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Pourvoi formé le 20 mai 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 7 mars 2019 dans l’affaire T-837/16, Royaume de Suède/Commission européenne

(Affaire C-389/19 P)

Langue de procédure : le suédois

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, G. Tolstoy)

Autres parties à la procédure : Royaume de Suède, Royaume de Danemark, République de Finlande, Parlement européen et Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (cinquième chambre) le 7 mars 2019 dans l’affaire T-837/16, Royaume de Suède/Commission européenne, rejeter le recours en première instance et condamner le Royaume de Suède aux dépens, ou, à titre subsidiaire ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen et réserver les dépens des deux instances ; et

ordonner le maintien des effets de la décision attaquée.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi porte sur l’arrêt rendu par le Tribunal (cinquième chambre) le 7 mars 2019 dans l’affaire T-837/16. Dans cet arrêt, le Tribunal a annulé la décision d’exécution C(2016) 5644 final de la Commission, du 7 septembre 2016, relative à l’autorisation de certaines applications du jaune de sulfochromate de plomb et du rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb et a rejeté la demande de la Commission tendant à ce que les effets de la décision soient maintenus jusqu’à ce qu’elle puisse réexaminer la demande d’autorisation.

La Commission a avancé quatre moyens au soutien de son pourvoi.

Le premier moyen : le Tribunal a commis, aux points de l’arrêt concernant la charge de la preuve qui s’applique lors de l’examen de solutions de remplacement et, en particulier, aux points 79, 81, 85, 86, 90 et 101, une erreur manifeste de droit en ce qui concerne la charge de la preuve applicable au titre de l’article 60, paragraphe 4.

Le deuxième moyen : le Tribunal a commis, tout au long de son raisonnement, et en particulier aux points 86, 90 et 96, une erreur manifeste de droit en ignorant totalement la marge d’appréciation incombant à la Commission en ce qui concerne la fixation d’un seuil pour la faisabilité technique et économique lors de l’examen de solutions de remplacement au titre de l’article 60, paragraphe 4, et a donc appliqué un critère erroné lors du contrôle juridictionnel et est intervenu dans la mise en balance des considérations sociales, économiques et techniques.

Le troisième moyen : le Tribunal a commis une erreur manifeste de droit aux points 86, 97 et 98 en ce qui concerne la décision litigieuse, d’une part, en ne tenant pas compte du fait que la décision avait été accordée pour des applications dans lesquelles les propriétés des pigments de plomb relatifs aux performances technologiques fournies par ces derniers ne sont pas nécessaires et, d’autre part, en décrivant les conditions figurant dans la décision attaquée comme si elles montraient que la condition relative à l’appréciation de la solution de remplacement prévue à l’article 60, paragraphe 4, n’avait pas été remplie.

Le quatrième moyen : le deuxième point du dispositif, dans lequel le Tribunal a décidé que les effets de la décision attaquée ne devaient pas être maintenus, est fondé sur une erreur de droit manifeste commise au point 112 de l’arrêt.

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