Language of document : ECLI:EU:T:2018:329

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

6 juin 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SMATRIX – Marque de l’Union européenne figurative antérieure AsyMatrix – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 76 du règlement no 207/2009 (devenu article 95 du règlement 2017/1001) – Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours – Absence d’appréciation d’un élément de preuve produit devant la division d’opposition »

Dans l’affaire T‑264/17,

Uponor Innovation AB, établie à Borås (Suède), représentée par Me A. Kylhammar, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le Tribunal, étant

Swep International AB, établie à Landskrona (Suède), représentée par Mes J. Norderyd et C. Sundén, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er mars 2017 (affaire R 236/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Swep International et Uponor Innovation,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. J. Passer, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 mai 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 janvier 2014, la requérante, Uponor Innovation AB, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SMATRIX.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 11 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et dispositifs de commande pour la gestion de systèmes de chauffage par l’eau pour l’intérieur de bâtiments, y compris des radiateurs et installations de chauffage par le sol, les murs ou le toit, à l’exclusion des réchauffeurs d’eau, chaudières et installations à l’énergie solaire ; dispositifs de commande (régulateurs) pour la gestion de systèmes de chauffage par l’eau pour l’intérieur de bâtiments, y compris des radiateurs et installations de chauffage par le sol, les murs ou le toit, à l’exclusion des réchauffeurs d’eau, chaudières et installations à l’énergie solaire ; ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour la gestion de systèmes de chauffage par l’eau pour l’intérieur de bâtiments, y compris des radiateurs et installations de chauffage par le sol, les murs ou le toit, à l’exclusion des réchauffeurs d’eau, chaudières et installations à l’énergie solaire » ;

–        classe 11 : « Systèmes CVC (chaleur, ventilation et climatisation), notamment systèmes de chauffage par l’eau pour l’intérieur de bâtiments, y compris des radiateurs et installations de chauffage par le sol, les murs ou le toit, à l’exclusion des réchauffeurs d’eau, chaudières et installations à l’énergie solaire » ;

–        classe 37 : « Service d’installation, réparation et entretien de systèmes de chauffage par l’eau pour l’intérieur de bâtiments, y compris des radiateurs et installations de chauffage par le sol, les murs ou le toit, à l’exclusion des réchauffeurs d’eau, chaudières et installations à l’énergie solaire ; services de conseils en matière d’installation, entretien et rénovation de systèmes de chauffage par l’eau pour l’intérieur de bâtiments, y compris des radiateurs et installations de chauffage par le sol, les murs ou le toit, à l’exclusion des réchauffeurs d’eau, chaudières et installations à l’énergie solaire ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n °50/2014, du 14 mars 2014.

5        Le 13 juin 2014, l’intervenante, Swep International AB, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure enregistrée le 10 août 2010 reproduite ci-après :

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7        La marque antérieure désignait les produits relevant de la classe 11 et correspondant à la description suivante : « Robinets de canalisation ; accessoires de réglage et de sécurité pour installations à eau ; tuyaux, en tant que parties d’installations de plomberie, sanitaire et chauffage ; appareils et installations sanitaires ; chaudières ; installations et appareils de ventilation (climatisation) ; éléments chauffants, installations de chauffage, chaudières, échangeurs de chaleur (à l’exception des pièces de machines), ainsi que leurs pièces et accessoires non compris dans d’autres classes ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Le 3 décembre 2015, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 11, ainsi que les services visés par la marque demandée compris dans la classe 37, et a rejeté l’opposition pour les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 9.

10      Le 3 février 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition en ce que celle-ci avait partiellement accueilli l’opposition pour les produits et les services visés par la marque demandée compris respectivement dans la classe 11 et la classe 37. Dans ses observations du 13 juin 2016, l’intervenante a demandé le rejet du recours de la requérante et formé un recours incident à l’encontre de la décision de la division d’opposition en ce que celle-ci avait rejeté l’opposition en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 9.

