il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle et l’acte général en question.

Or, un requérant ne saurait tirer bénéfice de l’annulation de mesures n’étant plus applicables au moment des faits. Doit dès lors être rejetée comme irrecevable une exception d’illégalité dirigée à l’encontre de mesures d’application abrogées avant l’introduction du recours.

(voir points 95 et 96)

Référence à :

Tribunal de première instance : 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 57 ; 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T‑23/96, RecFP p. I‑A‑483 et II‑1413, point 54


6.      L’article 45 du statut ne prévoit pas, parmi les critères mentionnés comme déterminants pour une promotion, celui de l’ancienneté, un tel critère n’intervenant que de façon subsidiaire. Partant, une réglementation interne du Parlement européen selon laquelle l’examen comparatif des mérites englobe l’analyse de la constance des mérites dans le temps des fonctionnaires depuis leur dernière promotion doit s’interpréter dans les limites définies par l’article 45 du statut et les autres normes internes en vigueur au Parlement. En conséquence, l’ancienneté ne constitue pas le critère principal de promotion et ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’administration peut choisir d’en tenir compte pour départager les candidats. Il en est toutefois tenu compte au travers d’autres éléments prévus dans les mesures d’application, lesquelles n’obligent pas l’administration à prendre en considération la totalité du parcours professionnel d’un fonctionnaire.

(voir points 106, 110, 141 et 142)

Référence à :

Tribunal de première instance : 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 42, et la jurisprudence citée


7.      Dans le cadre du système de promotion adopté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les recommandations émises par le comité consultatif de promotion ne constituent qu’une étape dans l’exercice de promotion et ne lient pas l’administration. Partant, à propos d’un exercice s’achevant par la décision de non-promotion d’un fonctionnaire, la circonstance que, au moment de l’émission de ses recommandations, le comité ne dispose pas de la décision définitive d’attribution de points de mérite dudit fonctionnaire n’est pas pertinente si ladite autorité a, au moment de l’adoption de ses décisions de promotion, connaissance de cette décision définitive.

(voir points 132 et 133)


8.      Ni les dispositions de l’article 45 du statut ni les mesures internes adoptées par le Parlement européen n’exigent du comité consultatif de promotion qu’il opère un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables. Par conséquent, ledit comité n’a pas l’obligation d’examiner les rapports de notation et les fiches de synthèse de tous les fonctionnaires, mais doit uniquement avoir à disposition lesdits documents pour le cas où il estime utile de s’y reporter.

Par ailleurs, en l’absence d’une obligation imposant au comité de promotion de procéder à un examen comparatif de tous les fonctionnaires, ce dernier peut ne fonder ses travaux que sur les listes de recommandation des fonctionnaires établies par les directions générales. Il en est d’autant plus ainsi que, un examen comparatif des mérites ayant été réalisé par les directions générales pour établir leurs recommandations, le comité peut s’appuyer sur celles-ci pour avoir une idée du mérite comparé des fonctionnaires.

(voir points 140 et 146)