Language of document : ECLI:EU:F:2008:65

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

22 mai 2008 (*)

« Fonction publique – Concours général – Conditions d’admission – Expérience professionnelle requise – Refus de recruter un candidat inscrit sur la liste de réserve – Pouvoir d’appréciation du jury et de l’AIPN »

Dans l’affaire F‑145/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

César Pascual García, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Mes B. Cortese et C. Cortese, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 décembre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 2 janvier 2007), M. Pascual García, lauréat du concours général EPSO/B/23/04 (JO C 81 A du 31 mars 2004, p. 17), demande, notamment, l’annulation de la décision du directeur général du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission des Communautés européennes, situé à Ispra (Italie), du 7 avril 2006, de ne pas prendre en considération sa candidature pour l’avis de vacance COM/2005/2969 et d’insérer une remarque sur la liste de réserve dudit concours, informant les services du fait que le requérant ne remplissait pas les conditions d’admission au concours en cause (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le requérant a obtenu de l’université autonome de Madrid (Espagne) (Universidad autonoma de Madrid, ci-après l’« UAM »), en août 1998, une licence en sciences physiques et, en 2000, une licence en sciences des matériaux.

3        Du 1er février 2001 au 31 janvier 2004, il a travaillé auprès de l’École normale supérieure de Pise (Italie) (Scuola Normale Superiore, ci-après la « SNS ») et de l’Institut national de physique de la matière (Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, ci-après l’« INFM »), au titre d’un poste de perfectionnement en physique de la matière condensée (posto di perfezionamento triennale in fisica della materia condensata, ci-après le « doctorat de recherche »). Pendant cette période, il a effectué des recherches dans les secteurs des semi-conducteurs et de la nanoscience, au sein de la « National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology », entreprise commune de recherche formée par la SNS et l’INFM (ci-après la « NEST »), tout en suivant 150 heures de cours.

4        Il y a lieu d’observer que, après l’institution en Italie des doctorats de recherche par le Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (décret du président de la République du 11 juillet 1980, n° 382, sur la réforme de l’enseignement académique, formation, expérimentation de l’organisation et de la didactique, GURI n° 209, du 31 juillet 1980), la Legge 18 giugno 1986, n. 308, Equipollenza del Diploma di Perfezionamento della Scuola Normale Superiore di Pisa con il titolo di Dottore di Ricerca (loi du 18 juin 1986, n° 308, GURI n° 149, du 30 juin 1986), a établi l’équivalence entre le diplôme de perfectionnement (diploma di perfezionamento) délivré par la SNS et celui de docteur de recherche (dottore di ricerca) délivré par les autres universités italiennes.

5        Du 2 février 2004 au 1er février 2005, le requérant a continué de travailler pour la SNS, cette fois au titre d’un contrat de collaboration à des activités de recherche (contratto di collaborazione ad attività di ricerca, ci-après le « contrat de recherche »).

 Le concours général EPSO/B/23/04

6        Le 31 mars 2004 a été publié l’avis de concours général EPSO/B/23/04 visant à la constitution d’une réserve de recrutement d’agents techniques (B 5/B 4) dans les domaines de la recherche et de la technique (ci-après l’« avis de concours »). Ce concours couvrait différents domaines, et notamment celui de la « physique [de la] science de matériaux, [de la] mécanique et [de l’]électronique », pour lequel le requérant a introduit sa candidature. La date limite d’inscription était fixée au 30 avril 2004.

7        S’agissant du domaine « physique, science de matériaux, mécanique et électronique », les fonctions étaient décrites au titre A, point I, de l’avis de concours dans les termes suivants :

« Les fonctions consistent essentiellement en :

–        l’exploitation et la conception sur base d’instructions, d’installations expérimentales, mise en œuvre de mesures expérimentales,

–        l’élaboration et l’utilisation de techniques analytiques,

–        la vérification et la validation des résultats,

–        la mise en œuvre de méthodes d’assurance qualité dans les domaines ci-dessous.

