Language of document : ECLI:EU:C:2020:32

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

15 janvier 2020 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Avis de modification des droits à pension – Allocation pour enfant à charge – Allocation scolaire – Enfant atteint d’une infirmité l’empêchant de subvenir à ses besoins – Entretien effectif de l’enfant – Annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 2 – Répétition de l’indu – Erreur manifeste d’appréciation – Droit à une bonne administration – Recours en annulation »

Dans l’affaire C‑642/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 août 2019,

BS, représenté par Mes M. Maes et J.-N. Louis, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. D. Šváby (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, BS demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 17 juin 2019, BS/Parlement (T‑593/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:425), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de l’avis de modification de ses droits à pension n° 15, du 10 août 2017, établi par le Parlement européen (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, « pour autant que de besoin », de la décision de procéder à une répétition de l’indu de 1 589,16 euros, pour les mois de septembre à novembre 2017, et de 4 815,16 euros, telle qu’elle ressort de son bulletin de pension du mois de décembre suivant.

2        À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens tirés, le premier, d’une violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration, consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le deuxième, d’une violation de l’article 2 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), tel que précisé par la conclusion des chefs d’administration no 274/15, et, le troisième, d’une violation de l’article 47 de la Charte.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

5        M. l’avocat général a, le 26 novembre 2019, pris la position suivante :

« 1.      Pour les motifs exposés ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, et de condamner en conséquence le requérant aux dépens, conformément à l’article 137 et à 1’article 184, paragraphe 1, dudit règlement de procédure.

2.      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours du requérant tendant à l’annulation, à titre principal, de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, de ses bulletins de pension faisant apparaître des retenues effectuées afin de récupérer les allocations lui ayant été versées à tort.

3.      Par son pourvoi, le requérant demande, d’une part, l’annulation de l’ordonnance attaquée et, d’autre part, le renvoi de l’affaire devant le Tribunal, ainsi que la condamnation du Parlement aux dépens des deux instances. À l’appui de son pourvoi, il soulève trois moyens.

 Sur le premier moyen du pourvoi

4.      Par son premier moyen, le requérant fait en substance grief au Tribunal d’avoir décidé, d’une part, de ne pas autoriser un second échange de mémoires et, d’autre part, de ne pas tenir une audience de plaidoiries, en application de l’article 126 de son règlement de procédure, en méconnaissance des droits de la défense et du droit à un recours effectif, tels que consacrés aux articles 41 et 47 de la Charte. Il fait plus particulièrement valoir, en substance, que, en raison du retard avec lequel il a réceptionné la lettre l’informant de la décision du Tribunal de ne pas autoriser un second échange de mémoires, il n’a pas disposé d’un délai raisonnable pour préparer utilement sa défense ni formuler une demande motivée d’audience de plaidoiries, à l’occasion de laquelle il aurait pu fournir au Tribunal des pièces établissant que son ex-épouse était “en relation avec le Parlement”.

5.      Cette argumentation ne saurait être accueillie.

6.      En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 83 du règlement de procédure du Tribunal, la requête et le mémoire en défense peuvent être complétés par une réplique du requérant et par une duplique du défendeur à moins que le Tribunal décide qu’un deuxième échange de mémoires n’est pas nécessaire parce que le contenu du dossier de l’affaire est suffisamment complet.

7.      Il s’ensuit que la décision du Tribunal d’autoriser ou non la partie requérante à déposer une réplique en application de cette disposition relève du pouvoir discrétionnaire du Tribunal et ne saurait, partant, violer les règles du droit de l’Union [voir, par analogie, ordonnances du 22 octobre 2010, Longevity Health Products/OHMI, C‑84/10 P, non publiée, EU:C:2010:628, point 24, et du 1er décembre 2016, Market Watch Franchise & Consulting/EUIPO, C‑401/16 P, non publiée, EU:C:2016:923, point 5 (prise de position de l’avocate générale Kokott, point 2)].

8.      En second lieu, il convient de rappeler que, en application de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsqu’il est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

9.      La Cour a jugé, à cet égard, que ni l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ni l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, n’exigent la tenue d’une audience de plaidoiries dans toutes les procédures (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, point 44).

10.      La Cour a, plus particulièrement, jugé que l’application de la procédure prévue à l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal ne porte pas atteinte, par elle-même, au droit à une procédure juridictionnelle régulière et effective, dès lors que cette disposition n’est applicable qu’aux affaires dans lesquelles le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître du recours dont il est saisi ou lorsque ce recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Par conséquent, si une partie requérante considère que le Tribunal n’a pas fait une correcte application de ladite disposition, il doit contester l’appréciation par le juge de première instance des conditions auxquelles l’application de la même disposition est soumise (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, EU:C:2005:355, point 9, ainsi que arrêt du 19 février 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, C‑308/07 P, EU:C:2009:103, point 36).

