Language of document : ECLI:EU:F:2013:214

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

13 décembre 2013

Affaire F‑2/13

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Délai de recours – Langue de rejet de la réclamation – Article 34, paragraphes 1 et 6, du règlement de procédure – Copie d’une requête signée transmise par télécopie endéans le délai de recours – Absence d’identité entre cette copie et l’original signé transmis ultérieurement – Tardiveté du recours – Irrecevabilité manifeste »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande tendant à l’application du coefficient correcteur prévu pour l’Angola à sa rémunération et au versement de celle-ci en euros en vertu des articles 12 et 13 de l’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ainsi qu’à l’annulation de la décision de la Commission portant rejet de sa réclamation du 21 mai 2012 et, d’autre part, la réparation des dommages que ces décisions lui auraient occasionnés.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours – Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier – Conséquence – Absence de prise en compte de la date de réception de la télécopie afin d’apprécier le respect du délai de recours

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34, § 1 et 6 ; statut des fonctionnaires, art. 91, § 3)

Dans le cadre du contentieux de la fonction publique de l’Union, aux fins du dépôt régulier de tout acte de procédure, l’article 34 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, notamment ses paragraphes 1 et 6, régissant la possibilité de prendre en compte comme date d’introduction d’un recours celle de la transmission par télécopie d’une copie de l’original signé, impose au représentant de la partie de signer à la main l’original de l’acte avant de le transmettre par télécopie et de déposer ce même original au greffe du Tribunal au plus tard dans les dix jours qui suivent.

Dans ces conditions, s’il apparaît rétrospectivement que l’original signé de l’acte qui est matériellement déposé au greffe du Tribunal dans les dix jours suivant sa transmission par télécopie ne porte pas, à tout le moins, la même signature que celle figurant sur le document télécopié, cet élément suffit à constater que ces deux documents sont différents, même si les signatures ont été effectivement apposées par la même personne.

En effet, dans la mesure où il ne revient pas au Tribunal de vérifier si l’un et l’autre texte coïncident mot pour mot, il est évident que, lorsque la signature apposée sur l’un des deux documents n’est pas identique à celle apposée sur l’autre, le document télécopié n’est pas une copie de l’original signé de l’acte qui a été déposé par courrier.

Par ailleurs, si la transmission du texte envoyé par télécopie ne satisfait pas aux conditions de sécurité juridique imposées par l’article 34 du règlement de procédure, la date de dépôt du document transmis par télécopie ne saurait être prise en compte aux fins du respect du délai de recours.

(voir points 40 à 43)

Référence à :

Tribunal de première instance : 13 novembre 2001, F/Cour des comptes, T‑138/01 R, points 8 et 9

Tribunal de l’Union européenne : 14 novembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑283/13 P, point 14

Tribunal de la fonction publique : 11 mars 2013, Marcuccio/Commission, F‑131/12, point 22 ; 28 juin 2013, Marcuccio/Commission, F‑44/11, point 37, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑504/13 P ; 17 octobre 2013, Marcuccio/Commission, F‑127/12, point 21