Language of document : ECLI:EU:T:2018:852

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

29 novembre 2018 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Enquête administrative – Prolongation de la période de stage – Acte préparatoire – Licenciement – Notification du licenciement par courrier électronique – Délai de réclamation – Point de départ – Irrecevabilité – Respect des formes substantielles – Décision de licenciement à l’issue de la période de stage – Rupture du lien de confiance – Responsabilité – Demande d’audience formulée dans la requête et non réitérée conformément à l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure »

Dans l’affaire T‑493/17,

WL, demeurant à Bucarest (Roumanie), représentée par Me F. Elia, avocat,

partie requérante,

contre

Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), représentée par Mmes F. Sgritta et M. Chacón Mohedano, en qualité d’agents, assistées de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, premièrement, à l’annulation de la décision de l’ERCEA de licenciement communiquée oralement à la requérante le 10 janvier 2017, au rétablissement immédiat de la relation de travail et à la condamnation de l’ERCEA au paiement de toutes les rémunérations échues entre-temps, deuxièmement, à l’annulation de la décision de l’ERCEA du 28 octobre 2016 de prolongation de la période de stage de la requérante et à la constatation de l’inexistence de cette période de stage à compter du 1er novembre 2016, troisièmement, à l’annulation des actes constitués par une enquête administrative effectuée par l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) et du rapport de cette enquête daté du 7 novembre 2016 ainsi qu’à la condamnation de l’ERCEA à supprimer ladite enquête du système informatique de gestion du personnel et de toute autre base de données présente dans les institutions de l’Union européenne, quatrièmement, à l’annulation de la décision de l’ERCEA de licenciement datée du 22 décembre 2016 et parvenue à la requérante le 24 janvier 2017, au rétablissement immédiat de la relation de travail et à la condamnation de l’ERCEA à payer des dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice constitué par les rémunérations échues depuis la date de licenciement jusqu’à la publication de l’arrêt ou, à défaut de réintégration dans l’emploi, à la condamnation de l’ERCEA à réparer le dommage qui réside dans la perte de salaires jusqu’à l’échéance du contrat et qui s’élève à 39 000 euros et, cinquièmement, et en tout état de cause, à la condamnation de l’ERCEA à payer à la requérante la somme de 300 000 euros à titre de réparation ou toute autre somme, supérieure ou inférieure, qui sera jugée équitable, en raison de l’atteinte grave à l’image et à la réputation personnelle et professionnelle de la requérante,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        La requérante, WL, a été recrutée par l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) en tant qu’agent contractuel, en qualité de gestionnaire financier, à compter du 1er février 2016. Lors de son recrutement, l’ERCEA a considéré que la requérante avait une expérience professionnelle de quatorze ans et sept mois. La requérante a ainsi été engagée dans le groupe de fonctions III au grade 9, correspondant à une expérience professionnelle comprise entre sept et quinze ans. Le contrat de travail de la requérante, qui était conclu pour une durée de deux ans renouvelable, prévoyait l’accomplissement d’une période de stage de neuf mois, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »).

2        Après avoir été informée de son grade initial, la requérante a demandé à l’ERCEA à être reclassée au grade 10 du groupe de fonctions III, qui exige un minimum de quinze ans d’expérience.

3        Par lettre datée du 23 août 2016 et envoyée le 24 août suivant, l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) a informé la requérante qu’il avait été mandaté par le directeur de l’ERCEA, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), afin de mener une enquête administrative au sujet des documents qu’elle avait produits au soutien de sa demande qui tendait à ce que son classement initial au sein de cette agence fût porté du grade 9 au grade 10 du groupe de fonctions III (ci-après l’« enquête administrative »). Cette lettre précisait que l’enquête administrative avait pour objet de clarifier les termes et les conditions dans lesquels la requérante avait été employée par une association qui était mentionnée dans les documents qu’elle avait produits ainsi que dans son curriculum vitæ (ci-après l’« association »).

4        Par lettre du 28 octobre 2016, l’AHCC a informé la requérante, d’une part, qu’elle prendrait une décision finale sur la période de stage de cette dernière après avoir reçu le rapport d’enquête de l’IDOC sur son comportement et, d’autre part, que la requérante serait considérée comme étant en période de stage jusqu’à ladite décision finale.

5        Le 7 novembre 2016, l’IDOC a achevé le rapport d’enquête mentionné au point 4 ci-dessus. Ce rapport a été transmis à la requérante le 16 novembre suivant.

6        Le 22 décembre 2016, l’AHCC a envoyé un courrier électronique à la requérante. Par ce courrier électronique, elle a transmis à la requérante sa décision du même jour de la licencier avec effet au 5 janvier 2017, en application de l’article 84 du RAA. Dans cette décision, elle indiquait que la requérante n’avait apporté aucun élément susceptible de dissiper les doutes afférents à l’authenticité des documents qu’elle avait produits dans le contexte de son recrutement et donc susceptible de la convaincre que celle-ci pouvait être considérée comme un agent digne de confiance auquel des tâches financières pouvaient être confiées. Elle a précisé que, au contraire, la requérante avait avancé des allégations infondées concernant la perte de documents originaux qui n’avaient jamais été remis aux services de l’ERCEA. Elle a conclu qu’elle avait de sérieuses raisons de douter de l’intégrité et de la loyauté de la requérante envers l’ERCEA, ce qui conduisait in fine à une rupture du lien de confiance.

7        Le 9 janvier 2017, la requérante s’est plainte auprès de l’AHCC de n’avoir pas été en mesure, le matin même, d’accéder aux locaux de l’ERCEA au motif que son badge avait été désactivé. Elle a précisé qu’elle n’était pas consciente de la motivation de ce refus d’accès et qu’elle n’avait reçu aucune communication à cet égard.

8        Le même jour, l’AHCC a, par courrier électronique, répondu à la requérante. Dans ce courrier, elle a indiqué que sa décision de la licencier lui avait été communiquée le 22 décembre 2016. Par ailleurs, elle lui a transmis une nouvelle fois la décision de licenciement du 22 décembre 2016.

9        Le 10 janvier 2017, l’avocat de la requérante s’est adressé à l’AHCC. Dans sa correspondance, il a indiqué notamment que, le jour même, la requérante s’était, une nouvelle fois, vu refuser l’accès aux locaux de l’ERCEA. Il a également constaté que le chef d’unité de la requérante avait, par téléphone, communiqué à cette dernière son licenciement. Ledit avocat a précisé que sa cliente avait été absente de son lieu de travail depuis le 19 décembre 2016 et qu’elle n’avait jamais reçu communication d’un licenciement sous forme écrite. Dans ces conditions, il a pris acte d’un licenciement oral le 10 janvier 2017 et a invité l’AHCC à retirer cet acte.

10      Par réclamation du 12 janvier 2017, déposée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 117 du RAA, la requérante, représentée par son avocat, a demandé à l’AHCC d’annuler ou de révoquer le licenciement qui lui avait été communiqué oralement le 10 janvier 2017.

11      Le 24 janvier 2017, la décision de licenciement du 22 décembre 2016 a été transmise à la requérante et à son avocat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La requérante et son avocat ont accusé réception de cet envoi respectivement le 26 janvier et le 1er février 2017.

12      Par réclamation datée du 26 janvier 2017 et reçue le 27 janvier suivant, la requérante, représentée par son avocat, a demandé à l’AHCC d’annuler ou de révoquer, d’une part, la décision du 28 octobre 2016 de prolonger sa période de stage et, d’autre part, le licenciement qui lui avait été communiqué oralement le 10 janvier 2017.

13      Par réclamation datée du 12 février 2017 et reçue le 13 février suivant, la requérante, représentée par son avocat, a demandé à l’AHCC, premièrement, d’annuler ou de révoquer les actes constitués par l’enquête administrative et le rapport de cette enquête daté du 7 novembre 2016 qui lui avait été communiqué le 16 novembre suivant et, deuxièmement, de payer la somme de 1 000 000 euros à titre de réparation de l’atteinte portée à son image et à sa réputation personnelle et professionnelle.

14      Par réclamation datée du 10 avril 2017 et reçue le 12 avril suivant, la requérante, représentée par son avocat, a demandé à l’AHCC d’annuler ou de révoquer la décision de licenciement du 22 décembre 2016 qui lui était parvenue le 24 janvier 2017.

15      Par décision du 11 mai 2017, l’AHCC a rejeté les quatre réclamations déposées par la requérante et mentionnées aux points 10 et 12 à 14 ci-dessus.

II.    Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 août 2017, la requérante a introduit le présent recours.

17      Le 5 juillet 2018, le Tribunal a décidé d’accorder l’anonymat d’office à la requérante, en application de l’article 66 de son règlement de procédure.

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’ERCEA de licenciement qui lui a été communiquée oralement le 10 janvier 2017, rétablir immédiatement la relation de travail et condamner l’ERCEA au paiement de toutes les rémunérations échues entre-temps ;

–        annuler la décision de l’ERCEA du 28 octobre 2016 de prolongation de sa période de stage et constater l’inexistence de cette période de stage à compter du 1er novembre 2016 ;

–        annuler les actes constitués par l’enquête administrative et le rapport de cette enquête daté du 7 novembre 2016 et condamner l’ERCEA à supprimer ladite enquête du système informatique de gestion du personnel, appelé « Sysper », et de toute autre base de données présente dans les institutions de l’Union européenne ;

–        annuler la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 et qui lui est parvenue le 24 janvier 2017 et rétablir immédiatement la relation de travail et condamner l’ERCEA à payer des dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice constitué par les rémunérations échues depuis la date de licenciement jusqu’à la publication de l’arrêt ou, à défaut de réintégration dans l’emploi, condamner l’ERCEA à réparer le dommage qui réside dans la perte de salaires jusqu’à l’échéance du contrat et qui s’élève à 39 000 euros ;

–        en tout état de cause, condamner l’ERCEA à payer la somme de 300 000 euros à titre de réparation ou toute autre somme, supérieure ou inférieure, qui sera jugée équitable, en raison de l’atteinte grave à son image et à sa réputation personnelle et professionnelle ;

–        condamner l’ERCEA aux dépens.

19      L’ERCEA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en ce qu’il est irrecevable ou dénué de fondement ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la demande d’audience formulée dans la requête

20      Aux termes de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure, la demande d’audience de plaidoiries par une partie principale « doit être présentée dans un délai de trois semaines à compter de la signification aux parties de la clôture de la phase écrite de la procédure ». Par ailleurs, le paragraphe 3 dudit article prévoit que, « [e]n l’absence de demande visée au paragraphe 2, le Tribunal peut, s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. Dans ce cas, il peut néanmoins décider ultérieurement d’ouvrir la phase orale de la procédure ».

21      La requérante a formulé une demande d’audience de plaidoiries dans la requête. En revanche, elle n’a pas réitéré sa demande dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaitait être entendue.

22      Ainsi, en l’absence de demande d’audience effectuée conformément à l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure, la demande formulée dans la requête doit être rejetée [voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2017, Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Forme d’un grand verre), T‑857/16, non publié, EU:T:2017:754, point 13].

23      Par ailleurs, étant donné que le Tribunal s’est estimé suffisamment éclairé par les pièces du dossier, il a décidé de statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure.

B.      Sur la compétence du Tribunal pour connaître de certaines demandes formulées dans la requête

24      Par ses premier et quatrième chefs de conclusions, la requérante demande notamment au Tribunal de rétablir sa relation de travail avec l’ERCEA. Par ailleurs, par son troisième chef de conclusions, la requérante demande notamment au Tribunal de condamner l’ERCEA à supprimer l’enquête administrative de Sysper et de toute autre base de données présente dans les institutions de l’Union. Enfin, par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande notamment au Tribunal de constater l’inexistence de la période de stage à compter du 1er novembre 2016.