[…]

Notamment :

–        instrumentation, systèmes de surveillance, systèmes de mesures et détection dans les domaines de l’environnement, de la santé, des énergies renouvelables et des émissions,

–        analyse et traitements des matériaux pour les technologies biomédicales,

–        conception et réalisation d’installations expérimentales,

–        installations et maintenance de systèmes hydrauliques, haute pression, basse pression et cryogénie,

–        métrologie,

–        responsabilité d’un laboratoire d’électronique et d’électrotechnique,

–        responsabilité et maintenance d’installations électroniques,

–        acquisition de données et modélisation. »

8        Le titre A, point II, de l’avis de concours précisait les conditions d’admission relatives aux titres ou diplômes, à l’expérience professionnelle et aux connaissances linguistiques, devant être remplies par les candidats à la date limite fixée pour l’inscription. En particulier, s’agissant de l’expérience professionnelle requise, la rubrique 2 était libellée comme suit :

« Les candidats doivent avoir acquis, postérieurement au diplôme ou au certificat sanctionnant les études secondaires supérieures, une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre ans à temps complet, dont deux ans en rapport avec la nature des fonctions.

Seront prises en considération au titre de l’expérience professionnelle et pour un maximum de deux ans :

–        toute période de stage de spécialisation ou de perfectionnement professionnel préparant à l’exercice des fonctions définies sous le titre A, point I, dès lors qu’elle sera dûment attestée,

–        toute période complémentaire de formation, d’études ou de recherches préparant à l’exercice des fonctions définies sous le titre A, point I, et sanctionnées par un diplôme d’un niveau au moins équivalent à celui donnant accès au concours.

Si la période de stage de spécialisation ou de perfectionnement professionnel coïncide avec une période d’activité professionnelle, le jury ne prendra en compte que la période d’activité professionnelle. »

9        Sous le titre C, la rubrique 3 « Candidature complète » prévoyait que la citoyenneté, les études, la formation, le stage, les recherches et l’expérience professionnelle devaient être précisés en détail dans l’acte de candidature, auquel devaient être annexées des pièces justificatives, et sur la base duquel il appartenait au jury de vérifier si les candidats répondaient aux conditions indiquées au titre A, point II, de l’avis de concours.

10      Par lettre du 30 mars 2005, l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) a informé le requérant qu’il remplissait toutes les conditions prévues par l’avis de concours, puis, par lettre du 13 octobre 2005, l’EPSO lui a indiqué que son nom avait été inscrit sur la liste de réserve, expirant le 31 décembre 2007, sans que cela lui donnât cependant une garantie quant à un éventuel recrutement.

 L’avis de vacance COM/2005/2969

11      Le CCR a publié l’avis de vacance COM/2005/2969 – B*3/B*11 (ci-après l’« avis de vacance »). En date du 21 novembre 2005, le requérant a été invité pour un entretien d’embauche auprès de l’Institut pour la santé et la protection des consommateurs à Ispra (ci-après l’« ISPC »). Cet entretien a eu lieu le 6 décembre suivant.

12      Le 14 décembre 2005, le requérant a également été invité pour un entretien d’embauche auprès de l’Institut des transuraniens du CCR, à Karlsruhe (Allemagne). La date de cet entretien a été fixée au 17 janvier 2006.

13      Par lettre du 16 décembre 2005, le chef de l’unité des ressources humaines du CCR d’Ispra a informé le requérant qu’il allait être engagé pour le poste faisant l’objet de l’avis de vacance et que son recrutement dépendait encore des résultats de la visite médicale et du contrôle de sécurité.

14      Dans les jours suivants, une série de communications téléphoniques et un courrier électronique ont confirmé le fait que le requérant avait bien été choisi pour le poste vacant. Il ressortait également de ces contacts que, s’il acceptait ce poste, le requérant devait décliner l’invitation de l’Institut des transuraniens à Karlsruhe pour l’entretien d’embauche.

15      Le 23 janvier 2006, le requérant a passé la visite médicale. Le même jour, il a rencontré le responsable scientifique du service de l’ISPC, service dans lequel il était appelé à prendre ses fonctions. La date de sa prise de fonction au CCR a été fixée au 1er avril 2006.

16      Le requérant a également déposé auprès de l’unité des ressources humaines du CCR toutes les pièces de son dossier telles qu’elles avaient été communiquées à l’EPSO. Par la suite, il a décidé de mettre fin à sa relation de travail avec la SNS et de ne pas donner suite à d’autres offres d’emploi.

17      Par courrier électronique du 3 mars 2006 émanant de l’unité des ressources humaines du CCR, le requérant a été invité à produire tout document additionnel relatif à son expérience professionnelle afin, notamment, de déterminer la période de temps consacrée aux études et celle consacrée à la recherche dans le cadre de son doctorat de recherche. Le requérant a obtempéré à cette demande.

