Language of document : ECLI:EU:C:2018:260

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

28 mars 2018 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire C-381/17,

ayant pour objet un recours en manquement au titre des articles 258 et 260, paragraphe 3, TFUE, introduit le 26 juin 2017,

Commission européenne, représentée par MM. M. Mataija, T. Scharf, et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Croatie, représentée par M. T. Galli, en qualité d’agent,


partie défenderesse,

soutenue par:

République Française, représentée par M. D. Colas, Mme C. David, et Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,

partie intervenante,


LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par dépôt e-Curia du 8 mars 2018, la Commission a informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours, et a demandé, en application de l’article 141, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la République de Croatie soit condamnée aux dépens.

2        Par dépôt e-Curia du 21 mars 2018, la partie défenderesse a fait savoir à la Cour qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur ce désistement.

3        Aux termes de l’article 141, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

4        En l’espèce, le recours et le désistement consécutif de la Commission ont été le résultat de l’attitude de la République de Croatie, celle-ci n’ayant pris qu’après l’introduction du recours les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations.

5        Il y a donc lieu de condamner la République de Croatie aux dépens.

6        Aux termes de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

7        Il y a donc lieu de décider que la République Française supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      L’affaire C-381/17 est radiée du registre de la Cour.

2)      La République de Croatie est condamnée aux dépens.

3)      La République Française supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 mars 2018

Le greffier

 

Le président de la Cour

A. Calot Escobar

 

 K. Lenaerts


* Langue de procédure : le Croate.