25      À cet égard, il suffit de constater que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer des arrêts déclaratoires dans le cadre de recours formés au titre des articles 263 ou 270 TFUE et, s’agissant du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, il n’est pas davantage compétent pour adresser des injonctions à l’administration (voir arrêt du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 63 et jurisprudence citée).

26      Ainsi, le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître des demandes de la requérante en ce qu’elles visent, en substance, à ce qu’il soit enjoint à l’ERCEA de rétablir la relation de travail et de supprimer l’enquête administrative de Sysper et de toute autre base de données présente dans les institutions de l’Union. Par ailleurs, le Tribunal est également manifestement incompétent pour déclarer que la période de stage de la requérante était inexistante à compter du 1er novembre 2016.

27      Les demandes mentionnées au point 24 ci-dessus doivent donc être rejetées en raison de l’incompétence du Tribunal pour en connaître.

C.      Sur les demandes en annulation

28      Par son premier chef de conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision de l’ERCEA de licenciement qui lui a été communiquée oralement le 10 janvier 2017. Par son deuxième chef de conclusions, elle demande l’annulation de la décision de l’ERCEA du 28 octobre 2016 de prolongation de sa période de stage. Par son troisième chef de conclusions, elle demande l’annulation des actes constitués par l’enquête administrative et du rapport de cette enquête daté du 7 novembre 2016. Enfin, par son quatrième chef de conclusions, elle demande l’annulation de la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016. Elle précise que cette dernière décision lui est parvenue le 24 janvier 2017.

29      Il convient d’examiner, dans un premier temps, la demande d’annulation de la décision de l’ERCEA du 28 octobre 2016 de prolongation de la période de stage de la requérante ainsi que la demande d’annulation des actes constitués par l’enquête administrative et du rapport de cette enquête daté du 7 novembre 2016, dans un deuxième temps, la demande d’annulation de la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 et, dans un troisième temps, la demande d’annulation de la décision de l’ERCEA de licenciement qui a été communiquée oralement à la requérante le 10 janvier 2017.

1.      Sur la demande d’annulation de la décision de l’ERCEA du 28 octobre 2016 de prolongation de la période de stage de la requérante et la demande d’annulation des actes constitués par l’enquête administrative et du rapport de cette enquête

30      Premièrement, l’ERCEA fait valoir que sa décision du 28 octobre 2016 de prolongation de la période de stage de la requérante, d’une part, et les actes constitués par l’enquête administrative et le rapport de cette enquête du 7 novembre 2016, d’autre part, ne sont pas des actes qui font grief à la requérante au sens des articles 90 et 91 du statut. Deuxièmement, l’ERCEA soutient que les demandes afférentes à ces actes sont irrecevables pour absence d’intérêt à agir en raison du caractère purement préparatoire de ces derniers.

31      La requérante conteste ces allégations. D’une part, elle soutient que la décision de prolonger sa période de stage lui fait grief au motif que cette dernière est illégale, qu’elle a eu un effet autonome et qu’elle a modifié la relation contractuelle. D’autre part, en ce qui concerne les actes de l’enquête administrative et le rapport d’enquête établi par l’IDOC, elle fait valoir qu’ils ont une portée dommageable grave indépendante de l’acte de licenciement postérieur. Selon elle, ces actes illégaux, qui sont insérés dans Sysper, portent atteinte à sa réputation et la privent de toute possibilité d’accéder à un emploi au sein des institutions de l’Union.

32      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que constituent des actes faisant grief les seules mesures émanant de l’autorité compétente et renfermant une prise de position définitive de l’administration qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci (arrêt du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑530/12 P, EU:T:2014:860, point 45 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 13 décembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑311/09 P, EU:T:2011:734, point 74 et jurisprudence citée).

33      Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent un acte attaquable dans le cadre d’un recours en annulation que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Ainsi, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (arrêts du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, EU:T:2003:346, point 28, et du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, EU:T:2005:374, point 28).

34      En outre, il a déjà été jugé que les actes par lesquels l’administration décidait de prolonger le stage d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire présentaient le caractère d’actes préparatoires (voir arrêt du 11 décembre 2014, CZ/AEMF, F‑80/13, EU:F:2014:266, point 26 et jurisprudence citée).

35      En l’espèce, en premier lieu, il convient de rappeler que, dans la lettre du 28 octobre 2016 mentionnée au point 4 ci-dessus, l’AHCC a indiqué, d’une part, qu’elle prendrait sa décision finale sur la période de stage de la requérante après avoir reçu le rapport d’enquête de l’IDOC sur le comportement de celle-ci et, d’autre part, que la requérante était considérée comme étant en période de stage jusqu’à ladite décision finale.

36      Dès lors, il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 34 ci-dessus ainsi que du contexte de l’adoption de la décision de l’ERCEA du 28 octobre 2016 de prolongation de la période de stage de la requérante et du libellé dépourvu d’ambiguïté de cette décision que ladite prolongation avait un caractère préparatoire à l’adoption de la décision définitive de l’AHCC à l’issue de la période de stage en question.

37      En second lieu, s’agissant des actes constitués par l’enquête administrative et du rapport de cette enquête, d’abord, il convient de souligner que, le 25 juillet 2016, l’IDOC a été mandaté par l’AHCC pour mener une enquête administrative au sujet des documents produits par la requérante au soutien de sa demande qui tendait à ce qu’elle fût reclassée au sein de cette agence du grade 9 au grade 10 du groupe de fonctions III. Cette lettre précisait que l’enquête avait également pour objet de clarifier les termes et les conditions dans lesquels la requérante avait été employée par l’association et ainsi de déterminer si le statut avait été méconnu. Ensuite, il y a lieu de relever que, le 7 novembre 2016, l’IDOC a transmis le rapport de l’enquête administrative à l’AHCC. Dans ce rapport, l’IDOC a communiqué à l’AHCC son analyse des faits. En revanche, il n’a pas recommandé l’adoption d’une mesure particulière à l’égard de la requérante. En outre, l’AHCC est la seule compétente pour prendre une décision sur les suites qu’il convient de donner à une enquête administrative telle que celle qui a été menée par l’IDOC. Enfin, c’est uniquement le 22 décembre 2016, après que la requérante a été invitée à présenter ses observations, que l’AHCC a adopté sa décision de la licencier à l’issue de sa période de stage.

38      Ainsi, il ressort de l’objet de l’enquête administrative, du contenu du rapport présenté par l’IDOC, du contexte factuel dans lequel cette enquête et ce rapport se sont inscrits ainsi que des compétences attribuées respectivement à l’IDOC et à l’AHCC dans ce cadre que les actes constitués par l’enquête administrative et le rapport de cette enquête revêtaient un caractère préparatoire à l’adoption, par l’AHCC, de sa décision définitive à l’issue de la période de stage de la requérante (voir, par analogie, ordonnance du 20 juillet 2009, Marcuccio/Commission, F‑86/07, EU:F:2009:99, point 40 et jurisprudence citée).

39      Par conséquent, la décision de l’ERCEA du 28 octobre 2016 de prolongation de la période de stage de la requérante, d’une part, et les actes constitués par l’enquête administrative et le rapport de cette enquête, d’autre part, ne font pas grief à la requérante au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut en raison de leur caractère préparatoire.

40      La demande d’annulation de la décision de l’ERCEA du 28 octobre 2016 de prolongation de la période de stage de la requérante, d’une part, et la demande d’annulation des actes constitués par l’enquête administrative et du rapport de cette enquête, d’autre part, doivent donc être rejetées comme irrecevables.

41      Cependant, l’irrecevabilité d’une demande d’annulation dirigée contre un acte ne faisant pas grief n’interdit pas d’invoquer, à l’appui de conclusions dirigées contre une décision attaquable, l’illégalité éventuelle de cet acte (voir, par analogie, arrêt du 13 mars 2003, Pessoa e Costa/Commission, T‑166/02, EU:T:2003:73, point 37 et jurisprudence citée). En effet, des mesures purement préparatoires peuvent être attaquées de façon incidente, lors d’un recours contre un acte attaquable ultérieur, dans la mesure où elles peuvent avoir influencé le contenu dudit acte (voir, en ce sens, ordonnance du 18 décembre 2003, Gómez-Reino/Commission, T‑215/02, EU:T:2003:352, point 47 et jurisprudence citée).

42      En l’espèce, il ressort de la requête que, selon la requérante, la décision de l’ERCEA du 28 octobre 2016 de prolongation de sa période de stage, d’une part, et les actes constitués par l’enquête administrative et le rapport de cette enquête, d’autre part, ont exercé une influence sur le contenu de la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016.

43      Ainsi, la conclusion qui figure au point 40 ci-dessus ne fait pas obstacle à ce que les griefs formulés par la requérante dans le cadre de ses demandes déclarées irrecevables soient examinés par le Tribunal dans le cadre de la demande d’annulation de la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016.

2.      Sur la demande d’annulation de la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016

44      Par son quatrième chef de conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016. Elle précise que cette décision lui est parvenue le 24 janvier 2017.

45      Dans le mémoire en défense, l’ERCEA oppose une fin de non-recevoir à cette demande.

a)      Sur la recevabilité

46      L’ERCEA fait valoir que la réclamation déposée par la requérante le 12 avril 2017 contre sa décision de licenciement du 22 décembre 2016 est tardive au motif que ladite réclamation n’a pas été déposée dans le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Selon elle, ladite décision a été transmise à cette même date à la requérante et à son avocat. Elle en déduit que cette réclamation aurait dû être déposée avant le 22 mars 2017. Elle ajoute que la réclamation en question demeurerait tardive même à considérer la date à laquelle elle a communiqué une nouvelle fois la décision attaquée à la requérante et à son avocat, c’est-à-dire le 9 janvier 2017, comme la date de départ pour ce délai de trois mois.

47      Premièrement, la requérante soutient que, d’un point de vue factuel, elle a reçu l’acte de licenciement sous forme écrite uniquement le 24 janvier 2017. Elle indique que son avocat et elle n’ont jamais reçu les prétendues communications l’informant de son licenciement, qui leur auraient été envoyées par courrier électronique le 22 décembre 2016 ainsi que les 9, 12 et 20 janvier 2017.

48      Deuxièmement, la requérante fait valoir que, d’un point de vue juridique, elle conteste avoir reçu les quatre courriers électroniques mentionnés au point 47 ci-dessus.

49      D’abord, la requérante soutient que la jurisprudence citée par l’ERCEA dans le mémoire en défense confirme que, indépendamment du moyen utilisé (courrier postal, courrier électronique, etc.), l’employeur est tenu d’utiliser un moyen de communication sûr afin de s’assurer que les communications destinées à son agent soient effectivement reçues et portées à sa connaissance. En d’autres termes, l’ERCEA aurait été tenue de s’assurer que la notification du licenciement avait été reçue et d’adopter des modalités de notification compatibles avec le critère de « certitude raisonnable ». En particulier, la requérante souligne que, lorsque la réception d’un courrier électronique est contestée, comme en l’espèce, il convient de produire l’accusé de réception informant que le message est bien arrivé dans la boîte de réception du destinataire. Or l’ERCEA ne fournirait aucune preuve de la réception ou du dépôt des courriers électroniques dans la boîte de réception des destinataires des quatre envois mentionnés au point 47 ci-dessus. Ainsi, selon la requérante, le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 a été amplement respecté.

