Language of document : ECLI:EU:F:2012:48

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

28 mars 2012


Affaire F–36/10


Chiara Rapone

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Concours général – Candidatures successives à un concours général – Refus d’enregistrement »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Rapone demande au Tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a refusé qu’elle soumette une deuxième candidature au concours EPSO/AD/177/10.

Décision : Le recours est rejeté. La requérante supporte ses propres dépens et ceux de la Commission.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Concours – Concours général – Procédure d’inscription en ligne – Impossibilité de modifier une inscription validée – Candidat n’ayant pas réservé en temps utile une date pour le passage des tests d’accès – Introduction d’une nouvelle inscription – Exclusion

2.      Fonctionnaires – Concours – Concours général – Procédure d’inscription en ligne – Candidat ayant validé son inscription mais n’ayant pas réservé en temps utile une date pour le passage des tests d’accès – Obstacle à l’introduction d’une nouvelle candidature avant l’expiration du délai d’inscription – Règle non manifestement inappropriée – Obligation de motiver de manière spécifique l’adoption de la règle – Absence

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c) ; statut des fonctionnaires, art. 25, al. 2]

1.      Dans le cadre d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs au sein des institutions européennes, un avertissement qui précise qu’une inscription en ligne, une fois validée, ne sera plus modifiable, ne doit pas seulement être interprété comme informant tout candidat inscrit à un tel concours général que les informations fournies à l’occasion de son inscription ne pourront plus être modifiées. Cet avertissement doit également être lu comme faisant obstacle à ce qu’un candidat n’ayant pas réservé en temps utile une date pour le passage des tests d’accès puisse introduire une nouvelle inscription.

(voir point 40)

2.      Dans le cadre d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs au sein des institutions européennes, une règle faisant obstacle à ce qu’un candidat ayant validé son inscription en ligne, mais n’ayant pas réservé en temps utile une date pour le passage des tests d’accès, puisse introduire une nouvelle candidature avant l’expiration du délai d’inscription figurant dans l’avis de concours n’est pas manifestement inappropriée par rapport à l’objectif légitimement poursuivi par la nouvelle procédure de sélection mise en place par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) en 2010 et qui a pour objet l’accélération du processus de sélection et de recrutement des futurs fonctionnaires.

Ayant exposé, dans les documents publiés sur son site Internet et auxquels les candidats à un concours ont nécessairement accès en validant leurs inscriptions, l’essentiel des objectifs poursuivis par la réforme de la procédure de sélection, l’EPSO n’a pas d’obligation de motiver de manière spécifique l’adoption d’une telle règle.

(voir points 51, 52 et 54)