Language of document : ECLI:EU:F:2006:89

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

19 septembre 2006 (*)

« Refus d’assistance au titre de l’article 24 du statut – Transfert des droits à pension acquis en Belgique – Irrecevabilité »

Dans l’affaire F‑22/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Philippe Vienne, demeurant à Bascharage (Luxembourg), et les 163 autres fonctionnaires et agents temporaires du Parlement européen dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes G. Bounéou et F. Frabettti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par MM. J. F. De Wachter, M. Mustapha-Pacha et Mme K. Zejdova, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre)

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 mars 2006, les requérants ont demandé :

–        l’annulation de la décision du 14 novembre 2005 par laquelle le Parlement européen leur a refusé l’assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») ;

–        la condamnation du Parlement à la réparation solidaire du dommage que ce refus leur a causé ;

–        la condamnation du Parlement au paiement des frais, dépens et honoraires.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 24 du statut :

« Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Elles réparent solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »

 Faits à l’origine du litige

3        La loi belge du 10 février 2003, publiée au Moniteur belge du 27 mars 2003, p. 14747, a modifié les conditions de transfert des droits à pension acquis en Belgique vers le régime communautaire pour les demandes présentées à compter du 1er janvier 2002. Sous l’empire de la nouvelle législation, le calcul des droits transférés est, dans nombre de situations, plus avantageux pour les fonctionnaires et agents concernés.

4        M. Vienne et 163 autres fonctionnaires et agents temporaires du Parlement ont obtenu le transfert au régime communautaire de leurs droits à pension acquis auprès d’organismes de pension belges avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation.

5        Par un courrier en date du 19 avril 2005, ils ont demandé :

–        à titre principal, l’annulation du refus implicite du Parlement de leur apporter son assistance et la réparation des dommages que leur a causé ce refus ;

–        à titre subsidiaire, l’assistance du Parlement au titre de l’article 24 du statut.

6        En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est intervenue le 19 août 2005.

7        Les requérants ont introduit une réclamation en date du 19 octobre 2005, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision implicite de rejet de leur demande d’assistance du 19 avril 2005.

8        Par décision du secrétaire général du Parlement, du 14 novembre 2005, notifiée par lettre du 21 novembre 2005, la réclamation des requérants a été rejetée.

 Sur la recevabilité

9        Conformément à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du présent recours et décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

11      Le Parlement fait valoir que la recevabilité du recours se heurte à l’exception de litispendance, le Tribunal étant déjà saisi par les mêmes requérants d’un recours, enregistré sous le numéro F‑115/05, ayant le même objet et qui est fondé sur les mêmes moyens.

12      Lorsqu’un recours présente une identité de parties, d’objet et de moyens avec un recours déposé antérieurement, il doit, conformément à une jurisprudence constante (arrêts de la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9, et du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12), être rejeté comme irrecevable.

13      En l’espèce, il est constant que les recours F‑115/05 et F‑22/06 sont présentés par les mêmes requérants et articulent les mêmes moyens.

14      Certes, l’acte attaqué n’est pas formellement le même dans les deux requêtes. Tandis que, dans l’affaire F‑115/05, les requérants demandent l’annulation de la décision implicite intervenue le 19 août 2005 et rejetant leur demande d’assistance, ils sollicitent dans le présent recours l’annulation de la décision explicite de rejet en date du 14 novembre 2005 de la réclamation qu’ils avaient introduite le 19 octobre 2005 contre ladite décision implicite de refus d’assistance.

15      Cependant, il est de jurisprudence constante que des conclusions dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le juge de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont comme telles dépourvues de contenu autonome (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8). Il convient donc de considérer que la requête F‑22/06, dirigée contre la réponse à la réclamation du 14 novembre 2005, a pour objet, tout comme la requête F‑115/05, l’annulation de la décision de refus d’assistance (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19).

16      Quant aux conclusions indemnitaires du présent recours, elles tendent, comme dans la requête F‑115/05, à la réparation du préjudice prétendument subi par les requérants en raison du refus d’assistance que leur a opposé le Parlement.

17      Il résulte de ce qui précède que le recours F‑22/06 présente une identité, non seulement de parties et de moyens, mais aussi d’objet avec le recours F‑115/05 déposé antérieurement, et doit, en conséquence, être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

18      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens, ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

19      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé en leur recours, il y a lieu de décider que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Chacune des parties supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 septembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.