11      Par décision du 1er mars 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante et accueilli le recours incident de l’intervenante. La chambre de recours a considéré, en particulier, que le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion devait être apprécié était celui de l’Union européenne dans son ensemble et que le public pertinent était composé de professionnels et du grand public qui, eu égard à la nature des produits et des services en cause, ferait preuve d’un niveau d’attention élevé. La chambre de recours a estimé, s’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, que les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 9 et dans la classe 11 étaient, respectivement, similaires et identiques aux produits compris dans la classe 11 désignés par la marque antérieure. La chambre de recours a également considéré qu’il existait une similitude entre les services d’« installation, réparation et entretien » relevant de la classe 37 visés par la marque demandée et les produits compris dans la classe 11 désignés par la marque antérieure et qu’il existait, à tout le moins, une certaine similitude entre ces derniers et les « services de conseil » visés par la marque demandée compris dans la classe 37. La chambre de recours a également considéré, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, que ceux-ci étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour une partie significative du public pertinent. La chambre de recours ayant considéré que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal, elle en a conclu, eu égard aux considérations précédentes qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens ;

–        condamner l’intervenante à supporter, outre ses propres dépens exposés dans la procédure d’opposition et dans la procédure de recours, les dépens qu’elle a exposés dans ces deux procédures.

13      l’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiréde la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Dans le cadre de ce moyen, la requérante invoque un grief tiré, en substance, de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001]. Ainsi, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que le public pertinent était composé à la fois du grand public et de professionnels, alors que celui-ci serait composé uniquement de professionnels et aurait un niveau d’attention élevé. La requérante soutient que, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé, les produits relevant de la classe 9 et de la classe 11 visés par la marque demandée sont, respectivement, tout au plus, très faiblement similaires et similaires aux produits relevant de la classe 9 désignés par la marque antérieure. La requérante fait également grief à la chambre de recours d’avoir estimé que les services relevant de la classe 37 visés par la marque demandée étaient « similaires » aux produits relevant de la classe 9 désignés par la marque antérieure. La requérante conteste, en outre, les conclusions de la chambre de recours quant à la comparaison des signes en conflit. Elle considère que les signes en conflit diffèrent substantiellement d’un point de vue visuel, présentent, tout au plus, une très faible similitude phonétique et sont différents d’un point de vue conceptuel, la chambre de recours ayant, à cet égard, omis de prendre en compte un élément de preuve produit devant la division d’opposition. Il s’ensuit, selon la requérante que, la marque antérieure ayant un caractère distinctif minimal, l’appréciation globale du risque de confusion aurait dû conduire la chambre de recours à conclure qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

15      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

19      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

20      Aux points 24 à 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, tant les produits relevant de la classe 9 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée que les produits et les services visés par la marque demandée relevant, respectivement, des classes 9, 11 et 37 sont destinés au grand public et aux professionnels du secteur concerné sur le territoire de l’Union dans son ensemble. La chambre de recours a précisé, s’agissant du grand public, que, eu égard à la nature hautement technique des produits et services en cause et au fait que ceux-ci pouvaient avoir un coût élevé, le consommateur moyen ferait également preuve d’un niveau d’attention accru.

21      À cet égard, il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions de la chambre de recours, dès lors que, d’une part, si la requérante fait valoir que le public pertinent est uniquement composé de professionnels, elle n’avance aucun argument à l’appui de cette affirmation et, d’autre part, la requérante soutient qu’il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé.

 Sur la comparaison des produits et services

22      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

 Sur les produits relevant de la classe 11 visés par la marque antérieure

23      La requérante fait valoir que la protection de la marque antérieure est expressément limitée à certains produits de la classe 11 pour lesquels elle a été enregistrée et ne s’étend donc pas à d’autres produits relevant de la classe 11 visés par la marque demandée, ni aux produits et services compris dans les classes 9 et 37 également visés par la marque demandée.

24      À cet égard, premièrement, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que le libellé « non compris dans d’autres classes », qui se trouve à la fin de la description des produits de la classe 11, pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ne s’applique pas à l’ensemble de ces produits, mais uniquement aux « pièces et accessoires » des éléments chauffants, installations de chauffage, chaudières, échangeurs de chaleur (à l’exception des pièces de machines) » compris dans la classe 11.

25      Deuxièmement, il convient également de relever que, en tout état de cause, la marque antérieure n’est enregistrée que pour des produits compris dans la classe 11, de sorte que le libellé « non compris dans d’autres classes » ne saurait être véritablement interprété comme une limitation.

26      En outre, ainsi que l’a rappelé la chambre de recours, en vertu de la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), la classification des produits et des services résultant de l’arrangement de Nice est établie à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables au motif qu’ils figurent dans la même classe de classification de Nice et ne peuvent être considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification.