50      Ensuite, la requérante indique que, au 22 décembre 2016, le mandat de son avocat était limité à sa représentation et à son assistance dans le cadre de la procédure administrative, qui est étrangère à l’acte de licenciement. Ainsi, toute communication faite à son avocat serait inopposable à la requérante. Cette dernière ajoute que l’acte de licenciement n’a jamais été envoyé à l’adresse de messagerie certifiée de son avocat et que ce dernier n’a jamais indiqué à l’ERCEA qu’il était habilité à recevoir un acte de portée personnelle évidente comme un licenciement par courrier électronique simple et non certifié, sans aucune preuve de réception certaine.

51      Enfin, la requérante précise qu’elle n’était pas présente sur son lieu de travail depuis le 19 décembre 2016 en raison d’arrêts maladie, puis de congés annuels.

52      Il convient tout d’abord de relever que la requérante soutient que son avocat et elle n’ont pas reçu l’ensemble des courriers électroniques qui leur auraient été adressés au motif, en substance, qu’elle était en droit d’exiger la transmission de la décision de l’ERCEA de licenciement qui était datée du 22 décembre 2016 au moyen d’un outil de communication qui permettait d’attester sa réception. Elle ne se limite donc pas à nier la réception des courriers électroniques des 22 décembre 2016 et 9 janvier 2017. En effet, elle conteste également avoir pris connaissance du contenu des courriers électroniques des 12 et 20 janvier 2017 par lesquels l’ERCEA a envoyé une nouvelle fois ladite décision à son avocat et à elle.

53      À cet égard, d’une part, il convient de souligner que, aux termes de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, applicable par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 81, premier alinéa, du RAA, « [t]oute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, [à l’agent] intéressé [...] ».

54      Il s’ensuit que l’article 25 du statut prévoit uniquement que toute décision individuelle doit être « communiquée par écrit ». Ainsi, l’AHCC disposait de plusieurs possibilités en matière de notification de la décision de l’ERCEA de licenciement qui était datée du 22 décembre 2016, y compris la voie électronique (ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, point 70). L’envoi de ladite décision par voie électronique constituait donc une « communication » au sens de l’article 25 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2007, Lebedef-Caponi/Commission, F‑71/06, EU:F:2007:72, point 29).

55      D’autre part, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (voir arrêts du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 125 et jurisprudence citée, et du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 64 et jurisprudence citée).

56      Il ressort de l’article 90, paragraphe 2, du statut que toute réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois et que ce délai court du jour de la notification de la décision au destinataire et en tous cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel.

57      S’agissant du point de départ du délai de trois mois mentionné au point 56 ci-dessus, il ressort d’une jurisprudence constante que, pour qu’une décision soit dûment notifiée, il faut qu’elle ait été communiquée à son destinataire et que celui-ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance du contenu de la décision (arrêts du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, EU:T:1994:61, point 24 ; du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, EU:T:2000:86, point 44, et du 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T‑118/99, EU:T:2001:44, point 16).

58      En ce qui concerne l’expiration du délai de trois mois mentionné au point 56 ci-dessus, la date à prendre en considération pour apprécier si une réclamation a été introduite dans le délai prescrit est celle de la réception de la réclamation par l’institution ou l’agence concernée (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Lofaro/Commission, T‑293/07 P, EU:T:2008:607, point 29 et jurisprudence citée).

59      Il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d’un recours au regard des délais fixés par le statut de faire la preuve de la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée et, en tous cas, de la date à laquelle l’intéressé en a eu connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel (voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, EU:T:1994:61, point 22, et du 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, EU:T:1997:79, point 30).

60      En d’autres termes, la preuve de la méconnaissance du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut pèse sur celui qui allègue une telle méconnaissance. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut d’une violation dudit délai de démontrer que le destinataire d’une décision individuelle a été en mesure d’en prendre connaissance plus de trois mois avant la réception d’une réclamation contre ladite décision. En l’espèce, cette démonstration incombe donc à l’ERCEA.

61      Certes, grâce aux garanties particulières qu’elle présente tant pour le fonctionnaire que pour l’administration, la notification par lettre recommandée avec avis de réception postal constitue une modalité sûre en matière de notification. Toutefois, cette modalité n’est pas la seule possible en matière de notification de décisions administratives et la preuve que le destinataire d’une décision l’a reçue et a pu en prendre utilement connaissance peut également résulter de différentes circonstances (ordonnance du 14 janvier 2014, Lebedef/Commission, F‑60/13, EU:F:2014:6, points 42 et 44).

62      Ainsi, il n’appartient pas à la requérante, ainsi qu’elle le suggère dans la requête lorsqu’elle fait valoir que l’ERCEA avait l’obligation de s’assurer de la notification du licenciement, de décider qu’une communication écrite n’a pas été reçue au motif qu’elle ne garantissait pas la date certaine d’une telle réception. En effet, l’ERCEA peut invoquer différentes circonstances de fait qui démontrent la méconnaissance du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut et la requérante n’est pas en droit d’exiger une communication de la décision du 22 décembre 2016 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

63      Par ailleurs, si l’argumentation de la requérante devait être acceptée, elle aboutirait à reconnaître que, en cas de communication d’une décision sans demande d’avis de réception, le destinataire de ladite communication dispose du droit de choisir à quelle date il a été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu.

64      Or les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés ni à la disposition des parties ni à celle du juge auquel il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 65 et jurisprudence citée).

65      En l’espèce, la requérante nie purement et simplement la réception et la prise de connaissance du contenu des quatre courriers électroniques mentionnés au point 47 ci-dessus. En revanche, l’ERCEA fait valoir que la requérante a été en mesure de prendre utilement connaissance du contenu de la décision de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 plus de trois mois avant la réception de sa réclamation introduite contre ladite décision.

66      À cet égard, en premier lieu, il convient de constater qu’une annexe de la requête démontre que la réclamation introduite par la requérante contre la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 a été reçue par l’ERCEA le 12 avril 2017. Il convient donc d’examiner si l’ERCEA, qui soutient que l’introduction de ladite réclamation est tardive, démontre que la requérante a été en mesure de prendre utilement connaissance du contenu de ladite décision avant le 12 janvier 2017, c’est-à-dire plus de trois mois avant la réception de la réclamation par cette agence.

67      Premièrement, il y a lieu de souligner que la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 a été adressée le même jour à la requérante, d’une part, au moyen du système Ares, qui est le système informatique d’enregistrement interne des documents réservés aux agents de l’ERCEA et, d’autre part, par courrier électronique envoyé à trois adresses de messagerie différentes.

68      D’abord, ainsi que le fait valoir l’ERCEA, la requérante pouvait, à l’instar des autres agents de l’ERCEA, accéder à distance au système Ares. Par ailleurs, il convient de souligner que l’enregistrement et la saisie d’un document dans ledit système est accompagné automatiquement d’une notification de cet enregistrement à l’adresse de messagerie professionnelle de l’agent concerné.

69      Ensuite, la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 a été envoyée le même jour à l’adresse professionnelle de la requérante. Or, il ressort d’une pièce produite par l’ERCEA en annexe au mémoire en défense que la requérante disposait d’une boîte de messagerie professionnelle et que, préalablement à cet envoi, elle avait, le 21 novembre 2016, utilisé sa messagerie électronique professionnelle à distance afin d’informer l’ERCEA de son absence pour raisons médicales. Ainsi, il est établi que la requérante pouvait consulter à distance sa boîte de messagerie professionnelle.

70      Par ailleurs, la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 a été envoyée le même jour à la requérante, en copie pour information, à l’adresse de messagerie personnelle que cette dernière avait mentionnée dans sa fiche de données personnelles (Legal Entity File) lors de son recrutement et qui avait été insérée dans Sysper (ci-après la « première adresse de messagerie personnelle »). À cet égard, il ressort du dossier soumis au Tribunal que la première adresse de messagerie personnelle de la requérante avait été utilisée le 19 décembre 2016 par cette dernière avant l’envoi, le 22 décembre 2016, de la décision du même jour de ne pas la maintenir dans ses fonctions.

71      En outre, la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 a été adressée le même jour, en copie pour information, à l’adresse de messagerie professionnelle de l’avocat de la requérante. Or les pièces produites par la requérante elle-même devant le Tribunal, en annexe à la requête, démontrent que ladite adresse de messagerie professionnelle était une adresse valide et que, avant la communication de ladite décision, cette adresse de messagerie professionnelle avait été régulièrement utilisée par ledit avocat dans le cadre de ses nombreux échanges avec l’ERCEA. En effet, cet avocat a adressé des courriers électroniques à l’ERCEA les 22, 28 et 30 novembre 2016 ainsi que les 12, 15 et 19 décembre 2016. Par ailleurs, il ressort d’une pièce produite par l’ERCEA en annexe au mémoire en défense que le même avocat a utilisé l’adresse de messagerie en question 23 minutes seulement après l’envoi de cette décision à la même adresse de messagerie, afin de répondre à un courrier électronique qui lui avait été adressé par l’IDOC quelques minutes avant l’envoi de la décision en cause.

72      Enfin, il y a lieu de relever que, toujours le 22 décembre 2016, le bureau des ressources humaines de l’ERCEA a adressé un courrier électronique à l’adresse de messagerie professionnelle de la requérante ainsi qu’à sa première adresse de messagerie personnelle. Dans ce courrier, il était fait mention de la décision de l’ERCEA de licenciement du même jour et la requérante était informée des formalités administratives afférentes à la fin de son contrat.

73      Deuxièmement, il convient de rappeler que, le 9 janvier 2017, la requérante s’est plainte auprès de l’AHCC du fait que, le matin même, elle n’avait pas été en mesure d’accéder aux locaux de l’ERCEA au motif que son badge avait été désactivé (voir point 7 ci-dessus). Cette plainte a été adressée à l’AHCC par fax et par courrier électronique. Pour l’envoi de ce courrier électronique, la requérante a utilisé une seconde adresse de messagerie personnelle (ci-après la « seconde adresse de messagerie personnelle »).

74      Toujours le 9 janvier 2017, l’AHCC a répondu à la requérante par courrier électronique (voir point 8 ci-dessus). Ce courrier électronique a été envoyé à la fois à la première adresse de messagerie personnelle de la requérante, à sa seconde adresse de messagerie personnelle, qu’elle avait utilisée le matin même, et à l’adresse de messagerie qui avait été utilisée auparavant et à de nombreuses reprises par son avocat (voir point 71 ci-dessus). Dans ce courrier électronique, l’AHCC a indiqué à la requérante que la décision de l’ERCEA de la licencier lui avait été communiquée le 22 décembre 2016. En outre, par ce courrier électronique, l’AHCC lui a transmis une nouvelle fois ladite décision.

75      Troisièmement, le 10 janvier 2017, l’avocat de la requérante s’est adressé à l’AHCC par fax et par courrier électronique (voir point 9 ci-dessus). Pour l’envoi du courrier électronique, l’avocat de la requérante a utilisé une adresse de messagerie professionnelle qu’il n’avait jamais utilisée auparavant. Dans ces communications, il a indiqué notamment que, le jour même, la requérante s’était, une nouvelle fois, vu refuser l’accès aux locaux de l’ERCEA. Il a également constaté que le chef d’unité de la requérante avait, par téléphone, communiqué à la requérante son licenciement.

76      Il résulte de ce qui précède que, entre le 22 décembre 2016 et le 10 janvier 2017, la décision de licenciement du 22 décembre 2016 a été envoyée à deux reprises à la requérante et à son avocat par courrier électronique. Par ailleurs, ces deux courriers électroniques ont été envoyés à des adresses de messagerie qui étaient valides et qui avaient été précédemment utilisées par la requérante et par son avocat, en particulier dans le cadre d’échanges avec l’ERCEA. En outre, le 9 janvier 2017, l’ERCEA a adressé cette même décision à la seconde adresse de messagerie personnelle de la requérante.

77      Il s’ensuit que l’ERCEA a apporté suffisamment d’éléments de fait qui démontrent, avec certitude, que la requérante a été en mesure de prendre utilement connaissance du contenu de sa décision de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 au plus tard le 10 janvier 2017.

