Language of document : ECLI:EU:T:2019:61

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

6 février 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MARRY ME – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑332/18,

Marry Me Group AG, établie à Zug (Suisse), représentée par Me G. Theado, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes J. Schäfer et D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 mars 2018 (affaire R 806/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MARRY ME comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 août 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 octobre 2016, la requérante, Marry Me Group AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MARRY ME.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 38 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels communautaires ; logiciels pour téléphones mobiles ; logiciels applicatifs pour services de réseautage social par le biais de l’internet » ;

–        classe 38 : « Services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux ; transmission électronique de messages ; mise à disposition de salons de discussion [chat] en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs ; transmission de cartes de vœux en ligne ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet » ;

–        classe 45 : « Services de rencontres via un réseau social en ligne ; services de rencontres amoureuses, de recherche de partenaires amoureux par affinités et socialisation à des fins personnelles sur Internet ; services de conseil de personnalité assistés par ordinateur ».

4        Par décision du 22 mars 2017, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus, respectivement, article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001], pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        Le 21 avril 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001], contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 5 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que la marque demandée décrivait directement la nature et la destination des produits et des services visés. Elle a ajouté que, dans son ensemble, l’expression « marry me » faisait clairement et directement comprendre aux consommateurs pertinents que tous les produits et les services revendiqués compris dans les classes 9, 38 et 45 avaient pour teneur la mise en relation de partenaires amoureux dans le but de se marier. Elle en a conclu que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En outre, la chambre de recours a estimé que cette marque était exclusivement élogieuse dans la mesure où elle faisait comprendre au public pertinent, composé des consommateurs anglophones de l’Union européenne appartenant tant au grand public qu’aux professionnels, qu’il était question de mettre sérieusement en relation des partenaires ayant pour but de se marier et non de permettre une simple aventure amoureuse sans engagement. Elle a affirmé que cette marque indiquait clairement à ce public que tous les produits et les services en cause poursuivaient un objectif, à savoir trouver quelqu’un qui voulait se marier. Elle en a déduit que, dans le contexte des produits et des services en cause, la marque demandée n’était donc pas intrinsèquement distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit 

9        À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

10      Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le second moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

11      La requérante soutient qu’il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre l’impression se dégageant de la marque demandée et les produits et les services visés.

12      L’EUIPO conteste cette argumentation.

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 énonce que le paragraphe 1 de celui-ci est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

14      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

15      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30 ; voir, également, arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13 et jurisprudence citée].

16      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 et jurisprudence citée].

17      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 27 octobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T‑37/16, non publié, EU:T:2016:634, point 20 et jurisprudence citée].

18      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était descriptive des produits et des services qu’elle visait.

19      En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a, premièrement, considéré que les produits et les services visés par la marque demandée s’adressaient tant au grand public qu’aux professionnels. Deuxièmement, eu égard à la nature des produits et des services en cause, la chambre de recours a estimé que le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention allant de normal à élevé. À cet égard, elle a précisé que le degré d’attention accru était notamment à envisager pour les produits et les services pouvant avoir une incidence importante sur la vie privée du consommateur ou impliquer la divulgation d’informations confidentielles. Troisièmement, la chambre de recours a indiqué que, dans la mesure où la marque demandée était composée de termes anglais, le public pertinent comprenait les consommateurs anglophones au sein de l’Union. Ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante, doivent, eu égard à la nature des produits et des services en cause ainsi qu’à la marque demandée, être maintenues.

20      En deuxième lieu, il convient, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre ce signe et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé (voir arrêt du 27 octobre 2016, CAFFÈ NERO, T‑37/16, non publié, EU:T:2016:634, point 22 et jurisprudence citée).

21      Premièrement, il y a lieu de relever que la marque demandée est composée de deux éléments verbaux, « marry » et « me », qui sont deux termes courants en anglais, en l’occurrence le verbe « marry » et le pronom « me ». Il convient également de noter que la structure de cette marque est habituelle et conforme aux règles syntaxiques et grammaticales anglaises.

22      Deuxièmement, il importe de préciser que, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, le terme « marry » signifie « épouser, se marier » et le terme « me » signifie « me, moi ». Le public pertinent comprendra donc que la marque demandée signifie, dans son ensemble, « épouse-moi, marie-toi avec moi ». En effet, eu égard à sa structure, qui n’est pas inhabituelle, et au fait qu’elle est conforme aux règles de l’anglais, cette marque ne crée pas, auprès du public ciblé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots qui la composent pour en modifier le sens ou la portée [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, non publié, EU:T:2008:496, point 55 et jurisprudence citée].

23      Troisièmement, il y a lieu de considérer que, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours, la marque demandée, considérée dans son ensemble, sera comprise par le public pertinent comme décrivant la destination et la nature des produits et des services qu’elle vise, à savoir qu’ils permettent de mettre en relation des personnes souhaitant se marier.

24      Ainsi, s’agissant, tout d’abord, des produits relevant de la classe 9, il y a lieu de noter que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les « logiciels communautaires », les « logiciels pour téléphones mobiles » et les « logiciels applicatifs pour services de réseautage social par le biais de l’internet » visés par la marque demandée, englobaient les logiciels spécialisés dans la mise en relation de partenaires amoureux c’est-à-dire les logiciels de rencontres. Si la requérante fait valoir que le public pertinent ne comprendra pas la marque demandée comme une indication de la nature ou de la destination d’un logiciel, force est de constater, au contraire, que la marque demandée fait directement référence à l’un des buts des logiciels de rencontres, à savoir permettre aux personnes de se rencontrer dans un but matrimonial. Dès lors, le public concerné établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre la marque demandée et les logiciels de rencontres qui sont inclus dans les catégories de logiciels visés par la marque demandée. À cet égard, il convient de rappeler que le fait qu’un signe soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement. En effet, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif. Dans ces conditions, la marque demandée est descriptive des produits relevant de la classe 9 visés dans la demande d’enregistrement [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Unister/OHMI (fluege.de), T‑244/12, EU:T:2013:243, point 40 et jurisprudence citée].