27      Il s’ensuit que la circonstance que les produits désignés par la marque antérieure figurent dans une classe particulière de la classification de Nice (classe 11) ne s’oppose en rien à la constatation d’une similitude voire d’une identité de ces produits avec des produits visés par la marque demandée et relevant de la même classe ou d’autres classes. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle constatation ne comporte aucune extension de la portée de la protection accordée à la marque antérieure.

 Sur les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée

28      La chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée étaient, à tout le moins, similaires aux produits relevant de la classe 11 désignés par la marque antérieure. La chambre de recours a en effet estimé que les produits en cause étaient de même nature, avaient la même destination ou une destination très similaire, s’adressent aux mêmes consommateurs, pouvaient être fabriqués par les mêmes entités et avaient les mêmes circuits de distribution.

29      La requérante soutient que les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée ne sont pas de la même nature et n’ont pas la même destination que les produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure. En outre, les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée ne seraient ni indispensables, ni complémentaires aux produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure. Les produits en cause seraient donc, tout au plus, faiblement similaires.

30      À cet égard, il convient de relever que les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée, à savoir les « instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et dispositifs de commande », « régulateurs », « ordinateurs, matériel informatique et logiciels » sont des dispositifs permettant de mesurer et de réguler des « systèmes de chauffage par l’eau pour l’intérieur des bâtiments, y compris des radiateurs et installations de chauffage par le sol, les murs ou le toit, à l’exclusion des réchauffeurs d’eau, chaudières et installations à l’énergie solaire ».

31      La chambre de recours a estimé que de tels produits avaient la même destination que les « accessoires de réglages et de sécurité » désignés par la marque antérieure. La chambre de recours a en effet considéré que, si les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée se rapportaient à des systèmes de chauffage par l’eau, alors que les « accessoires de réglage de sécurité » relevant de la classe 11 désignés par la marque antérieure se rapportaient à la catégorie plus générale des « installations à eau », les deux types d’installations coïncidaient largement, la même installation étant souvent utilisée à des fins de chauffage de l’eau et de chauffage de bâtiments.

32      Or, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé, les systèmes d’installation à eau ne coïncident pas avec les systèmes de chauffage par l’eau. Ainsi, le système d’installation à eau a pour objet de permettre la distribution et l’évacuation de l’eau dans un bâtiment, alors que le système de chauffage par l’eau a pour objet de chauffer un bâtiment en y faisant circuler de l’eau chaude. Les deux installations sont généralement indépendantes. La circonstance que l’eau qui circule dans l’installation à eau et celle qui circule dans le système de chauffage par l’eau puisse être chauffée par une seule et même chaudière ne saurait conduire à considérer que les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée ont la même destination que les accessoires de réglage et de sécurité des installations à eau désignés par la marque antérieure. Il convient en effet de relever que la requérante a expressément exclu de la liste des produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée les dispositifs permettant de mesurer et de réguler les « réchauffeurs d’eau », les « chaudières » et les « installations à l’énergie solaire ».

33      Toutefois, il importe de souligner que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, les produits compris dans la classe 9 visés par la marque demandée recouvrent largement la catégorie plus générale des « pièces et accessoires » des « éléments chauffants » et des « installations de chauffage » de la classe 11 désignés par la marque antérieure.

34      Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, lorsque les produits désignés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

35      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude entre les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée et les produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure.

 Sur les produits relevant de la classe 11 visés par la marque demandée

36      La chambre de recours a relevé que la division d’opposition avait conclu que les produits compris dans la classe 11 visés par la marque demandée étaient identiques aux produits relevant de la classe 11 désignés par la marque antérieure et que la requérante avait explicitement admis cette conclusion. La chambre de recours a, en outre, confirmé l’appréciation de la division d’opposition en constatant que les produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure, à savoir les « installations et appareils de ventilation (climatisation) ; éléments chauffants, installations de chauffage, chaudières, échangeurs de chaleur (à l’exception des pièces de machines) », incluaient les produits compris dans la classe 11 visés par la marque demandée, à savoir les « systèmes CVC (chaleur, ventilation et climatisation), notamment systèmes de chauffage par l’eau pour l’intérieur de bâtiments, y compris des radiateurs et installations de chauffage par le sol, les murs ou le toit, à l’exclusion des réchauffeurs d’eau, chaudières et installations à l’énergie solaire ».