18      Le 20 mars 2006, n’ayant pas encore reçu d’offre d’emploi officielle, le requérant a pris contact, par courrier électronique, avec le responsable scientifique susvisé de l’ISPC, lequel lui a assuré qu’il allait s’informer auprès du service compétent.

19      Le 21 mars 2006, après un entretien téléphonique avec l’unité des ressources humaines du CCR, le requérant a reçu de celle-ci un courrier électronique l’informant que, à la suite de la transmission des documents additionnels demandés, il subsistait encore un doute sur le point de savoir s’il remplissait, à la date du 30 avril 2004, les conditions requises pour être admis à participer au concours EPSO/B/23/04.

20      Le 25 mars 2006, le requérant a fait parvenir au CCR une lettre du directeur de la NEST, attestant les activités de recherche qu’il avait accomplies pendant la période du 1er février 2001 au 30 avril 2004.

21      Par décision du 7 avril 2006, le directeur général du CCR a estimé que la candidature du requérant ne pouvait pas être prise en considération, compte tenu du fait que ce dernier ne satisfaisait pas aux conditions d’admission au concours en cause. Dans le même temps, ledit directeur a décidé qu’une remarque en ce sens serait ajoutée sur la liste de réserve dudit concours afin d’en informer les services de la Commission. Cette décision a été notifiée au requérant par lettre du 17 avril 2006.

22      Le 19 juin 2006, le requérant a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), une réclamation contre la décision attaquée, en faisant valoir que cette décision méconnaissait la durée de son expérience professionnelle, laquelle serait de cinq ans et huit mois.

23      Le requérant a également envoyé un document explicatif, en date du 21 août 2006, que la Commission a qualifié de réclamation ampliative, mais tardive, non susceptible, selon elle, de compléter valablement la réclamation du 19 juin 2006.

24      Par décision du 22 septembre 2006, notifiée au requérant le 13 novembre 2006, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation.

25      Dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a considéré comme expérience professionnelle, au sens de l’avis de concours, les années d’études accomplies par le requérant, entre septembre 1993 et août 1998, en vue de l’obtention de la licence en physique, et ce conformément au point II 2, deuxième alinéa, du titre A dudit avis, avec un plafond de deux ans, ainsi que la période d’un an et sept mois, d’août 1998 à mars 2000, durant laquelle le requérant a travaillé en tant que salarié au sein de l’UAM. En revanche, elle a refusé de prendre en considération à ce titre d’autres périodes d’activité du requérant. Il s’agit notamment de :

–        36 mois, allant du 1er février 2001 au 30 janvier 2004, pendant lesquels le requérant a collaboré avec la NEST, dans le cadre de son doctorat de recherche auprès de la SNS ;

–        3 mois, allant du 2 février 2004 au 30 avril suivant, date limite pour le dépôt des candidatures selon l’avis de concours, pendant lesquels le requérant a été lié à la SNS par le contrat de recherche.

26      En conséquence, l’AIPN n’a reconnu au requérant que trois ans et sept mois d’expérience professionnelle et conclu qu’il n’atteignait pas le seuil de quatre années d’expérience requis par l’avis de concours.

 Conclusions des parties

27      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        en tant que de besoin, annuler la décision de l’AIPN du 22 septembre 2006, portant rejet de sa réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

29      À l’appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens. Trois de ces moyens sont tirés, premièrement, de l’abus de procédure, deuxièmement, de la violation du cadre légal imposé par l’avis de concours ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de motivation, troisièmement, de la violation du principe de protection de la confiance légitime. Le quatrième moyen, invoqué à titre subsidiaire, est tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur les deux premiers moyens, tirés, d’une part, de l’abus de procédure et, d’autre part, de la violation du cadre légal imposé par l’avis de concours ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de motivation

 Argument des parties

30      En ce qui concerne le premier moyen, le requérant, après avoir rappelé les limites du contrôle juridictionnel sur les travaux du jury de concours, le juge communautaire ne pouvant sanctionner que l’erreur manifeste d’appréciation, fait valoir que les mêmes limites s’imposent au contrôle exercé par l’AIPN sur les décisions du jury, concernant en particulier les conditions d’admission au concours en cause.

