Language of document : ECLI:EU:F:2006:111

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

24 octobre 2006(*)

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑66/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Kalliopi Kyriazi, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Clabecq (Belgique), représentée par ME. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Herrmann et M. H. Kraemer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2006, Mme Kyriazi, lauréate du concours interne de passage de catégorie D à C, COM/PC/04, demande, notamment, l’annulation de la décision du 12 septembre 2005 par laquelle la Commission des Communautés européennes l’a classée au grade C 1, échelon 2, en application de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1).

2        Par ordonnance du 21 septembre 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis le Conseil de l’Union européenne à intervenir dans la présente affaire, au soutien des conclusions de la Commission.

3        Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut ont été renommés comme suit le 1er mai 2004 :

Ancien grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

A 1

A*16

A 2

A*15

A 3/LA 3

A*14

A 4/LA 4

A*12

A 5/LA 5

A*11

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

B 4

B*6

C 2

C*5

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

C 4

C*3

D 2

D*3

C 5

C*2

D 3

D*2

D 4

D*1

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 31 janvier 2005, Mme Angé Serrano et cinq autres fonctionnaires du Parlement européen ont introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05.

5        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

6        En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue, notamment dans les cas visés au point précédent, ce par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

7        Dans le présent recours, la requérante fait valoir que, compte tenu du grade (C 5) qui était le sien au moment de son inscription au concours COM/PC/04, elle aurait dû être classée au grade C*2 dans le nouveau système de grades entré en vigueur le 1er mai 2004. Cette correspondance des grades résulterait des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Dans son mémoire en défense, la Commission soutient que la requérante ne saurait revendiquer l’application de cet article aux grades mentionnés à l’avis de concours susvisé à l’occasion de son recrutement comme fonctionnaire.

8        Par courrier du greffe daté du 28 septembre 2006, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée. Par lettre du 6 octobre 2006, la requérante a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à cette suspension mais a néanmoins attiré l’attention du Tribunal sur le fait qu’elle estimait que d’autres questions soulevées dans le cadre de la présente affaire mériteraient d’être examinées de manière spécifique, en temps voulu. Ni la partie défenderesse ni la partie intervenante n’a émis d’objection à la suspension envisagée.

9        Le Tribunal considère que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05 soulèvent une même question d’interprétation des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

10      Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑66/06, Kyriazi/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05, Angé Serrano e.a./Parlement.

2)      Les dépens sont réservés.


Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.