37      La requérante fait valoir que les produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure ne comprennent pas les produits relevant de la classe 11 visés par la marque demandée, ces derniers étant expressément limités aux « systèmes de chauffage par l’eau pour l’intérieur de bâtiment ». Il s’ensuivrait que les produits compris dans la classe 11 visés par la marque demandée sont, tout au plus, similaires aux produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure.

38      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, « [l]es mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours ».

39      Or, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du dossier de la procédure devant l’EUIPO, dans ses observations devant la division d’opposition du 14 août 2015, la requérante a admis que les produits relevant de la classe 11 visés par la marque demandée pouvaient être considérés comme identiques aux « installations de chauffage » et similaires aux « éléments chauffants », ainsi qu’aux « échangeurs de chaleur (à l’exception des pièces de machines) » de la classe 11 visés par la marque antérieure. Il convient en outre de rappeler que, dans sa décision du 3 décembre 2015, la division d’opposition a conclu que les produits en cause étaient identiques. Il y a également lieu de relever que, dans ses observations devant la chambre de recours du 3 avril 2016, la requérante a admis cette conclusion de la division d’opposition, de sorte que la question de la similitude des produits relevant de la classe 11 visés par la marque demandée avec les produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure ne faisait pas l’objet du litige devant la chambre de recours.

40      Il s’ensuit que, en application de l’article 188 du règlement de procédure, l’argumentation relative à cette question n’est pas recevable.

 Sur les services relevant de la classe 37 visés par la marque demandée

41      La chambre de recours a considéré, s’agissant des services « d’installation, réparation et entretien » visés par la marque demandée, que ceux-ci étaient complémentaires des « systèmes de chauffage par l’eau » dans la mesure où ils se rapportaient spécifiquement auxdits produits et assuraient leur bon fonctionnement. Les « systèmes de chauffage par l’eau » étant couverts par les produits désignés par la marque antérieure compris dans la classe 11, à savoir les « éléments chauffants, installations de chauffage, échangeurs de chaleur », la chambre de recours a estimé qu’il existait une complémentarité entre lesdits produits et les services « d’installation, réparation et entretien » visés par la marque demandée. En outre, la chambre de recours a considéré que, lors de la vente des produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure à leurs clients, de nombreux producteurs offraient, notamment sur le fondement de clauses de garantie liées aux contrats d’achat, des services après-vente, soit par leurs propres soins, soit par l’intermédiaire d’un détaillant intégré ou avec lequel ils entretiennent des relations commerciales, ce qui contribuait à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombait à la même entreprise. La chambre de recours en a conclu que les services « d’installation, réparation et entretien » visés par la marque demandée étaient « similaires » aux produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure.

42      S’agissant des services de « conseil en matière d’installation, réparation et entretien », la chambre de recours a considéré que ceux-ci présentaient, à tout le moins, une certaine similitude avec les produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure, dès lors que ces services faisaient eux-mêmes souvent partie des services « d’installation, réparation et entretien ».

43      La requérante soutient que les services compris dans la classe 37 visés par la marque demandée ne sont pas « similaires » aux produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure. En particulier, premièrement, la requérante conteste que les produits sur lesquels portent les services relevant de la classe 37, visés par la marque demandée, soient identiques aux produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure. Deuxièmement, selon la requérante, il est extrêmement rare, dans le secteur de marché concerné, que l’installation, la réparation, l’entretien et les services de conseils soient fournis par le fabricant des produits en cause. Ainsi, en règle générale, ces services ne seraient pas fournis par le fabricant des produits, mais plutôt par le détaillant ou, le plus souvent, par un tiers. En outre, les produits couverts par la marque antérieure et les services visés par la marque demandée ne seraient pas fabriqués ou fournis par les mêmes entreprises ni distribués par les mêmes circuits de distribution.

44      À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante visant à contester l’existence d’une similitude entre les « systèmes de chauffage par l’eau », qui font l’objet des services visés par la marque demandée, et les produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure revient à contester l’existence d’une similitude entre les produits compris dans la classe 11 visés par la marque demandée et les produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure. Or, ainsi qu’il a été constaté au point 40 ci-dessus, en application de l’article 188 du règlement de procédure, une telle argumentation n’est pas recevable.