31      Or, en l’espèce, le jury a considéré, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le requérant remplissait les conditions pour être admis au concours, notamment celles relatives à la durée de l’expérience professionnelle.

32      Le requérant considère que la décision attaquée est entachée d’un abus de procédure, en ce que l’AIPN a substitué son appréciation à celle du jury quant aux titres et à l’expérience professionnelle de l’intéressé, en l’absence de toute erreur manifeste d’appréciation de la part du jury.

33      La Commission rétorque que, s’il est vrai que le jury d’un concours sur titres et épreuves dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des diplômes produits par les candidats ou de leur expérience professionnelle, l’AIPN ne saurait toutefois être liée, à propos d’une décision distincte qui lui revient, par une décision d’un jury entachée d’illégalité (voir arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Luxem/Commission, T‑306/04, RecFP p. I‑A‑263 et II‑1209, point 23). Aucun détournement de procédure n’aurait donc été commis par l’AIPN en adoptant la décision attaquée.

34      En ce qui concerne le deuxième moyen, le requérant fait valoir, à titre principal, que l’AIPN a violé le cadre légal imposé par l’avis de concours, en ce qui concerne la notion d’« expérience professionnelle », et commis une erreur manifeste d’appréciation.

35      Selon le requérant, l’expérience professionnelle requise des candidats à un concours doit, conformément à la jurisprudence, être interprétée exclusivement à la lumière des finalités du concours en cause, telles qu’elles résultent de la description générale des tâches à accomplir (arrêts du Tribunal de première instance du 22 mai 1990, Sparr/Commission, T‑50/89, Rec. p. II‑207, point 18 ; du 6 novembre 1997, Wolf/Commission, T‑101/96, RecFP p. I‑A‑351 et II‑949, point 74, et du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, RecFP p. I‑A‑69 et II‑315, point 52).

36      Dans le cas d’espèce, le concours avait pour objet l’établissement d’une réserve de recrutement d’agents techniques dans le « domaine 2 : physique, science des matériaux, mécanique et électronique », pour exercer les fonctions précisées au point I du titre A de l’avis de concours.

37      Le requérant rappelle que, selon le point II 1 « Titres ou diplômes » du titre A de l’avis de concours, « [l]es candidats doivent avoir accompli des études complètes du niveau de l’enseignement secondaire supérieur sanctionnées par un diplôme de fin d’études ». Quant à l’expérience professionnelle, selon le point II 2 du même titre, « [l]es candidats doivent avoir acquis, postérieurement au diplôme d’études secondaires supérieures, une expérience professionnelle d’au moins quatre ans, dont deux ans en rapport avec la nature des fonctions ». L’avis de concours précisait encore, au second tiret du même point, que « seront prises en considération au titre de l’expérience professionnelle, pour une durée maximale de deux ans », « toute période complémentaire de formation, d’études ou de recherches préparant à l’exercice des fonctions définies sous le titre A, point I [en l’espèce, des fonctions d’agents techniques dans le domaine de la physique, etc.], et sanctionnées par un diplôme d’un niveau au moins équivalent à celui donnant accès au concours ».

38      En revanche, ne seraient pas visées par le second tiret du point II 2 du titre A de l’avis de concours, les activités d’études, de recherche, de perfectionnement et de spécialisation préparant à l’exercice de fonctions d’un niveau supérieur à celles des emplois visés par l’avis de concours, telles les fonctions de professeur universitaire, de chercheur dirigeant ou de chercheur d’équipe, ainsi que toutes activités d’études, de recherche, de perfectionnement et de spécialisation qui préparent à l’exercice de fonctions de direction, de conception et d’étude, nécessitant des connaissances de niveau universitaire ou une expérience professionnelle d’un niveau équivalent. De telles activités devraient être qualifiées d’expérience professionnelle à part entière, « en rapport avec la nature des fonctions » au sens de l’avis de concours, pourvu qu’il s’agisse d’activités économiques au sens du traité CE et de la jurisprudence communautaire concernant les libertés du marché intérieur.

39      Or, en l’espèce, dans le cadre de sa collaboration avec la SNS et, en particulier avec la NEST, pendant la période du 1er février 2001 au 30 avril 2004, le requérant aurait effectué des activités de recherche, en ayant constamment recours aux techniques expérimentales visées par l’avis de concours, se préparant ainsi à l’exercice de fonctions et de responsabilités autres que celles d’agent technique.

