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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 4 juillet 2019 – Ministère public, YU, ZV/AZ

(Affaire C-510/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Ministère public, YU, ZV

Partie défenderesse : AZ

Questions préjudicielles

1.    L’expression « autorité judiciaire » visée à l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre [2002/584/JAI 1 du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres] constitue-t-elle une notion autonome du droit de l’Union ?

2.    Si la question 1.1 appelle une réponse affirmative, sur la base de quels critères peut-il être établi si une autorité de l’État membre d’exécution est une telle autorité judiciaire et que le mandat d’arrêt européen exécuté par elle est par conséquent une telle décision judiciaire ?

3.    Si la question 1.1 appelle une réponse affirmative, le ministère public néerlandais, plus précisément l’officier van justitie (procureur), relève-t-il de la notion d’« autorité judiciaire » visée à l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI et le mandat d’arrêt européen exécuté par cette autorité est-il par conséquent une décision judiciaire ?

4.    Si la question 1.3 appelle une réponse affirmative, peut-il être admis que la remise initiale est appréciée par une autorité judiciaire, plus précisément l’[internationale rechtshulpkamer (chambre de coopération judiciaire internationale) du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam)], conformément à l’article 15 de la décision-cadre 2002/584/JAI, ce qui assure au justiciable notamment le respect du droit d’être entendu et du droit à l’accès à la justice, alors que la remise complémentaire au titre de l’article 27 de la décision-cadre 2002/584/JAI est dévolue à une autre autorité, à savoir l’officier van justitie (procureur), ce qui n’assure au justiciable ni le droit d’être entendu ni le droit à l’accès à la justice, de sorte qu’un défaut manifeste de cohérence est établi dans la décision-cadre 2002/584/JAI sans la moindre justification raisonnable ?

5.    Si les questions 1.3 et 1.4 appellent une réponse affirmative, faut-il interpréter les articles 14, 19 et 27 de la décision-cadre 2002/584/JAI en ce sens que, avant qu’il puisse donner son consentement pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant la remise au titre d’un mandat d’arrêt européen qui n’est pas celle pour laquelle cette remise a été demandée, un ministère public qui intervient en tant qu’autorité judiciaire d’exécution doit au préalable assurer le respect du droit d’être entendu et du droit à l’accès à la justice du justiciable ?

L’officier van justitie (procureur) du ministère public du parquet d’Amsterdam qui agit en application de l’article 14 de la Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (loi néerlandaise mettant en œuvre la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres) du 29 avril 2004 est-il l’autorité judiciaire d’exécution au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI qui a remis la personne recherchée et qui peut donner le consentement au sens de l’article 27, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, de cette décision-cadre ?

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1     JO 2002, L 190, p. 1.