45      Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison entre les services et entre les produits et les services. Certes, comme le fait observer la requérante, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires [arrêt du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, EU:T:2005:379, point 66].

46      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cela implique que les produits ou les services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public [arrêts du 12 juillet 2012, Hand Held Products/OHMI – Orange Brand Services (DOLPHIN), T‑361/11, non publié, EU:T:2012:377, point 48, et du 26 octobre 2017, Sulayr Global Service/EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE), T‑685/15, non publié, EU:T:2017:761, points 33 et 34].

47      Le Tribunal a ainsi déjà jugé que des produits et des services pouvaient être complémentaires lorsque, par exemple, l’entretien du produit est complémentaire du produit lui-même, ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que le produit, et se trouver de fait en concurrence (arrêt du 27 octobre 2005, MOBILIX, T‑336/03, EU:T:2005:379, point 66).

48      En l’espèce, il y a lieu de relever que les produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure et les produits compris dans les classes 9 et 11, visés par la marque demandée, s’adressent au grand public et aux professionnels. Certes, les services d’« installation, réparation et entretien » et les services de « conseil à l’installation, la réparation et l’entretien » visés par la marque demandée, qui ont spécifiquement pour objet les produits en cause, ne s’adressent pas aux professionnels du secteur concerné, ces derniers étant les prestataires des services en question. Toutefois, il convient de relever que de tels services s’adressent au grand public, de sorte qu’ils sont susceptibles d’être utilisés ensemble avec les produits compris dans les classes 9 et 11 visés par la marque demandée et les produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure, par une partie du public pertinent.

49      En outre, conformément à la jurisprudence, dès lors que les services relevant de la classe 37 visés par la marque demandée se réfèrent expressément aux produits compris dans les classes 9 et 11, également visés par la marque demandée, eux-mêmes similaires aux produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure, et assurent leur bon fonctionnement, il y a lieu de considérer que les services en cause sont complémentaires desdits produits [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2014, Skysoft Computersysteme/OHMI – British Sky Broadcasting Group et Sky IP International (SKYSOFT), T‑262/13, non publié, EU:T:2014:884, point 24].

50      Ce constat ne saurait être remis en cause par l’argument de la requérante selon lequel, en règle générale, les produits couverts par la marque antérieure et les services visés par la marque demandée ne sont pas fabriqués ou fournis par les mêmes entreprises ni distribués par les mêmes circuits de distribution. En effet, la requérante n’exclut pas que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, certains fabricants des produits en cause puissent fournir, au travers de clauses de garantie, les services d’entretien ou de réparation desdits produits. En outre, il convient de relever que les produits et les services concernés peuvent être fournis à travers les mêmes canaux de distribution, dans la mesure où les entreprises qui installent, réparent et entretiennent les produits relevant des classes 9 et 11, visés par la marque demandée, vendent ou distribuent, en principe, aussi ces mêmes produits [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Fakro/EUIPO – Saint Gobain Cristalería (climaVera), T‑457/15, non publié, EU:T:2017:391, point 44].

51      Il y a dès lors lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les services relevant de la classe 37 visés par la marque demandée étaient « similaires » aux produits de la classe 11 désignés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

52      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

53      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

54      La chambre de recours a considéré, aux points 64 à 78 de la décision attaquée, que l’élément verbal « asymatrix » dans son ensemble pouvait être considéré comme l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure, bien que les éléments figuratifs limités ne puissent pas être négligés. Elle a également estimé, s’agissant de la marque demandée, que c’était l’élément verbal « smatrix » dans son ensemble qui produirait une impression sur le consommateur pertinent.

55      La requérante soutient que, conformément à la jurisprudence, les parties initiales de la marque antérieure et de la marque demandée doivent être considérées comme des éléments distinctifs et dominants. Il en irait de même des éléments figuratifs de la marque antérieure, à savoir le trait rouge sur la lettre « x » et la stylisation de la police de caractères.

56      À cet égard, il convient de rappeler le principe selon lequel, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en général, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 5 octobre 2011, La Sonrisa de Carmen et Bloom Clothes/OHMI – Heldmann (BLOOMCLOTHES), T‑118/09, non publié, EU:T:2011:563, point 34].