11.      Or, en l’espèce, il suffit de constater que le requérant se borne à critiquer le fait que le Tribunal a statué par voie d’ordonnance motivée, sans aucunement évoquer les conditions d’application de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, ni remettre en cause l’interprétation que le Tribunal a faite de cet article dans l’ordonnance attaquée.

12.      Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen du pourvoi

13.      Par son deuxième moyen, le requérant fait en substance valoir que, en rejetant son recours en annulation au motif qu’il n’avait pas rapporté la preuve, d’une part, qu’il avait contribué à l’entretien effectif de son enfant durant ses études et, d’autre part, qu’il continuait à y contribuer depuis la fin de ses études, le Tribunal a violé l’article 2 de l’annexe VII du statut.

14.      Aucun des arguments invoqués par le requérant dans le cadre de ce deuxième moyen ne saurait cependant être accueilli.

15.      En premier lieu, le requérant relève que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut, l’allocation pour enfant à charge est versée, pour le compte et au nom du fonctionnaire, à la personne qui assume la garde de l’enfant atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l’autorité administrative compétente. Or, aucune décision de justice ou de l’autorité administrative compétente n’aurait confié la garde de son enfant à son ex-épouse.

16.      Il convient cependant de relever que, par cet argument, le requérant se borne à reproduire un argument qu’il avait invoqué devant le Tribunal et que ce dernier a écarté comme étant inopérant, au point 59 de l’ordonnance attaquée. Le Tribunal a jugé, en effet, que le fait que l’allocation a été versée à tort à une tierce personne n’implique en tout état de cause pas que cette allocation doive être versée au requérant, dès lors que, pour en obtenir le versement, ce dernier aurait dû établir, en application du statut, qu’il assurait un entretien effectif de son enfant, ce qu’il n’aurait pas fait en dépit des demandes formulées en ce sens par le Parlement.

17.      Or, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il résulte, notamment, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision dont l’annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, ordonnance du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/CES, C‑244/92 P, EU:C:1993:152, points 9 et 10, ainsi que arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 33).

18.      Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions le pourvoi qui, sans même contenir une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, points 74 et 75, ainsi que du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 33).

19.      Partant, cet argument invoqué par le requérant dans le cadre du deuxième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

20.      En deuxième lieu, le requérant rappelle que, en vertu du point 1, sous b), de la conclusion des chefs d’administration no 274/15, un fonctionnaire est présumé assurer l’entretien effectif de son enfant lorsque ce dernier vit en dehors de son domicile pour suivre une formation scolaire ou professionnelle, dès lors que, avant le début de sa formation, cet enfant vivait au domicile de ce fonctionnaire en application d’une obligation d’entretien incombant de plein droit à ce dernier ou d’une décision judiciaire ou administrative. Or, tel serait le cas en l’espèce. L’enfant du requérant aurait, en effet, résidé avec ce dernier au domicile conjugal situé à Luxembourg (Luxembourg) avant le début de ses études à Paris (France) en 2010.

21.      Il importe cependant de relever que le requérant n’a pas invoqué cet argument devant le Tribunal.

22.      Or, un grief soulevé pour la première fois dans le cadre du pourvoi doit être écarté comme étant irrecevable.

23.      En effet, en vertu de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal.

24.      Il ressort, en outre, d’une jurisprudence constante de la Cour que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un grief qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui (voir, notamment, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 59, ainsi que du 11 septembre 2019, HX/Conseil, C‑540/18 P, non publié, EU:C:2019:707, point 37).

25.      Partant, cet argument soulevé dans le cadre du deuxième moyen du pourvoi doit également être écarté comme étant manifestement irrecevable.

26.      En troisième lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur manifeste en ayant considéré qu’il n’entretenait plus son enfant depuis que ce dernier résidait à nouveau à Luxembourg avec sa mère. Il fait valoir à cet égard, d’une part, qu’il a expliqué qu’il remettait personnellement de l’argent à son enfant lors des visites de ce dernier et, d’autre part, que les juridictions luxembourgeoises ayant prononcé son divorce ne l’avaient pas condamné au paiement d’une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de cet enfant tant qu’il était mineur. Cette absence de condamnation résulterait de la situation des époux, notamment, de l’occupation par l’ex-épouse du requérant et son enfant d’un appartement spacieux, bien situé à Luxembourg, possédé en indivision par le requérant et son ex-épouse.