78      La circonstance que la requérante nie, pour des motifs juridiques, avoir reçu l’ensemble des courriers électroniques qui lui ont été adressés est dépourvue de pertinence étant donné que ces motifs ne sont pas fondés (voir points 52 à 64 ci-dessus).

79      En second lieu, la conclusion qui figure au point 77 ci-dessus n’est pas remise en cause par les autres arguments avancés par la requérante.

80      Premièrement, la requérante ne peut pas raisonnablement se prévaloir, d’une part, du fait que les courriers électroniques du 22 décembre 2016 et du 9 janvier 2017 n’aient pas été envoyés à l’adresse de messagerie professionnelle certifiée de son avocat et, d’autre part, de l’absence de mandat accordé à celui-ci pour recevoir la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016.

81      En effet, d’une part, l’adresse de messagerie professionnelle de l’avocat de la requérante à laquelle la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 a été envoyée à cette même date ainsi que le 9 janvier 2017 est celle que cet avocat avait utilisée à de très nombreuses reprises dans le cadre de ses échanges avec l’ERCEA (voir point 71 ci-dessus). Or, ce dernier n’a jamais contesté l’usage d’une telle adresse de messagerie professionnelle. Il convient également de souligner que le courrier électronique qui a été envoyé par la requérante à l’ERCEA le 9 janvier 2017 pour se plaindre d’une désactivation de son badge d’accès (voir point 73 ci-dessus) a été envoyé en copie à l’adresse de messagerie professionnelle qui avait été préalablement utilisée par son avocat dans ses échanges avec l’ERCEA.

82      Par ailleurs, pour les motifs adoptés aux points 53 à 64 ci-dessus, la requérante ne peut sérieusement soutenir que l’adresse de messagerie professionnelle certifiée de son avocat était la seule à laquelle la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 pouvait être adressée au motif que cette adresse de messagerie professionnelle était celle utilisée pour les communications qui nécessitaient la preuve d’une réception certaine. D’ailleurs, avant le 10 janvier 2017, cet avocat n’avait pas communiqué ladite adresse de messagerie professionnelle certifiée à l’ERCEA (voir point 75 ci-dessus).

83      D’autre part, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, en substance, son avocat se serait vu confier un mandat limité à la procédure d’enquête administrative menée par l’IDOC et n’aurait pas été habilité à la représenter pour traiter des questions afférentes à la cessation de la relation de travail ni pour recevoir la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016.

84      En effet, d’abord, il convient de noter que, par lettre du 21 novembre 2016, l’AHCC a communiqué à la requérante son intention de ne pas la maintenir dans son emploi. Ensuite, dans un courrier électronique du 22 novembre 2016, l’avocat de la requérante a indiqué à l’ERCEA qu’il avait reçu pour mission d’assister la requérante au cours de la procédure qui faisait suite à la lettre du 21 novembre 2016 afférente au rapport d’enquête administrative de l’IDOC et à sa période de stage. Dans ce courrier, il a précisé qu’il avait pour mission de défendre la requérante « dans toutes les enceintes ». Par ailleurs, par courrier électronique du 30 novembre 2016, il a souligné qu’il assistait cette dernière aux fins d’évaluer les aspects juridiques de la gestion de la période de stage et de l’enquête dénommée « inquiry » à laquelle elle avait été soumise. Dans ce courrier, il a sollicité un entretien avec l’AHCC. Enfin, par courrier électronique du 12 décembre 2016, il s’est adressé à l’AHCC pour demander, au nom de la requérante, le report de l’entretien initialement prévu le 16 décembre 2016. Dans cette lettre, il a souligné que la requérante contestait l’intégralité de la procédure disciplinaire la concernant.

85      Ainsi, la requérante ne peut manifestement pas prétendre que son avocat, qui a rédigé les quatre réclamations adressées à l’AHCC et qui la représente à présent devant le Tribunal, n’avait pas reçu de mandat pour recevoir la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016.

86      Deuxièmement, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle n’était pas sur son lieu de travail depuis le 19 décembre 2016 au motif qu’elle était en congé maladie les 19 et 20 décembre 2016, puis en « récupération » le 21 décembre suivant, en congé les 22 et 23 suivants et, enfin, en congé maladie du 3 au 6 janvier 2017.

87      En effet, d’abord, il ressort des points 68 et 69 ci-dessus que la requérante était en mesure d’accéder au système Ares ou de consulter sa messagerie professionnelle à distance. Par ailleurs, la consultation par la requérante de sa messagerie personnelle, ou la consultation par l’avocat de cette dernière de sa messagerie professionnelle, n’exigeait pas que la requérante se trouvât sur son lieu de travail.

88      Ensuite, il ressort du dossier que, lorsqu’elle a demandé ses congés pour les 22 et 23 décembre 2016, la requérante a indiqué qu’elle se trouverait en Belgique et en Italie. Ainsi, la requérante ne peut prétendre qu’elle n’a pu accéder au système Ares en raison de l’absence de système informatique et de couverture de réseau dans le lieu où elle se trouvait pendant les congés au cours de la période en question.

89      En outre, certes, le 30 novembre 2016, l’AHCC a accueilli la demande formulée par l’avocat de la requérante et décidé d’inviter cette dernière à un entretien le 16 décembre 2016. Toutefois, lorsque ledit avocat a demandé un report de cet entretien à la semaine suivante ou après les vacances de Noël, l’AHCC a uniquement accepté de reporter cet entretien au 19 décembre 2016. Par ailleurs, lorsque l’AHCC a été informée que la requérante et cet avocat ne se rendraient pas à l’entretien prévu le 19 décembre, l’AHCC a répondu qu’elle communiquerait sa décision définitive sur l’issue de la période de stage de la requérante « en temps utile ». Ainsi, compte tenu du contexte qui a précédé l’adoption de la décision du 22 décembre 2016, la requérante ne pouvait ignorer qu’une telle décision était susceptible d’être adoptée entre le 19 décembre 2016 et le 10 janvier 2017.

90      Enfin, et surtout, il est constant que, le 9 janvier 2017, c’est-à-dire la date à laquelle l’AHCC a envoyé, pour la deuxième fois, la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 à la première et à la seconde adresse de messagerie personnelle de la requérante, cette dernière, qui s’est rendue sur son lieu de travail avant de s’en voir refuser l’accès, se trouvait à Bruxelles (Belgique) et n’était atteinte d’aucune maladie l’empêchant de prendre connaissance du contenu de cet envoi. Il est également démontré que, le 10 janvier 2017, la requérante se trouvait toujours à Bruxelles et qu’elle était en mesure de s’enquérir de sa situation professionnelle.

91      Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’ERCEA a apporté suffisamment d’éléments de fait qui démontrent que sa décision de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 a été communiquée à la requérante et que cette dernière a été en mesure de prendre utilement connaissance du contenu de cette décision au plus tard le 10 janvier 2017. Ainsi, étant donné que la réclamation introduite par la requérante a été reçue le 12 avril 2017, c’est-à-dire plus de trois mois après la date à laquelle la requérante a été en mesure de prendre connaissance de la décision du 22 décembre 2016, ladite réclamation est tardive.

92      Par conséquent, en l’espèce, le déroulement de la procédure précontentieuse n’a pas été régulier en raison du non-respect du délai de trois mois pour introduire une réclamation prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

93      Or la requérante n’invoque pas l’existence d’une erreur excusable, d’un cas fortuit ou de force majeur qui justifierait le non-respect du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

94      La demande d’annulation de la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 doit donc être rejetée comme irrecevable.

95      Par voie de conséquence, les griefs dirigés contre les actes préparatoires constitués par la décision de prolongation de la période de stage du 28 octobre 2016 et par les actes constitués par l’enquête administrative et le rapport de cette enquête doivent également être rejetés (voir points 41 à 43 ci-dessus).

96      Ainsi que cela sera exposé ci-après, la demande d’annulation de la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 est, en tout état de cause, non fondée.

b)      Sur le fond

97      Dans la requête, la requérante conteste la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016. À cet égard, d’une part, elle dénonce des irrégularités procédurales. D’autre part, elle soutient que ladite décision est dépourvue de fondement. Il convient d’examiner successivement ces deux griefs.

1)      Sur les irrégularités procédurales alléguées

98      En premier lieu, la requérante soutient que l’enquête administrative est irrégulière. En second lieu, elle invoque l’illégalité de la prolongation de sa période de stage ainsi que la méconnaissance de certains délais prévus par le RAA.

i)      Sur la prétendue irrégularité de l’enquête administrative

99      La requérante soutient que l’ERCEA a altéré les pièces transmises à l’IDOC au cours de l’enquête administrative. Plus précisément, l’ERCEA aurait modifié et altéré la rubrique « objet » de certains courriers électroniques que la requérante avait envoyés au bureau des ressources humaines de l’ERCEA pour démontrer la durée de son expérience professionnelle. Selon la requérante, la finalité évidente de cette falsification était de modifier la chronologie des documents originaux qu’elle avait communiqués à l’ERCEA.

100    Par ailleurs, la requérante fait valoir que, en cas de doutes sérieux quant à l’authenticité des documents qu’elle avait produits, l’ERCEA aurait dû porter le délit présumé devant le juge pénal et tirer une conclusion sur sa situation professionnelle uniquement à l’issue de la procédure pénale. La requérante reproche également aux enquêteurs de l’IDOC de ne pas avoir procédé avec toute la diligence requise et, notamment, de ne pas avoir ordonné une expertise graphologique.

101    À titre liminaire, d’abord, il convient de souligner que, le 11 mai 2016, le bureau des ressources humaines de l’ERCEA a saisi l’IDOC d’une possible violation du statut en ce qui concernait l’authenticité des documents produits par la requérante au soutien de sa demande qui tendait à ce que son classement initial au sein de cette agence fût porté du grade 9 au grade 10 du groupe de fonctions III. Ensuite, le 20 mai suivant, l’IDOC a ouvert une enquête. Enfin, le 25 juillet 2016, l’AHCC a mandaté l’IDOC pour mener une enquête administrative.

102    Lorsque l’IDOC a été saisi, la requérante se trouvait donc en période de stage depuis moins de quatre mois. Par ailleurs, à l’issue de la période de stage, il incombait à l’AHCC, conformément à l’article 84, paragraphe 3, quatrième alinéa, du RAA, de prendre une décision finale sur la base du rapport de stage ainsi que sur « la base des éléments à [s]a disposition [...] concernant la conduite de l’agent contractuel au regard du titre II du statut », c’est-à-dire au regard des droits et des obligations dudit agent, et notamment de son devoir de loyauté envers l’Union prévu à l’article 11 du statut et applicable par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 81 du RAA.

103    Ainsi, avant de prendre sa décision sur l’issue de la période de stage de la requérante, l’AHCC n’était pas tenue de saisir un juge pénal et elle était en droit de mandater l’IDOC afin que ce dernier mène une enquête administrative de manière indépendante, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision C(2004) 1588 de la Commission, du 28 avril 2004, relative aux dispositions générales d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires, publiée aux Informations administratives no 86-2004, du 30 juin 2004.

104    En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que, par lettre du 23 août 2016, l’IDOC a informé la requérante qu’il avait été mandaté par l’AHCC afin de mener une enquête administrative au sujet des documents qu’elle avait produits au soutien de sa demande de reclassement au sein de cette agence (voir point 3 ci-dessus). Les 2 septembre et 11 octobre 2016, la requérante a rencontré les enquêteurs de l’IDOC et répondu à leurs questions. Les déclarations de la requérante ont été consignées par écrit. Par ailleurs, les enquêteurs de l’IDOC ont adressé des questions à la requérante et lui ont demandé de produire certains documents par courriers électroniques des 12 et 23 septembre 2016. Par lettre du 14 octobre 2016, l’IDOC a transmis à la requérante une « notification des faits » et invité cette dernière à soumettre ses observations le 28 octobre suivant au plus tard. La requérante a répondu dans le délai imparti.