40      En effet, les recherches menées et le cycle de perfectionnement suivi par le requérant à la SNS présupposeraient la maîtrise des techniques expérimentales visées par l’avis de concours et ne constitueraient pas une activité de formation, d’études ou de recherche « préparant » à l’utilisation de ces techniques. Cela vaudrait, selon le requérant, tant pour la période pendant laquelle il effectuait son doctorat de recherche auprès de la SNS et de la NEST que pour la période suivante, couverte par son contrat de recherche.

41      Par conséquent, en qualifiant les activités en cause de « période complémentaire de formation, d’études ou de recherches » préparant à l’exercice des fonctions définies par l’avis de concours, l’AIPN aurait violé le cadre légal constitué par l’avis de concours et commis une erreur manifeste d’appréciation.

42      Quant à la nature économique des activités accomplies par le requérant, ce dernier aurait bénéficié, durant son doctorat de recherche, d’un versement annuel d’environ 8 000 euros (« contributo didattico »), soit 690 euros par mois, à titre de rétribution pour l’activité de recherche, étant précisé que les frais de subsistance, tels les frais de cantine et de logement, faisaient l’objet d’une prise en charge séparée ainsi que d’un examen spécifique par la SNS et que la fréquentation des cours et l’utilisation des installations expérimentales étaient gratuites. Le requérant rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence, tant la nature juridique sui generis de la relation d’emploi que l’origine des ressources pour la rémunération ou encore le niveau limité de cette dernière demeurent sans incidence sur la qualité de travailleur en droit communautaire (voir, notamment, arrêts de la Cour du 23 mars 1982, Levin, 53/81, Rec. p. 1035, point 16, et du 7 septembre 2004, Trojani, C‑456/02, Rec. p. I‑7573, point 16).

43      Par ailleurs, le contrat de recherche prévoyait une bourse de recherche (assegno di ricerca), fixée à 15 493,71 euros par an, soit 1 291,15 euros par mois, ce qui correspondrait à la rémunération habituelle d’un chercheur universitaire en Italie. Il existerait un lien synallagmatique entre les prestations de recherche et la rémunération versée en contrepartie.

44      Le requérant ajoute que la législation italienne, à laquelle fait référence l’article 2 du contrat de recherche, prévoit le prélèvement de cotisations sociales pour toute activité de travail effectuée en collaboration continue et coordonnée, mais sans subordination, comme c’était le cas en l’espèce. Selon cette législation, qui s’appliquerait notamment aux bourses de doctorat, le titulaire d’un contrat de recherche, tout comme le doctorant, doit être considéré non pas comme un étudiant, mais comme un travailleur indépendant, non subordonné au pouvoir de direction de son employeur.

45      À titre subsidiaire, le requérant soutient que, même en retenant les qualifications du droit national applicable, l’activité exercée dans le cadre d’un doctorat de recherche est considérée, selon le droit italien, comme une activité professionnelle indépendante de nature intellectuelle.

46      Le requérant conclut que le travail qu’il a fourni tant dans le cadre du doctorat de recherche que dans celui du contrat de recherche, doit être qualifié d’expérience professionnelle au sens de l’avis de concours.

47      En réponse aux arguments avancés à titre principal par le requérant, la Commission estime que les attestations produites par ce dernier confirment que les activités accomplies tant au titre du doctorat de recherche qu’au titre du contrat de recherche constituent des activités d’étude et de recherche, et non une expérience professionnelle au sens de l’avis de concours. Le jury aurait donc commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de l’expérience professionnelle du requérant aux fins de l’admission au concours en cause. Conformément à l’arrêt Luxem/Commission (précité, point 23), l’AIPN aurait été tenue, dans l’exercice de ses compétences propres, de ne pas suivre la décision du jury.

48      En particulier, aucune des attestations produites par le requérant n’indiquerait qu’il aurait effectivement exercé une activité salariée pendant la période comprise entre le 1er février 2001 et le 31 janvier 2004. De plus, la lettre du directeur de la SNS, du 29 janvier 2001, produite par le requérant, utiliserait une terminologie particulière (« étudiants », « bourse d’études », « études », « plan d’études »), propre à l’accomplissement d’études supérieures.