25      S’agissant, ensuite, des services relevant de la classe 38, la chambre de recours a justement mentionné qu’ils permettaient notamment aux personnes qui recherchaient un partenaire amoureux de faire connaissance par le biais des forums de discussion en ligne ou la transmission de messages électroniques. Elle a donc estimé à juste titre qu’il existait un lien direct entre le message véhiculé par la marque demandée et ces services. La circonstance, invoquée par la requérante, que ces services ne sont pas des services de rencontres à proprement parler est dénuée de pertinence. En effet, les services relevant de la classe 38 visés par la marque demandée sont tous utilisés à des fins de prise de contact et de communication avec d’autres personnes. Par conséquent, ils peuvent aussi être utilisés pour rechercher des partenaires voulant se marier et pour discuter de thèmes liés aux relations amoureuses et au mariage. Dès lors, il doit être considéré que la marque demandée décrit la nature des services relevant de la classe 38 et est donc également descriptive à cet égard.

26      S’agissant, enfin, des services de rencontres relevant de la classe 45 et visés par la marque demandée, la chambre de recours a indiqué, à juste titre, que cette marque en décrivait la nature et la destination, lesquelles consistaient clairement à mettre en relation des personnes désirant sérieusement se marier, nonobstant la circonstance, invoquée par la requérante, que ces services n’étaient pas des services d’agence matrimoniale. Par ailleurs, le fait, soulevé par la requérante, que ces services de rencontres ne représentent qu’une étape vers un hypothétique mariage, ainsi que la référence à d’autres marques enregistrées auprès de l’EUIPO pour des services analogues ne remettent pas en cause le but de ces services consistant à favoriser les rencontres entre des personnes souhaitant s’engager dans une relation matrimoniale. En outre, s’agissant des services de conseil de personnalité assistés par ordinateur, à propos desquels la requérante fait spécifiquement valoir l’absence de caractère descriptif de la marque demandée, force est de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que l’un de leurs objectifs était de permettre à la personne qui les sollicitait de rencontrer quelqu’un dans un but matrimonial.

27      Il résulte de ce qui précède que la marque demandée, considérée dans son ensemble, présente, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et les services qu’elle vise, de sorte que la requérante ne saurait utilement soutenir que le public pertinent ne percevra son contenu descriptif qu’à l’issue d’un raisonnement en plusieurs étapes.

28      Les autres arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause une telle conclusion.

29      En premier lieu, les circonstances, à les supposer établies, que les éléments composant la marque demandée ne soient pas descriptifs et que l’élément verbal évoque une information descriptive sous une forme distinctive sont dénuées de pertinence étant donné qu’il résulte de ce qui précède que la marque demandée est, dans son ensemble, descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des caractéristiques des produits et des services visés et qu’elle relève, dès lors, de cette disposition.

30      En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu’il est possible que le public pertinent retienne une interprétation de la marque demandée différente de celle de la chambre de recours. S’agissant des produits relevant de la classe 9, elle affirme notamment que ce public n’associera pas forcément cette marque à des logiciels dans la mesure où, lorsqu’il se trouvera confronté à elle, cela ne sera pas nécessairement lié aux médias numériques.

31      À cet égard, il convient de noter, tout d’abord, qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 10 février 2015, IOIP Holdings/OHMI (GLISTEN), T‑648/13, non publié, EU:T:2015:83, point 15 et jurisprudence citée]. Or, ainsi qu’il a été exposé au point 24 ci-dessus, tel est précisément le cas en l’espèce.

32      Ensuite, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 17 ci-dessus, selon laquelle l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés, il convient de constater qu’est dépourvu de pertinence l’argument tiré de ce que le public pertinent interprétera la marque demandée d’une façon différente de celle de la chambre de recours lorsqu’il ne sera pas confronté aux « logiciels communautaires », aux « logiciels pour téléphones mobiles » et aux « logiciels applicatifs pour services de réseautage social par le biais de l’internet ».

33      En troisième lieu, la requérante fait valoir que, entre-temps, l’Office allemand des brevets et des marques a, sans soulever d’objection, enregistré la marque figurative comportant le groupe d’éléments verbaux « marry me » pour des produits et des services relevant des classes 9, 38 et 45. À cet égard, il convient de relever, d’une part, que, ainsi que le note à juste titre l’EUIPO, l’enregistrement auquel fait référence la requérante est allemand alors que, en l’espèce, le caractère enregistrable de la marque demandée doit être apprécié au regard du public anglophone. D’autre part, et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. L’EUIPO n’est donc pas lié par les décisions nationales d’enregistrement qui ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération [voir arrêt du 27 juin 2017, Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS), T‑685/16, non publié, EU:T:2017:438, point 41 et jurisprudence citée].

34      Dans ces conditions, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, il y a lieu de conclure que la marque demandée est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

35      Partant, il convient de rejeter le second moyen comme non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

36      La requérante soutient que la marque demandée dispose d’un caractère distinctif suffisant pour être enregistrée comme marque de l’Union européenne.

37      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 17 avril 2013, Continental Bulldog Club Deutschland/OHMI (CONTINENTAL), T‑383/10, EU:T:2013:193, point 71 et jurisprudence citée].

38      En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause et qu’elle ne pouvait, par conséquent, être enregistrée comme marque de l’Union européenne, se heurtant au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

39      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

41      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Marry Me Group AG est condamnée aux dépens.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 février 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.