105    Ainsi, il ressort des pièces soumises au Tribunal que, lors de l’enquête administrative, l’IDOC a agi avec la diligence requise et n’a pas méconnu les dispositions de la décision C(2004) 1588 de la Commission mentionnée au point 103 ci-dessus.

106    En deuxième lieu, il est vrai que la rubrique « objet » de certains courriers électroniques envoyés par la requérante au bureau des ressources humaines de l’ERCEA a été modifiée par l’ERCEA et que ces courriers électroniques, tels que modifiés, ont été transmis à l’IDOC.

107    Toutefois, la requérante ne peut prétendre que cette modification constitue une falsification dont la finalité évidente était de modifier la chronologie des documents originaux qu’elle avait communiqués à l’ERCEA.

108    À cet égard, il convient de relever que, au début du mois de janvier 2016, la requérante s’est rendue au bureau des ressources humaines de l’ERCEA préalablement à son recrutement par cette agence. Aux fins de démontrer l’expérience professionnelle qu’elle avait accumulée et aux fins de permettre à l’ERCEA d’arrêter son classement, la requérante a présenté un contrat intitulé « Conventie civilă de prestări de servicii » (Convention civile de prestation de services) (ci-après le « contrat initial »). Ce contrat a été conclu le 21 février 2001 entre la requérante et l’association, représentée par son président.

109    Sur la base du contrat initial, l’ERCEA a arrêté son classement initial aux fins de fixer sa rémunération, à savoir le groupe de fonctions III, grade 9, échelon 1. Ce classement initial a été communiqué à la requérante le 28 janvier 2016 et figure sur son contrat de travail.

110    Le 29 janvier 2016, la requérante a adressé plusieurs courriers électroniques au bureau des ressources humaines de l’ERCEA. Aucun de ces courriers ne comportait d’indication dans la rubrique « objet ».

111    Par un premier courrier électronique, la requérante a communiqué une copie numérisée d’un document différent du contrat initial, également intitulé « Conventie civila de prestari de servicii » (Convention civile de prestation de services) et daté du 21 février 2001 (ci-après l’« avenant no 1 »). Ce document prévoyait, comme le contrat initial, une rémunération de 500 000 lei roumains (RON) pour deux heures de travail par jour. Il précisait toutefois que la requérante travaillerait six heures par jour à titre bénévole. Ainsi, l’ERCEA n’a pas modifié le contenu de ce courrier électronique lorsqu’elle a transmis à l’IDOC une copie de ce courrier électronique dont la rubrique « objet » précisait « Avenant – 6 h/jour ».

112    Par un second courrier électronique, la requérante a envoyé deux documents au bureau des ressources humaines de l’ERCEA, à savoir une copie des statuts de l’association et une copie du certificat délivré par le ministère du Travail et de la Protection sociale roumain qui attestait que la requérante avait suivi des cours de perfectionnement en comptabilité du 12 avril au 16 juin 2000. Ainsi, l’ERCEA n’a pas modifié le contenu de ce courrier électronique lorsqu’elle a transmis à l’IDOC une copie de ce courrier électronique dont la rubrique « objet » précisait « Statuts – Association [...] ».

113    Par courrier électronique du 29 janvier 2016, le bureau des ressources humaines de l’ERCEA a informé la requérante que les formations n’étaient pas prises en compte pour la fixation de son grade. En outre, il a indiqué que seule l’expérience professionnelle rémunérée acquise par la requérante pouvait être prise en compte lors de la fixation de son grade. Enfin, il a précisé qu’il devait voir les originaux des documents pour pouvoir discuter d’une éventuelle modification du classement initial de la requérante.

114    Par courrier électronique du 22 février 2016, la requérante a demandé au bureau des ressources humaines de l’ERCEA à quelle date elle pourrait se présenter pour remettre « le document original ».

115    Le 23 février suivant, la requérante s’est rendue en personne au bureau des ressources humaines de l’ERCEA afin de présenter l’original du document dont elle se prévalait aux fins de la fixation de son grade.

116    Or, il ressort du dossier que, à cette occasion, la requérante n’a pas produit l’original de l’avenant no 1 qu’elle avait envoyé par courrier électronique le 29 janvier 2016. En effet, la requérante a produit un nouveau document intitulé « Act aditional la conventia civilanr 1107/12.3.2001 » (acte additionnel à la convention civile n° 1107/12.3.2001) et daté cette fois du 21 mars 2001 (ci-après l’« avenant no 2 »). Cet avenant stipule que la requérante exerçait une activité rémunérée de six heures par jour. Le bureau des ressources humaines a effectué une copie de ce document, apposé la mention « certifié conforme » sur ladite copie et restitué l’original à la requérante.

117    Par courrier électronique du 26 février 2016, le bureau des ressources humaines de l’ERCEA a informé la requérante que les documents que cette dernière avait produits, à savoir le contrat initial et l’avenant no 2, étaient insuffisants pour réviser son classement initial.

118    À la suite des observations formulées en réponse à ce courrier par la requérante, le bureau des ressources humaines de l’ERCEA a, par courrier électronique du 8 mars 2016, réitéré ses conclusions et demandé à la requérante de fournir les preuves de la rémunération qu’elle avait perçue, afin de démontrer l’augmentation de la durée de son temps de travail rémunéré au sein de l’association.

119    Par courrier électronique du 9 mars 2016, la requérante a transmis la copie de deux documents au bureau des ressources humaines de l’ERCEA, à savoir, d’une part, un contrat de bénévolat conclu le 1er février 2000 entre elle et l’association pour une durée d’un an (ci-après le « contrat de bénévolat ») et, d’autre part, les statuts de cette association. Dans ce courrier, la requérante a également demandé au bureau des ressources humaines de l’ERCEA si ce dernier se satisferait de fiches de paie en tant que preuves de la rémunération qu’elle avait perçue.

120    Par courrier électronique du 11 mars 2016, le bureau des ressources humaines de l’ERCEA a confirmé qu’il avait besoin de voir les originaux, d’une part, de la fiche de paie afférente au mois au cours duquel la requérante avait travaillé deux heures par jour et, d’autre part, de la première et de la dernière fiche de paie afférentes à la période au cours de laquelle son temps de travail rémunéré avait été de six heures par jour.

121    Enfin, par courrier électronique du 18 mars 2016, dont la rubrique « objet » indiquait « mon contrat », la requérante a communiqué la copie numérisée de quatre fiches de paie et demandé à quelle date elle pouvait apporter la version papier de ces fiches de paie.

122    Il ressort du dossier et, plus précisément, des échanges de courriers électroniques entre la requérante et le bureau des ressources humaines de l’ERCEA que, toujours le 18 mars 2016, la requérante a déposé la version papier, c’est-à-dire les originaux, desdites fiches de paie au bureau des ressources humaines de l’ERCEA.

123    Par courrier électronique du même jour, le bureau des ressources humaines de l’ERCEA a confirmé qu’il avait conservé les originaux dans une enveloppe sécurisée et informé la requérante qu’ils lui seraient rendus la semaine suivante.

124    Ainsi, l’ERCEA n’a pas modifié le contenu du courrier électronique mentionné au point 121 ci-dessus lorsqu’elle a transmis à l’IDOC une copie de ce courrier électronique dont la rubrique « objet » précisait « Mon contrat – Fiches de paie – Avenant ».

125    Dans ces conditions, d’une part, l’analyse des pièces produites par la requérante devant le Tribunal montre que la modification de la rubrique « objet » de certains courriers électroniques envoyés par la requérante au bureau des ressources humaines de l’ERCEA n’a pas porté sur le contenu de ces courriers. Cette modification a reflété et explicité le contenu desdits courriers à des fins de classement interne au sein du bureau des ressources humaines de l’ERCEA.

126    La modification de la rubrique « objet » de certains courriers électroniques envoyés par la requérante n’a donc exercé aucune influence sur l’appréciation, portée par l’IDOC dans son rapport d’enquête, selon laquelle la requérante n’avait pas produit l’original de l’avenant no 1 envoyé par courrier électronique le 29 janvier 2016 ni l’original du contrat de bénévolat envoyé par courrier électronique le 9 mars 2016.

127    D’autre part, à l’issue d’une analyse détaillée de la chronologie des faits et du contenu de l’ensemble des pièces du dossier, il importe de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas établi que, le 18 mars 2016, cette dernière ait remis à l’ERCEA l’original de l’avenant no 1 et l’original du contrat de bénévolat. D’ailleurs, c’est uniquement à partir du 13 octobre 2016, et après qu’elle a été interrogée par les enquêteurs de l’IDOC sur l’authenticité des documents qu’elle avait produits, que la requérante a demandé à l’ERCEA la restitution des documents qu’elle avait prétendument remis en main propre au bureau des ressources humaines de l’ERCEA le 18 mars 2016.

128    Enfin, la circonstance que, dans ses courriers électroniques des 26 avril et 2 mai 2016, le bureau des ressources humaines de l’ERCEA a indiqué que le classement de la requérante ne pouvait être révisé sur la base des documents que cette dernière avait produits ne permet pas de remettre en cause la conclusion selon laquelle il n’est pas établi que la requérante ait remis l’original de l’avenant no 1 et l’original du contrat de bénévolat.

129    En effet, un examen du contenu des appréciations formulées par le bureau des ressources humaines de l’ERCEA dans ces courriers électroniques montre que lesdites appréciations pouvaient être portées sans nécessairement disposer des documents originaux.

130    En troisième lieu, la requérante ne peut reprocher à l’IDOC ou encore à l’ERCEA de ne pas avoir diligenté une expertise graphologique.

131    En effet, d’une part, il n’est pas établi que la requérante ait, à un quelconque moment, produit l’original de l’avenant no 1 et l’original du contrat de bénévolat devant l’ERCEA ou devant l’IDOC.

132    D’autre part, en ce qui concerne l’avenant no 2, il y a lieu de rappeler que l’original de ce document a été produit par la requérante devant l’ERCEA le 18 mars 2016 et qu’il lui a été restitué le jour même (voir point 116 ci-dessus). En outre, par courrier électronique du 23 septembre 2016, l’un des enquêteurs de l’IDOC a demandé à la requérante de lui communiquer l’original de l’avenant no 2. Cet enquêteur a indiqué que ce document pouvait être déposé au secrétariat de l’IDOC et précisé qu’il serait utile de recevoir ce document le 29 septembre suivant au plus tard. Or, la requérante n’a pas déféré à cette demande dans le délai imparti. C’est uniquement le 11 octobre 2016, lors de sa seconde audition par les enquêteurs de l’IDOC, que la requérante a produit l’original de l’avenant no 2. À cet égard, elle a demandé que ce document lui soit restitué le même jour avant d’accepter de le fournir pour les besoins de la procédure. Cependant, il ressort du dossier que cet original a été restitué à la requérante le 13 octobre suivant à la suite d’une demande en ce sens formulée par cette dernière le matin même. Ainsi, l’IDOC n’a pas disposé de l’avenant no 2 sur une période suffisamment longue pour envisager l’authentification des signatures qui figurent sur ce document.