49      Quant à la nature de la « rémunération » perçue par le requérant pendant les périodes en cause, la Commission estime qu’elle constitue une bourse d’études, excluant que les liens entre le requérant et la SNS puissent être considérés comme des relations de travail.

50      S’agissant, en particulier, du contrat de recherche, la Commission fait valoir que, selon les termes mêmes de ce contrat, le rapport de collaboration instauré par celui-ci n’a aucunement un caractère de travail subordonné. Le requérant se bornerait à citer l’article 2 du contrat, concernant les obligations fiscales et de cotisation à la sécurité sociale, en omettant de mentionner son article 1er, lequel exclurait expressément que le contrat puisse instaurer une relation de travail.

51      En réponse aux arguments avancés à titre subsidiaire par le requérant, la Commission fait valoir que les exigences formulées dans un avis de concours, concernant tant la durée que la nature de l’expérience professionnelle, relèvent du choix opéré par l’AIPN et, dans le cadre tracé par ledit avis, du large pouvoir discrétionnaire du jury. Le droit national ne serait pertinent que dans la mesure où il y serait expressément fait référence dans l’avis de concours, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

52      En tout état de cause, même au regard de la législation italienne, les études de doctorat ne sauraient être considérées comme une véritable expérience professionnelle, lesdites études ayant pour objet déclaré d’élargir la base des connaissances des étudiants par des d’activités d’étude et de recherche. Il ressortirait, en effet, de la lettre de la SNS du 16 juin 2006 que, « [d]uring this whole period [the applicant] has carried out experimental research work […] [d]uring his first and second year at [SNS], [the applicant] also attended about 150 hours of formal courses and successfully passed the subsequent examinations[ ; t]his together with his technical and scientific achievements allow him to be entitled to apply for the ‘Diploma di Perfezionamento’ of [SNS] » (« Durant toute cette période, [le requérant] a accompli un travail de recherche expérimentale […] Pendant les deux premières années à la [SNS], [le requérant] a également suivi environ 150 heures de cours formels et réussi les examens subséquents. Tout cela, en plus des progrès techniques et scientifiques réalisés, l’autorise à prétendre à l’obtention d’un diplôme de perfectionnement de la [SNS] »).

53      Même s’il était admis de raisonner selon le seul droit national, cela ne serait d’aucun appui pour le requérant, la législation italienne n’attribuant pas au doctorant de recherche la qualification de travailleur indépendant. Le fait que le doctorant de recherche puisse relever d’un régime de sécurité sociale ne prouverait pas que l’intéressé a effectivement acquis, du fait de cette activité universitaire, une expérience professionnelle, dès lors que ses fonctions sont restées principalement des fonctions d’étude et de recherche, lui permettant d’obtenir un titre académique à la fin de la période de trois ans du doctorat de recherche.

54      Enfin, s’agissant du contrat de recherche, il ne couvrirait également que des activités de recherche, mais non une relation de travail.

 Appréciation du Tribunal

55      Il résulte d’une jurisprudence constante que les jurys de concours disposent, en principe, d’un pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation de l’expérience professionnelle antérieure des candidats comme condition d’admission à un concours, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celle-ci que le rapport plus ou moins étroit qu’elle peut présenter avec les exigences du poste à pourvoir (arrêts du Tribunal de première instance du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, point 70 ; du 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, RecFP p. I‑A‑101 et II‑447, point 34, et Ricci/Commission, précité, point 45). Dans le cadre de son contrôle de légalité, le juge communautaire doit se limiter à vérifier que l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (arrêt de la Cour du 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes, 417/85, Rec. p. 551, points 14 et 15 ; arrêts du Tribunal de première instance du 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T‑115/89, Rec. p. II‑831, publication par extraits, point 54 ; Wolf/Commission, précité, point 68 ; du 11 février 1999, Mertens/Commission, T‑244/97, RecFP p. I‑A‑23 et II‑91, point 44 ; Carrasco Benítez/Commission, précité, point 71 ; du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, RecFP p. I‑A‑233 et II‑1155, point 41, et Ricci/Commission, précité, point 45).