27.      Cet argument ne saurait cependant prospérer.

28.      Premièrement, il convient de relever que, aux points 46 à 49 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que le requérant n’avait pas rapporté la preuve qu’il assurait l’entretien effectif de son enfant en lui donnant de l’argent “de la main à la main”.

29.      Or, il y a lieu de rappeler qu’il résulte, notamment, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision dont l’annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. La Cour a itérativement jugé, à cet égard, qu’un pourvoi est irrecevable dans la mesure où, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt du Tribunal, il se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant cette juridiction, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par celle-ci. En effet, un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour sur pourvoi (voir, notamment, ordonnance du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/CES, C‑244/92 P, EU:C:1993:152, point 10 ; arrêts du 22 décembre 1993, Eppe/Commission, C‑354/92 P, EU:C:1993:952, point 8, et du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 33).

30.      Deuxièmement, il convient de relever que le requérant n’a nullement fait valoir, en première instance, que, dans la mesure où son enfant résidait avec son ex-épouse dans un appartement situé à Luxembourg qu’il possédait en indivision avec cette dernière, il assurait indirectement l’entretien effectif de son enfant depuis la fin de ses études.

31.      Dès lors, en application de la jurisprudence rappelée au point 29 de la présente prise de position, cet argument doit être également écarté comme étant manifestement irrecevable.

32.      Il s’ensuit que le deuxième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le troisième moyen du pourvoi

33.      Par son troisième moyen tiré d’une violation du droit à une bonne administration, le requérant fait en substance valoir, d’une part, que le Tribunal n’a pas examiné son moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu et, d’autre part, qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation ainsi que dénaturé les faits en jugeant que l’avis de modification no 13 des droits à pension du requérant du 19 mai 2017 (ci‑après l’“avis no 13”), par lequel l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé, notamment, que l’allocation pour enfant à charge devait être versée à l’ex-conjointe du requérant, à partir du 1er août 2015, et l’avis de modification no 14 des droits à pension du requérant du 3 juillet 2017 (ci-après l’“avis no 14”), confirmant l’avis no 13, avaient été adoptés dans un contexte qui lui était parfaitement connu.

34.      Cet argument, qui procède d’une lecture erronée de l’ordonnance attaquée, ne saurait prospérer.

35.      En effet, il convient de relever, en premier lieu, que le Tribunal a examiné le second moyen soulevé par le requérant en première instance, tiré d’une violation du droit d’être entendu et de l’obligation de motivation, aux points 76 à 89 de l’ordonnance attaquée. Après un rappel des exigences découlant de ce droit et de cette obligation, il a examiné les circonstances dans lesquelles la décision litigieuse avait été adoptée, en constatant, notamment, au point 83 de l’ordonnance attaquée, que le requérant avait eu l’opportunité de présenter des pièces justificatives établissant qu’il avait effectivement entretenu son enfant à compter du 1er novembre 2011. Il a en particulier relevé que l’autorité investie du pouvoir de nomination avait revu sa décision initiale, formalisée dans l’avis no 13, à deux reprises, en adoptant successivement l’avis no 14, puis la décision litigieuse. Il en a conclu, au point 88 de l’ordonnance attaquée, que non seulement le requérant avait été mis en mesure de faire connaître son point de vue, mais qu’il l’avait fait.

36.      Il s’ensuit que l’argument du requérant, selon lequel le Tribunal n’a pas examiné le bien-fondé de son grief pris d’une violation du droit d’être entendu, repose sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée et doit, par conséquent, être écarté comme étant manifestement non fondé.

37.      Il convient de relever, en second lieu, que le Tribunal a constaté, au point 84 de l’ordonnance attaquée, que, si la décision litigieuse ne présentait pas, formellement, de motivation supplémentaire par rapport aux avis nos 13 et 14, il demeurait que cette décision était intervenue dans un contexte parfaitement connu de l’intéressé. Le Tribunal n’a, par conséquent, contrairement à ce que fait valoir le requérant, nullement jugé que les avis nos 13 et 14 avaient été établis dans un contexte dont il avait parfaitement connaissance.

38.      Il s’ensuit que l’argument du requérant, selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et dénaturé les faits à cet égard, repose également sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée et doit, par conséquent, également être écarté comme étant manifestement non fondé.

39.      Il s’ensuit que le troisième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

7        En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que BS supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2)      BS supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2020.

Le greffier

Le président de la IXème chambre

A. Calot Escobar

 

S. Rodin


*      Langue de procédure : le français.