133    Les arguments de la requérante tirés de l’irrégularité de l’enquête administrative et du rapport de cette enquête doivent donc être rejetés.

ii)    Sur la prétendue prolongation illégale de la période de stage et la méconnaissance alléguée de certains délais prévus par le RAA

134    La requérante explique que, le 28 octobre 2016, sa période de stage a été prolongée sans date certaine ou pour une durée indéterminée. Elle ajoute que cette prolongation dépendait de la décision sine die de l’AHCC, qui n’avait pas précisé le délai maximal sous lequel sa décision serait prise. Elle soutient également que l’AHCC n’a pas respecté le délai de préavis d’un mois prévu à l’article 84, paragraphe 2, du RAA. Par ailleurs, elle dénonce le fait qu’elle ne s’est pas vu accorder un délai de huit jours pour présenter ses observations sur la proposition de licenciement ainsi que sur son rapport de fin de stage. La requérante en déduit que la décision de prolonger la période de stage est illégale et que, à compter du 1er novembre 2016, elle n’était plus en période de stage. De plus, elle estime que son licenciement communiqué oralement le 10 janvier 2017 est illégal étant donné que, à compter du 1er novembre 2016, elle n’était plus en période de stage.

135    En premier lieu, il convient de souligner que, par lettre du 28 octobre 2016, l’AHCC a rappelé à la requérante qu’une enquête administrative était menée par l’IDOC en ce qui concernait la fiabilité de certains documents qu’elle avait produits dans le contexte de son recrutement. C’est pourquoi l’AHCC a informé la requérante, d’une part, qu’elle prendrait sa décision finale sur sa période de stage après avoir reçu le rapport de l’IDOC sur son comportement et, d’autre part, que la requérante était considérée comme étant en période de stage jusqu’à ladite décision finale.

136    À cet égard, l’article 84, paragraphe 3, du RAA prévoit que, « [u]n mois au plus tard avant l’expiration de la période de stage, l’agent contractuel fait l’objet d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service » et que « [c]e rapport est communiqué à l’agent contractuel, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables ».

137    Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’objectif de l’article 34 du statut, qui est une disposition semblable à l’article 84 du RAA, est de garantir que le fonctionnaire stagiaire puisse faire valoir ses observations sur les appréciations de son notateur et que l’institution dispose ensuite d’un délai suffisant pour prendre une décision relative à la titularisation de l’intéressé à une date coïncidant, dans la mesure du possible, avec la date d’expiration de la période de stage. Si le non-respect des délais fixés à l’article 34 du statut constitue une irrégularité au regard des exigences expresses du statut, cette irrégularité, aussi regrettable soit-elle, n’est pas, toutefois, de nature, dès lors que l’objectif poursuivi par l’article 34 du statut a été respecté, à mettre en cause la validité de la décision de licenciement (voir arrêt du 8 juin 2009, Krcova/Cour de justice, T‑498/07 P, EU:T:2009:178, point 45 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, Notarnicola/Cour des comptes, F‑85/08, EU:F:2009:94, point 33) ou la décision de prolongation de la période de stage (arrêt du 11 décembre 2014, CZ/AEMF, F‑80/13, EU:F:2014:266, point 35).

138    Il s’ensuit qu’un agent contractuel demeure stagiaire aussi longtemps que ses qualités professionnelles n’ont pas été, sur la base d’un rapport établi par son supérieur hiérarchique, appréciées par l’AHCC (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2009, Notarnicola/Cour des comptes, F‑85/08, EU:F:2009:94, points 42 à 46, et du 11 décembre 2014, CZ/AEMF, F‑80/13, EU:F:2014:266, point 36).

139    En effet, il ressort de l’article 84, paragraphe 3, du RAA que l’objectif poursuivi par la période de stage est notamment de permettre à l’AHCC d’apprécier la conduite de l’agent contractuel au regard des obligations posées aux articles 11 et 12 du statut (voir points 102 et 138 ci-dessus). À cet égard, il ressort de l’article 11 du statut que l’agent contractuel remplit les fonctions qui lui sont confiées dans le respect de son devoir de loyauté envers l’Union. Par ailleurs, selon l’article 12 du statut, l’agent contractuel s’abstient de tout acte et de tout comportement qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction.

140    Or, il serait contraire à l’objectif poursuivi par la période de stage d’admettre, dans les circonstances de l’espèce, que l’expiration de ladite période, telle que prévue par le contrat d’un agent contractuel, puisse avoir pour conséquence, en l’absence de rapport d’enquête de l’IDOC et d’une décision de l’AHCC sur la conduite de cet agent contractuel, de mettre fin, de plein droit, au stage et d’entraîner l’engagement de l’intéressé pour la durée prévue audit contrat.

141    En l’espèce, l’IDOC a été saisi le 11 mai 2016, a ouvert une enquête le 20 mai suivant et a été mandaté par l’AHCC le 25 juillet suivant. Cependant, dans la mesure où l’IDOC n’avait pas remis son rapport d’enquête à l’AHCC avant la date d’expiration de la période de stage prévue au contrat, à savoir le 31 octobre 2016 au soir, cette dernière n’était pas pleinement informée concernant la conduite adoptée par la requérante dans le cadre de ses demandes de modification de son classement initial.

142    Dans ces circonstances, l’AHCC était fondée à prolonger la période de stage de la requérante jusqu’à ce qu’elle prenne position, au vu du rapport de l’enquête administrative effectuée par l’IDOC, sur la conduite de la requérante.

143    Dès lors, contrairement à ce que suggère la requérante, la prolongation de sa période de stage à l’expiration du délai de neuf mois prévu par son contrat n’a pas eu pour effet d’entraîner son engagement pour la durée prévue dans son contrat. Par voie de conséquence, cette prolongation n’a pas davantage eu une incidence sur la régularité de son licenciement intervenu ultérieurement.

144    En deuxième lieu, la requérante invoque la méconnaissance du délai de préavis d’un mois prévu à l’article 84, paragraphe 2, du RAA. Elle dénonce également le fait qu’elle ne s’est pas vu accorder un délai de huit jours pour présenter ses observations sur la proposition de licenciement ainsi que sur son rapport de fin de stage.

145    À cet égard, l’article 84, paragraphe 2, du RAA prévoit que, « [e]n cas d’inaptitude manifeste de l’agent contractuel, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage », que « [c]e rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables », que « [l]e rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l’agent contractuel à l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa » et que, « [s]ur la base de ce rapport, l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l’agent contractuel avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois, ou de l’affecter à un autre service pour le reste du stage ».

146    Or, en l’espèce, le licenciement de la requérante n’a pas été décidé avant l’expiration de sa période de stage en raison de son inaptitude manifeste. Ainsi, les dispositions de l’article 84, paragraphe 2, du RAA n’étaient pas applicables à la situation de la requérante.

147    En tout état de cause, par courrier électronique du 14 novembre 2016, l’AHCC a, comme elle l’avait indiqué dans son courrier du 28 octobre 2016 (voir point 4 ci-dessus), invité la requérante à un entretien prévu le 18 novembre suivant afin de discuter, d’une part, des conclusions du rapport de l’enquête administrative qui jetait un doute sur son comportement et, d’autre part, des suites qu’il convenait de donner à sa période de stage. Par courrier électronique du 16 novembre 2016, le directeur de l’ERCEA a transmis ledit rapport à la requérante. Par courrier électronique du 17 novembre suivant, la requérante a demandé le report de l’entretien prévu le 18 novembre suivant en raison de la longueur des documents qu’elle avait reçus. Toujours le 17 novembre 2016, l’AHCC a indiqué à la requérante que le but de l’entretien prévu le lendemain n’était pas de discuter dans le détail de ce rapport. À cet égard, l’AHCC a souligné que cet entretien concernait les conclusions du même rapport et les suites qu’il convenait de donner à la période de stage de la requérante. L’AHCC a précisé que la longueur du rapport en question était liée à la présence d’annexes qui, dans une grande proportion, avait déjà été portées à la connaissance de la requérante. L’AHCC a conclu que, dans la mesure où la requérante aurait la possibilité de soumettre ses commentaires par écrit dans un délai de huit jours ouvrables, elle souhaitait maintenir ledit entretien comme prévu initialement. C’est ainsi que l’entretien entre l’AHCC et la requérante s’est tenu le 18 novembre 2016.

148    Par lettre du 21 novembre 2016, l’AHCC a informé la requérante que cette dernière, durant l’enquête administrative, n’avait pas dissipé les doutes en ce qui concernait l’authenticité des documents qu’elle avait produits dans le contexte de son recrutement. C’est ainsi que l’AHCC a fait part à la requérante de son intention de ne pas la confirmer dans ses fonctions de gestionnaire financier à la fin de sa période de stage. Par ailleurs, l’AHCC a transmis à la requérante le rapport de fin de stage élaboré par son supérieur hiérarchique. Enfin, dans le but d’arrêter sa décision finale, l’AHCC a invité la requérante à soumettre ses observations et tout élément additionnel dans un délai de huit jours ouvrables et, au plus tard, le 1er décembre suivant.

149    Le 1er décembre 2016, la requérante a déposé ses observations sur le rapport de l’enquête administrative. Elle a précisé que, en ce qui concernait son rapport de stage, elle se réservait le droit de soumettre ses commentaires dans un délai de huit jours ouvrables au motif qu’elle avait été absente du 21 au 25 novembre 2016 en raison de problèmes de santé.

150    Par courrier électronique du 9 décembre 2016, l’AHCC a accusé réception des observations de la requérante sur le rapport de l’enquête administrative et constaté que celle-ci n’avait pas soumis ses observations sur le rapport afférent à sa période de stage. Par ailleurs, elle a accédé à la demande formulée par l’avocat de la requérante le 30 novembre 2016 et décidé d’inviter cette dernière à participer à un entretien le 16 décembre suivant.

151    Par courrier électronique du 12 décembre 2016, l’avocat de la requérante a demandé à l’AHCC de différer la tenue de l’entretien, prévu le 16 décembre suivant, à la semaine suivante ou après les vacances de Noël. Par ailleurs, il a dénoncé une altération de la rubrique « objet » de certains courriers électroniques de la requérante transmis par l’ERCEA à l’IDOC dans le cadre de l’enquête administrative menée par ce dernier.

152    Par courrier électronique du 13 décembre 2016, l’AHCC a décidé, à la suite de la demande formulée par l’avocat de la requérante le 12 décembre 2016, de reporter la réunion initialement prévue le 16 décembre 2016 au lundi 19 décembre suivant.

153    Par courrier électronique du 19 décembre 2016, l’avocat de la requérante a informé l’AHCC que sa cliente ne pourrait pas participer à la rencontre prévue le jour même en raison de problèmes de santé attestés par un certificat médical. Il a ajouté que, en l’absence de cette dernière, il ne serait, à l’évidence, pas présent à la réunion prévue le jour même.

154    Par courrier électronique du 19 décembre 2016, adressé à l’avocat de la requérante ainsi qu’à l’adresse de messagerie professionnelle et à la première adresse de messagerie personnelle de cette dernière, l’AHCC a indiqué qu’il prendrait sa décision sur la base des éléments à sa disposition et qu’il la communiquerait en temps utile à la requérante.

155    Par courrier électronique du 22 décembre 2016, l’AHCC a transmis à la requérante sa décision de la licencier, qui est datée du même jour, avec effet au 5 janvier 2017, conformément à l’article 84 du RAA.

156    Dès lors, premièrement, la requérante a disposé d’un délai de huit jours ouvrables pour formuler ses observations sur son rapport de stage et, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’ERCEA, elle a décidé de ne pas déposer de telles observations malgré le rappel effectué par l’AHCC par courrier électronique du 9 décembre 2016.

