Language of document : ECLI:EU:C:2019:616

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

12 juillet 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour – Absence de demande d’admission du pourvoi – Irrecevabilité du pourvoi »

Dans l’affaire C‑412/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 mai 2019,

Xianhao Pan, demeurant à Rome (Italie), représenté par Me M. Oliva, avvocato,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Entertainment One UK Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

partie intervenante en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Xianhao Pan demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 mars 2019, Pan/EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA) (T‑777/17, non publié, EU:T:2019:180), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 14 septembre 2017 (affaire R 1776/2016-1), relative à des procédures de nullité entre le requérant, d’une part, et Entertainment One UK et Astley Baker Davies, d’autre part.

2        Le pourvoi relève du champ d’application de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

3        Il résulte de l’article 170 bis, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de procédure de la Cour que, lorsqu’un pourvoi relève de l’article 58 bis du statut, il doit être accompagné d’une demande d’admission du pourvoi, l’absence d’une telle demande entraînant l’irrecevabilité du pourvoi.

4        Dans la présente affaire, le pourvoi est parvenu au greffe de la Cour par courriel le 18 mai 2019, l’original de ce pourvoi ayant été déposé le 27 mai 2019.

5        Le 28 mai 2019, le requérant a été invité par le greffe à régulariser son pourvoi en déposant, pour le 4 juin au plus tard, la demande prescrite par l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure.

6        La demande visée au point précédent a été transmise au greffe par courriel le 4 juin 2019. Le même jour, l’attention du requérant a été attirée sur les termes de l’article 57, paragraphe 7, du règlement de procédure prévoyant que la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose la Cour est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure à condition que l’original signé de cet acte soit déposé au greffe au plus tard dix jours après.

7        Or, à la date du 14 juin 2019, soit dix jours après l’envoi du courriel précité, l’original de la demande d’admission du pourvoi formé par le requérant n’avait toujours pas été déposé au greffe.

8        Par conséquent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme irrecevable en application de l’article 170 bis, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de procédure.

Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour déclare :

Le pourvoi est rejeté comme irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.