56      Les mêmes principes régissent le contrôle exercé par l’AIPN sur les décisions du jury, en ce qui concerne les conditions d’admission au concours (arrêt Ricci/Commission, précité, point 46). Ainsi, l’AIPN est tenue, dans l’exercice de ses propres compétences, de ne pas agir conformément à une décision du jury de concours lorsque celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’expérience professionnelle requise. Par conséquent, lorsque le jury admet à tort un candidat à concourir et le classe par la suite sur la liste d’aptitude, l’AIPN doit refuser de procéder à la nomination de ce candidat par une décision motivée, permettant au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé (arrêts Ricci/Commission, précité, point 35, et Luxem/Commission, précité, point 23).

57      Il appartient donc, en l’espèce, au Tribunal de vérifier, en confrontant les exigences de l’avis de concours et les indications qui ressortent des pièces justificatives transmises par le requérant, si le jury a commis une erreur manifeste en ce qui concerne l’évaluation de l’expérience professionnelle de ce dernier. Cette vérification vise en même temps à apprécier le bien-fondé de la décision attaquée, laquelle s’écarte de la position du jury.

58      Il ressort du titre A, point II 2, de l’avis de concours que, pour être admis, les candidats devaient avoir acquis, postérieurement au diplôme ou au certificat nationaux d’études secondaires supérieures, une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre ans à temps complet, dont deux ans en rapport avec la nature des fonctions, à savoir celles précisées au titre A, point I, dudit avis.

59      Il convient de rappeler que, en l’espèce, l’AIPN a reconnu comme expérience professionnelle détenue par le requérant une période de trois ans et sept mois, à savoir deux années d’études universitaires, conformément au titre A, point II 2, deuxième alinéa, de l’avis de concours, eu égard aux études de physique poursuivies par l’intéressé entre septembre 1993 et août 1998, et une année et sept mois, eu égard aux activités salariées exercées par ce dernier, d’août 1998 à mars 2000, au sein de l’UAM.

60      Le litige porte, en particulier, sur deux autres périodes d’activité accomplies par le requérant :

–        d’une part, la période d’activité au sein de la NEST, dans le cadre du doctorat de recherche, du 1er février 2001 au 30 janvier 2004, et

–        d’autre part, la période accomplie au titre du contrat de recherche avec la SNS, du 2 février 2004 au 30 avril 2004, date limite fixée pour l’inscription au concours.

61      Avant de trancher la question de savoir si les périodes en cause relèvent de la notion d’expérience professionnelle au sens de l’avis de concours, il convient de vérifier si elles peuvent être considérées comme des périodes « de stage de spécialisation ou de perfectionnement professionnel » ou comme des périodes complémentaires « de formation, d’études ou de recherches » au sens du titre A, point II 2, deuxième alinéa, de l’avis de concours, lesquelles ne peuvent être assimilées à une expérience professionnelle que pour un maximum de deux ans. Or, en l’espèce, l’AIPN a déjà pris en compte, à ce titre et à concurrence de deux années, les années d’études de physique accomplies par le requérant entre septembre 1993 et août 1998.

62      À cet égard, les périodes en litige ne sauraient relever du titre A, point II 2, deuxième alinéa, de l’avis de concours, dès lors que, ainsi que l’observe à juste titre le requérant, elles n’ont pu, comme telles, préparer à l’exercice des fonctions définies sous le point I du même titre. En effet, il importe de rappeler que le concours ESPO/B/23/04 tendait au recrutement d’agents techniques de grades B 5/B 4 (devenus, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, B*3, puis AST 3). Dans ces conditions, il est exclu de prétendre que des études de doctorat ou des recherches postuniversitaires « préparent » à l’exercice de fonctions relevant du groupe de fonctions AST 3, lesquelles recouvrent, selon les termes de l’annexe I du statut, les fonctions, par exemple, de « technicien adjoint ».

63      Il y a donc lieu d’examiner si les activités accomplies par le requérant pendant les périodes en litige peuvent, sans erreur manifeste, relever de la notion d’expérience professionnelle proprement dite, au sens du titre A, point II 2, premier alinéa, de l’avis de concours. Selon la Commission, il s’agirait non pas de périodes d’activité salariée ou non salariée, mais manifestement de périodes d’études ; selon le requérant, les périodes en cause constitueraient manifestement des périodes d’activité non salariée.