157    Deuxièmement, l’AHCC a entendu la requérante lors d’un entretien le 18 novembre 2016 au sujet des suites à donner à l’enquête administrative. En outre, la requérante a été en mesure de présenter ses observations sur le rapport de cette enquête le 1er décembre suivant. Par ailleurs, le 21 novembre 2016, c’est-à-dire plus d’un mois avant l’envoi de la décision de l’ERCEA de licenciement, qui est datée du 22 décembre 2016, l’AHCC a fait part à la requérante de son intention de ne pas la confirmer dans ses fonctions à la fin de la période de stage. Enfin, l’AHCC a accepté de s’entretenir une nouvelle fois avec la requérante à la demande de cette dernière, puis de repousser la date initialement prévue. Cet entretien n’a finalement pas eu lieu pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’ERCEA.

158    Il résulte de ce qui précède que l’AHCC a procédé avec toute la diligence requise en l’espèce et que les délais accordés à la requérante lui ont permis de faire connaître utilement son point de vue.

159    En troisième lieu, il convient d’ajouter que la prolongation de la période de stage de la requérante avait un terme certain.

160    En effet, d’abord, dans sa lettre du 28 octobre 2016, l’AHCC a indiqué qu’elle prendrait sa décision finale sur la période de stage de la requérante après avoir reçu le rapport de l’enquête administrative sur le comportement de cette dernière. Par ailleurs, elle a informé la requérante que celle-ci était considérée comme étant en période de stage jusqu’à ladite décision finale. Elle a d’ailleurs précisé que l’IDOC s’était engagé à fournir ce rapport dans les prochains jours. C’est ainsi que, le 7 novembre suivant, l’IDOC a transmis ledit rapport à l’AHCC.

161    Ensuite, la requérante ne pouvait ignorer qu’elle devait être entendue avant que l’AHCC n’adoptât sa décision finale sur l’issue de sa période de stage (voir points 147 à 157 ci-dessus).

162    Enfin, par courrier électronique du 19 décembre 2016 adressé à l’avocat de la requérante ainsi qu’à l’adresse de messagerie professionnelle et à la première adresse de messagerie personnelle de cette dernière, l’AHCC a indiqué qu’elle prendrait sa décision sur la base des éléments à sa disposition et qu’elle la communiquerait en temps utile à la requérante. C’est conformément à cette annonce que l’AHCC a adopté sa décision de licenciement le 22 décembre 2016 et qu’elle l’a transmise par courrier électronique à la requérante le même jour.

163    Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la requérante tirés d’une prolongation irrégulière de sa période de stage ou de la méconnaissance de certains délais prévus par le RAA.

2)      Sur l’allégation selon laquelle le licenciement est dépourvu de fondement

164    Premièrement, la requérante explique, dans la partie introductive de la requête, que, le 1er février 2000, elle a conclu un contrat de bénévolat avec l’association. Après environ une année d’activité, elle aurait conclu le contrat initial le 21 février 2001. L’association aurait été tenue d’enregistrer ce contrat initial auprès d’un organe d’inspection territoriale du travail au motif qu’il prévoyait une rémunération. Par ailleurs, la requérante précise que, à la même date, elle a conclu avec l’association l’avenant no 1 afin d’éviter que ses six heures de travail non rémunérées puissent être considérées comme du travail irrégulier. En outre, dans la mesure où ces six heures de travail auraient été effectuées à titre bénévole, il n’aurait existé aucune obligation d’enregistrer l’avenant no 1 auprès dudit organe. Enfin, la requérante soutient que, à la demande de l’association, elle a conclu l’avenant no 2 et que, dans la mesure où la rémunération demeurait inchangée, cet avenant n’aurait pas été enregistré auprès d’un organe d’inspection territoriale du travail. Elle ajoute que, à l’époque à laquelle elle a travaillé pour l’association, elle souhaitait acquérir de l’expérience et qu’elle n’était pas principalement motivée par la rémunération. Elle indique qu’elle ne jouissait d’aucun pouvoir de négociation en ce qui concernait les aspects économiques de sa relation de travail.

165    Deuxièmement, toujours dans la partie introductive de la requête, la requérante explique que, par son courrier électronique du 29 janvier 2016 (voir point 111 ci-dessus), elle souhaitait transmettre à la fois l’avenant no 1 et l’avenant no 2 au bureau des ressources humaines de l’ERCEA. Cependant, lors de l’envoi, l’avenant no 2 serait apparu sous la forme d’une page blanche à la suite d’une probable erreur de numérisation. Elle indique également qu’elle a remis les originaux du contrat de bénévolat et l’avenant no 1 à l’ERCEA. Cependant, l’ERCEA ne les lui aurait pas restitués.

166    Troisièmement, la requérante soutient que l’ERCEA a renversé le principe selon lequel des documents doivent être considérés comme authentiques jusqu’à preuve du contraire et l’a placée dans l’impossibilité d’apporter des preuves de l’authenticité des documents contestés, qui avaient plus de quinze ans. Elle estime que l’ERCEA s’est, ainsi, fondée sur une présomption de sa culpabilité et de l’inauthenticité des documents qu’elle avait produits. Selon elle, son licenciement a donc été décidé sur le fondement d’un doute relatif à l’authenticité desdits documents qui n’était pas étayé.

167    L’ERCEA soutient que sa décision de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 est fondée.

168    À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 11, premier alinéa, du statut, applicable par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 81 du RAA, l’agent contractuel remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l’Union.

169    L’obligation de loyauté impose non seulement que l’agent concerné s’abstienne de conduites attentatoires à la dignité de la fonction et au respect dû à l’institution et à ses autorités, mais également qu’il fasse preuve, d’autant plus s’il a un grade élevé, d’un comportement au-dessus de tout soupçon, afin que les liens de confiance existant entre cette institution et lui-même soient toujours préservés (voir, en ce sens, arrêts du 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, EU:T:1997:71, point 129, et du 19 mai 1999, Connolly/Commission, T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102, point 128).

170    Par ailleurs, une décision de ne pas maintenir un agent contractuel dans son emploi à l’issue de la période de stage (ou en cours de stage) se distingue par nature du licenciement d’un agent ayant été préalablement confirmé dans son emploi sur la base d’un rapport de fin de stage positif. Ainsi, une décision relative au maintien ou non d’un agent dans son emploi requiert un examen global portant sur la période de stage et permettant de relever l’existence, ou non, d’un ensemble d’éléments positifs faisant apparaître le maintien en fonction de l’agent comme étant dans l’intérêt du service (arrêt du 9 juillet 2009, Notarnicola/Cour des comptes, F‑85/08, EU:F:2009:94, point 71).

171    L’administration dispose d’une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un fonctionnaire ou d’un agent stagiaire selon l’intérêt du service. Il n’appartient donc pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne le résultat d’un stage et les aptitudes d’un candidat à une nomination définitive ou à la confirmation de son contrat dans le service public de l’Union, son contrôle se limitant à la vérification de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, Notarnicola/Cour des comptes, F‑85/08, EU:F:2009:94, point 72 et jurisprudence citée).

172    En l’espèce, premièrement, il y a lieu de constater, ainsi que cela ressort des points 108 à 123 ci-dessus, que la requérante a, aux fins d’obtenir la révision de son classement initial, communiqué successivement différents documents à chaque fois que l’ERCEA a soulevé des objections au sujet des documents qu’elle avait préalablement produits.

173    Deuxièmement, d’un point de vue formel, les contrats et les avenants communiqués par la requérante présentent des différences notables en ce qui concerne leur présentation et les cachets dont ils sont ou non revêtus.

174    En effet, le contrat initial produit au début du mois de janvier 2016 présente une forme officielle. Il comporte le cachet d’un organe d’inspection territoriale du travail dans lequel est insérée une date manuscrite, très difficilement lisible sur les documents présentés par la requérante devant le Tribunal.

175    À la différence du contrat initial, la copie de l’avenant no 1 consiste en une feuille blanche dactylographiée au moyen d’un logiciel de traitement de texte de base. Ladite copie est revêtue de la signature de la requérante et de la signature du président de l’association qui l’employait. En revanche, et à la différence du contrat initial, cette copie ne comporte pas le cachet de ladite association ni le cachet de l’organe d’inspection territoriale du travail.

176    Pour sa part, l’avenant no 2 se présente sous la même forme que la copie de l’avenant no 1. En revanche, à la différence de ladite copie, il est revêtu du cachet de l’association. Par ailleurs, à la différence du contrat initial, il ne comporte pas le cachet de l’organe d’inspection territoriale du travail.

177    Troisièmement, en ce qui concerne le contenu des documents en cause, il convient de souligner que l’avenant no 1 aurait été conclu pour une durée d’un an le même jour que le contrat initial, à savoir le 21 février 2001. Pour sa part, l’avenant no 2 a été conclu le 21 mars 2001 et se présente comme un avenant au contrat du « 12 mars 2001 ».

178    Par ailleurs, le contrat initial stipule que le temps de travail rémunéré de la requérante est de deux heures par jour et que sa rémunération est fixée à 500 000 RON. La copie de l’avenant no 1 prévoit que la requérante perçoit un salaire de 500 000 RON par mois pour deux heures de travail par jour et qu’elle travaille six heures par jour à titre bénévole. L’avenant no 2 a été produit après que le bureau des ressources humaines de l’ERCEA a indiqué à la requérante que les heures non rémunérées n’étaient pas prises en compte. Il stipule que la requérante exerce une activité rémunérée pour un temps de travail de six heures par jour. Cependant, il ne précise pas le niveau de rémunération de la requérante. Postérieurement à la production de ce dernier avenant, la requérante a présenté, à la demande du bureau des ressources humaines de l’ERCEA, quatre fiches de paie dont il ressort qu’elle avait continué à percevoir le même salaire après la signature dudit avenant, malgré l’augmentation de son temps de travail rémunéré.

179    Quatrièmement, ainsi que cela ressort des points 108 à 129 ci-dessus, la requérante n’a pas démontré qu’elle avait remis les originaux de l’avenant no 1 et du contrat de bénévolat à l’ERCEA, ni, a fortiori, que cette dernière ne les lui aurait pas restitués. Or l’impossibilité de disposer de ces originaux et, en ce qui concerne l’avenant no 2, l’impossibilité d’en disposer sur une période suffisamment longue ont rendu l’appréciation de leur authenticité impossible (voir points 130 à 132 ci-dessus).

180    Cinquièmement, il ressort du dossier soumis au Tribunal et, plus précisément, des annexes du rapport de l’enquête administrative que, entre 2010 et 2016, la requérante a établi trois curriculum vitæ qui montrent une discordance en ce qui concerne la durée de son activité au sein de l’association. D’abord, dans un curriculum vitæ établi en 2010 dans le cadre d’un concours EPSO, la requérante a indiqué qu’elle avait travaillé du 21 février 2001 au 21 février 2002 au sein de l’association. Ensuite, dans un curriculum vitæ daté du 19 novembre 2015, la requérante a expliqué qu’elle avait travaillé du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002 au sein de ladite association. Enfin, dans un curriculum vitæ remis à l’IDOC le 6 septembre 2016, la requérante a indiqué qu’elle avait travaillé de 2000 à 2002 au sein de cette même association.

181    Sixièmement, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à son licenciement, la requérante a accusé l’ERCEA de ne pas lui avoir restitué des documents originaux qu’elle avait produits. Par ailleurs, la requérante l’a également accusée d’avoir falsifié certains courriers électroniques qu’elle lui avait envoyés. Or, ainsi que cela ressort des points 108 à 129 ci-dessus, ces accusations ne sont pas fondées.

182    Par conséquent, au regard, premièrement, de la chronologie des faits, deuxièmement, de la forme des documents successivement communiqués par la requérante, troisièmement, du contenu desdits documents, quatrièmement, de l’impossibilité de disposer de certains de ces documents dans leur forme originale, cinquièmement, du fait que la requérante a élaboré plusieurs curriculum vitæ qui faisaient apparaître une discordance afférente à la période au cours de laquelle elle avait travaillé pour l’association et, sixièmement, des accusations non fondées portées à l’encontre de l’ERCEA, il n’est pas injustifié que l’AHCC ait, malgré les explications de la requérante rappelées aux points 164 et 165 ci-dessus, éprouvé des doutes sérieux en ce qui concernait son intégrité et sa loyauté ainsi que sur la question de savoir si elle pouvait être considérée comme un agent digne de confiance auquel des tâches financières pouvaient être confiées.

