Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Koblenz (Allemagne) le 5 juin 2019 – Remondis GmbH/Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

(Affaire C-429/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Koblenz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Remondis GmbH

Partie défenderesse : Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Autre partie à la procédure : Landkreis Neuwied

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 4, sous a), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE 1 , en ce sens qu’il suffit, pour qu’il y ait coopération, qu’un pouvoir adjudicateur, responsable sur son territoire de la valorisation et élimination des déchets, n’accomplit pas entièrement lui-même la tâche de valorisation et élimination qui lui incombe seul en vertu du droit national et qui requiert plusieurs opérations, mais charge un autre pouvoir adjudicateur, qui ne dépend pas de lui et est également responsable de la valorisation et élimination des déchets sur son propre territoire, d’effectuer, contre rémunération, l’une des opérations nécessaires ?

____________

1     JO 2014, L 94, p. 65.