64      Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon la jurisprudence, la notion de l’expérience professionnelle requise doit être interprétée exclusivement à la lumière des finalités du concours en cause, telles qu’elles résultent de la description générale des tâches à accomplir (arrêt Ricci/Commission, précité, point 52). Une interprétation de l’avis de concours à la lumière des particularités des législations nationales entraînerait inévitablement des différences de traitement entre candidats de différentes nationalités, compte tenu précisément des disparités nationales entre les régimes postuniversitaires (voir, par analogie, arrêts Sparr/Commission, précité, point 18, et Wolf/Commission, précité, point 74).

65      S’agissant, en premier lieu, de la période de 36 mois accomplie dans le cadre du doctorat de recherche, il est constant que, même si le requérant a suivi, durant cette période, 150 heures de cours, ainsi qu’il ressort du dossier, il a effectué des activités de recherche de haut niveau pour le compte de la NEST, en qualité de licencié en physique et de licencié en science des matériaux, dans les domaines des semi-conducteurs et de la nanoscience, activités précisément en rapport avec la nature des fonctions visées au titre A, point I, de l’avis de concours.

66      De telles activités, comparables, ainsi que la Commission l’a admis à l’audience, à celles qui pourraient être exercées au sein du CCR, doivent être considérées comme relevant de l’expérience professionnelle requise, au sens de l’avis de concours :

–        si, d’une part, elles sont réelles et effectives, à l’exclusion d’activités de recherche accomplies dans le cadre des études, qui seraient tellement réduites qu’elles se présenteraient comme purement marginales et accessoires, et si,

–        d’autre part, elles sont rémunérées, étant entendu que le niveau de la rémunération, même s’il est inférieur à la rémunération minimale garantie, ne peut avoir de conséquences quelconques sur la qualification de l’expérience professionnelle (voir, par analogie, à propos de la qualification d’activités économiques réelles et effectives dans le contexte de la libre circulation des travailleurs, arrêt Trojani, précité, point 16).

67      La nature juridique sui generis de la relation de travail, salariée ou non salariée, au regard du droit national, pas plus que l’origine ou la dénomination des ressources pour la rémunération ne peuvent non plus être décisives pour la qualification en tant qu’expérience professionnelle requise au sens de l’avis de concours.

68      Or, il n’est pas contesté que le requérant a effectivement exercé au sein d’une entreprise commune de recherche des activités de recherche de haut niveau pendant 36 mois, en contrepartie desquelles il a perçu une contribution, certes limitée, mais réelle, de l’ordre de 690 euros par mois, tout en bénéficiant d’une prise en charge directe par la SNS de ses frais de subsistance.

69      Même compte tenu du temps consacré aux 150 heures de cours suivies par le requérant, une telle période d’activité a pu valablement être prise en considération par le jury sans erreur manifeste d’appréciation aux fins de la comptabilisation de l’expérience professionnelle comme période de cinq mois à temps plein à tout le moins, soit la période qui faisait défaut au requérant pour atteindre les quatre années d’expérience professionnelle (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, RecFP p. II‑A‑2‑19, point 72).

70      La circonstance que les activités de recherche en cause aient pu être de nature à développer la formation du requérant et lui permettre d’obtenir ultérieurement le titre de docteur, ne saurait, comme telle, faire obstacle à leur qualification d’expérience professionnelle au sens de l’avis de concours.

71      En second lieu, la même conclusion s’impose à plus forte raison s’agissant des trois mois, de février à avril 2004, durant lesquels le requérant était lié à la SNS par un contrat de recherche et a perçu une rétribution d’environ 1 290 euros par mois.

72      Compte tenu de tout ce qui précède et au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que c’est à tort que l’AIPN a estimé que le jury de concours avait commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard à la fois des termes de l’avis de concours et de la nature des activités en cause, en prenant en considération, aux fins de la comptabilisation de l’expérience professionnelle du requérant, les périodes d’activité accomplies par ce dernier, dans le cadre de son doctorat de recherche et au titre du contrat de recherche, entre février 2001 et avril 2004. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres moyens invoqués à l’appui du recours.

 Sur les dépens

73      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

74      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du directeur général du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission des Communautés européennes, du 7 avril 2006, de ne pas prendre en considération la candidature de M. Pascual García pour l’avis de vacance COM/2005/2969 et d’insérer une remarque sur la liste de réserve du concours général EPSO/B/23/04, informant les services du fait que le requérant ne remplissait pas les conditions d’admission au concours général susmentionné, est annulée.

2)      La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mai 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.