183    Cette conclusion n’est pas remise en cause par la déclaration effectuée le 6 septembre 2017 par le président de l’association dans laquelle ce dernier confirme avoir signé l’ensemble des documents produits par la requérante devant l’ERCEA.

184    En effet, d’une part, l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que « [l]es preuves et offres de preuves sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 2 de cet article, « [l]es parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié ».

185    Or, en l’espèce, la déclaration effectuée le 6 septembre 2017 par le président de l’association a été produite dans la réplique et la requérante se borne à indiquer qu’elle n’a pu retrouver son contact qu’après de longues recherches. Par comparaison, il convient de relever que, lors de l’enquête administrative, la requérante avait, à la suite d’une question formulée par les enquêteurs, répondu qu’elle n’avait pas trouvé l’adresse de messagerie du président de l’association au motif que sa relation de travail avec l’association s’était achevée de nombreuses années auparavant.

186    Ainsi, il y a lieu de rejeter cette preuve comme irrecevable en raison de sa tardiveté.

187    D’autre part, et en tout état de cause, le contenu de la déclaration effectuée le 6 septembre 2017 par le président de l’association ne remet pas en cause l’ensemble des raisons sérieuses qui ont conduit l’AHCC à douter de l’intégrité et de la loyauté de la requérante envers l’ERCEA, en particulier ses accusations non étayées et préalables à son licenciement de falsification de courriers électroniques et de non-restitution de documents originaux par l’ERCEA.

188    L’AHCC n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsque, par décision du 22 décembre 2016, elle a mis fin au contrat de la requérante.

189    La demande d’annulation de la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 doit donc être rejetée.

3.      Sur la demande d’annulation du licenciement communiqué oralement le 10 janvier 2017

190    L’ERCEA fait valoir que la communication orale effectuée par le chef d’unité de la requérante le 10 janvier 2017 concernant le licenciement de cette dernière n’est pas un acte qui fait grief au sens des articles 90 et 91 du statut. Elle soutient également que la demande d’annulation de cet acte est irrecevable pour absence d’intérêt à agir. Selon elle, la prétendue décision de licenciement qui aurait été communiquée oralement le 10 janvier 2017 a un caractère purement confirmatif de sa décision de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016.

191    La requérante conteste ces allégations. Elle observe que l’ERCEA ne conteste pas matériellement le contenu de la communication mettant fin à la relation de travail ni le fait qu’elle n’a plus été autorisée à accéder à son lieu de travail. Elle souligne que l’incompétence de son chef d’unité, alléguée par l’ERCEA, porte profondément atteinte à la licéité du licenciement oral en y ajoutant une autre cause d’illégalité. Elle ajoute que ce licenciement lui a causé un préjudice évident.

192    À cet égard, d’abord, il convient de relever que la requérante invoque l’existence d’un licenciement qui lui aurait été communiqué oralement par son chef d’unité le 10 janvier 2017. Or, l’ERCEA souligne à juste titre que cette communication orale n’émanait pas de l’« autorité compétente » au sens de la jurisprudence mentionnée au point 32 ci-dessus pour adopter une décision de licenciement de la requérante, à savoir l’AHCC.

193    Ensuite, il convient de rappeler que l’AHCC a adopté une décision de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 et qui a pris effet le 5 janvier 2017.

194    En outre, il a été jugé que la communication d’une décision n’était pas déterminante pour apprécier le caractère d’acte faisant grief de cette décision, la communication étant un acte postérieur à la décision qui préexistait à celui-ci (voir, en ce sens, ordonnances du 13 septembre 2013, Conticchio/Commission, T‑358/12 P, EU:T:2013:525, point 22, et du 22 juin 2015, van Oudenaarden/Parlement, F‑139/14, EU:F:2015:64, point 37). D’ailleurs, en l’espèce, l’impossibilité pour la requérante d’accéder à son lieu de travail le 9 janvier 2017 atteste que la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 produisait ses effets et faisait grief à la requérante avant le 10 janvier 2017.

195    Enfin, étant donné que la requérante se borne à faire état d’un licenciement communiqué oralement, sans plus de précision, il convient de considérer que la communication orale effectuée par le chef d’unité de la requérante le 10 janvier 2017 ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation de la requérante.

196    Dès lors, compte tenu de l’incompétence du chef d’unité de la requérante pour adopter une éventuelle décision de licenciement à son égard, du contexte dans lequel celui-ci a effectué la communication orale le 10 janvier 2017 concernant ledit licenciement et du contenu de cette communication orale, il y a lieu de constater que ladite communication orale revêtait uniquement un caractère informatif.

197    Par conséquent, la communication orale effectuée par le chef d’unité de la requérante le 10 janvier 2017 concernant le licenciement de cette dernière ne lui fait pas grief. La demande en annulation dirigée contre cet acte est donc irrecevable.

198    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demandes en annulation formulées par la requérante doivent être rejetées comme irrecevables. Par ailleurs, la demande d’annulation de la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 doit, en tout état de cause, être rejetée comme non fondée.

D.      Sur les demandes en indemnité

199    D’abord, par son premier chef de conclusions, la requérante demande, outre l’annulation du licenciement qui lui a été communiqué oralement le 10 janvier 2017, la condamnation de l’ERCEA à payer toutes les rémunérations « échues entre-temps ». Ensuite, par son quatrième chef de conclusions, la requérante demande, outre l’annulation de la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016, la condamnation de l’ERCEA à lui payer des dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice constitué par les rémunérations échues depuis la date du licenciement jusqu’à la publication de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, la condamnation de l’ERCEA à réparer le dommage qui s’élève à 39 000 euros et qui réside dans la perte de salaires qu’elle a subie jusqu’à l’échéance du contrat de travail, à savoir janvier 2018. Enfin, par son cinquième chef de conclusions, la requérante demande la condamnation de l’ERCEA à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de réparation ou toute autre somme, supérieure ou inférieure, qui sera jugée équitable, en raison de l’atteinte grave à son image et à sa réputation personnelle et professionnelle.

200    L’ERCEA demande au Tribunal de rejeter de telles conclusions.

201    À cet égard, en premier lieu, il convient de souligner que le recours en annulation et le recours en indemnité sont des voies autonomes de recours. Cependant, une exception à ce principe a été admise en droit de la fonction publique lorsque la demande indemnitaire comporte un lien étroit avec la demande en annulation, par ailleurs déclarée irrecevable. Ainsi, la demande indemnitaire est irrecevable lorsqu’elle tend exclusivement à faire réparer les conséquences de l’acte qui était visé dans la demande en annulation, elle-même déclarée irrecevable, notamment lorsque la demande indemnitaire a pour seul objet de compenser des pertes de rémunération qui n’auraient pas eu lieu si, par ailleurs, l’action en annulation avait prospéré (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 51, et du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑27/90, EU:T:1991:5, point 38 et jurisprudence citée).

202    En l’espèce, il ressort du libellé des premier et quatrième chefs de conclusions du recours (voir point 18 ci-dessus) que les demandes indemnitaires formulées par la requérante dans le cadre de ces chefs de conclusions présentent manifestement un lien très étroit avec ses demandes en annulation. En effet, ces demandes indemnitaires ont pour seul objet de compenser des pertes de rémunération qui n’auraient pas eu lieu si, par ailleurs, la demande d’annulation du licenciement communiqué oralement à la requérante et la demande d’annulation de la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016 avaient été accueillies. Or, ces demandes en annulation ont été rejetées comme irrecevables.

203    Ainsi, les demandes indemnitaires qui figurent dans les premier et quatrième chefs de conclusion du recours doivent être rejetées comme irrecevables.

204    En deuxième lieu, en ce qui concerne le cinquième chef de conclusions, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, lu en combinaison avec l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit contenir l’indication de l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde celui-ci ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Plus particulièrement, pour satisfaire à ces exigences, une requête tendant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir arrêt du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T‑16/04, EU:T:2010:54, point 132 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 24 juin 2016, Onix Asigurări/AEAPP, T‑590/15, EU:T:2016:374, point 81).

205    Or, par son cinquième chef de conclusions, la requérante se borne à demander au Tribunal d’imposer le versement d’une somme à titre de réparation du préjudice subi « pour les motifs exposés dans la requête ». Par ailleurs, la requérante n’indique pas les moyens et les arguments qu’elle entend invoquer à l’appui de ladite demande. Ainsi, le libellé dudit chef de conclusions ne permet pas d’identifier avec certitude le ou les comportements reprochés à l’ERCEA dans le cadre de cette demande. En outre, il importe de relever que la requérante ne fournit pas d’éléments suffisants pour permettre au Tribunal d’apprécier la nature et l’étendue du préjudice qu’elle a prétendument subi ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre les comportements reprochés à l’ERCEA et ledit préjudice.

206    Il s’ensuit, en ce qui concerne le cinquième chef de conclusions, que la requête ne satisfait pas aux exigences minimales prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure. La demande formulée dans ledit chef de conclusions doit donc être rejetée comme irrecevable.

207    En troisième lieu et en tout état de cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas remplie, la responsabilité de l’Union ne peut être retenue (arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42 ; voir, également, arrêts du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 45 et jurisprudence citée, et du 17 mai 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 97 et jurisprudence citée).

208    En l’espèce, d’une part, il convient de constater que toutes les demandes indemnitaires qui figurent dans les premier et quatrième chefs de conclusion de la requête sont fondées sur l’illégalité du comportement de l’ERCEA invoquée dans le cadre des demandes en annulation formulées par la requérante. Or, ainsi que cela ressort des points 133, 163 et 188 ci-dessus, les arguments avancés par la requérante au soutien de ces demandes ont été rejetés comme non fondés.

209    D’autre part, à supposer que, dans le cadre de son cinquième chef de conclusions, la requérante entende demander l’indemnisation d’un préjudice détachable des illégalités dénoncées dans le cadre de ses demandes en annulation et, plus précisément, l’indemnisation d’un préjudice qui découlerait de la présence des actes de l’enquête administrative dans Sysper ou dans toute autre base de données, il y a lieu, au regard des éléments du dossier, de rejeter cette demande au motif que ladite présence n’est pas établie.

210    Dès lors, la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à l’ERCEA n’est pas satisfaite et, par voie de conséquence, les demandes indemnitaires doivent être rejetées.

211    Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté.

 IV.      Sur les dépens

212    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ERCEA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      WL est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni


Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur la demande d’audience formulée dans la requête

B. Sur la compétence du Tribunal pour connaître de certaines demandes formulées dans la requête

C. Sur les demandes en annulation

1. Sur la demande d’annulation de la décision de l’ERCEA du 28 octobre 2016 de prolongation de la période de stage de la requérante et la demande d’annulation des actes constitués par l’enquête administrative et du rapport de cette enquête

2. Sur la demande d’annulation de la décision de l’ERCEA de licenciement qui est datée du 22 décembre 2016

a) Sur la recevabilité

b) Sur le fond

1) Sur les irrégularités procédurales alléguées

i) Sur la prétendue irrégularité de l’enquête administrative

ii) Sur la prétendue prolongation illégale de la période de stage et la méconnaissance alléguée de certains délais prévus par le RAA

2) Sur l’allégation selon laquelle le licenciement est dépourvu de fondement

3. Sur la demande d’annulation du licenciement communiqué oralement le 10 janvier 2017

D. Sur les demandes en indemnité

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’italien.