57      En l’espèce, premièrement, s’agissant de la marque antérieure, il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les éléments figuratifs de ladite marque ne sauraient être considérés comme des éléments distinctifs et dominants. En effet, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, la police de caractères utilisée n’est pas particulièrement stylisée. En outre, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, si le trait rouge sur la dernière lettre de l’élément verbal « asymatrix » introduit un contraste avec la couleur grise des autres lettres de cet élément verbal, cette combinaison n’est qu’une simple variante des nombreuses combinaisons de couleurs utilisées dans le commerce et ne présente pas en elle-même un caractère distinctif particulier.

58      Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la partie initiale de l’élément verbal de la marque antérieure aurait un caractère distinctif et dominant, il convient de relever que la requérante n’indique pas à quelle partie précisément de cet élément verbal elle fait référence. Pour autant que cet argument puisse être interprété comme visant, d’une part, à décomposer l’élément verbal « asymatrix » en deux éléments, à savoir « asy » et « matrix » et, d’autre part, à soutenir que le public pertinent percevra l’élément « asy » comme un élément distinctif et dominant au motif qu’il se trouve placé devant l’élément « matrix », force est de constater que celui-ci ne saurait prospérer. En effet, si, conformément à une jurisprudence constante, les consommateurs retiennent généralement davantage le début d’un signe que sa fin [voir arrêt du 14 décembre 2017, N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (OJO sunglasses), T‑792/16, non publié, EU:T:2017:908, point 33 et jurisprudence citée], il convient de relever que, en l’espèce, l’impression visuelle laissée par l’élément verbal « asy » est contrebalancée par la circonstance que la première lettre de l’élément verbal « matrix » est une majuscule et que celui-ci est composé de cinq lettres, alors que l’élément verbal « asy » ne comporte que trois lettres. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer que l’élément verbal « asy » sera perçu par le public pertinent comme un élément distinctif et dominant de la marque antérieure.

59      Il convient donc de conclure que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « asymatrix » serait perçu par le public pertinent comme l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure.

60      Deuxièmement, s’agissant de la marque demandée, il convient de relever que la requérante se borne à faire valoir que la partie initiale de celui-ci sera perçue par le public pertinent comme un élément distinctif et dominant, sans indiquer à quelle partie précisément du signe en question elle fait référence. Pour autant que l’argument de la requérante puisse être interprété comme se référant à la lettre « s » en tant que partie initiale du signe verbal SMATRIX, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’il est peu probable que le public pertinent perçoive une seule lettre d’un signe verbal comme un élément distinctif et dominant, au seul motif qu’elle se trouve placée au début dudit signe.

61      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, s’agissant de la marque demandée, c’est l’élément verbal « smatrix » dans son ensemble qui produirait une impression sur le public pertinent.

 Sur la comparaison visuelle

62      La requérante fait valoir que, d’un point de vue visuel, la partie initiale de la marque antérieure diffère nettement de la partie initiale de la marque demandée. La requérante soutient ainsi que les signes en conflit diffèrent par la première et la troisième lettres de la marque antérieure, à savoir la lettre « a » et la lettre « y », par la place occupée par la lettre « s » dans les signes en conflit, ainsi que par l’écriture en majuscule des lettres « a » et « m » dans la marque antérieure, qui montre que ladite marque est composée de deux mots. À l’appui de son argumentation, la requérante invoque l’arrêt du 11 décembre 2013, Eckes-Granini/OHMI – Panini (PANINI) (T‑487/12, non publié, EU:T:2013:637), dans lequel le Tribunal aurait conclu, dans des circonstances similaires, que le début des signes en conflit était substantiellement différent. La requérante ajoute que la différence entre les signes en conflit est renforcée par les éléments figuratifs de la marque antérieure. Selon la requérante, il en découle que l’impression visuelle produite par chacun des deux signes diffère substantiellement.

63      À cet égard, tout d’abord, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, conformément à la jurisprudence, il convient de s’attacher particulièrement, au stade de l’appréciation de la similitude visuelle, aux différences entre les parties initiales des signes en conflit, il y a lieu de rappeler que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [arrêts du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié, point 70, et du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, non publié, point 29].

64      Ensuite, il importe de souligner que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 82 de la décision attaquée, l’élément verbal de la marque antérieure « asymatrix » contient les sept lettres composant l’élément verbal « smatrix » de la marque demandée dont six sont placées dans le même ordre, ce qui revêt une importance particulière dans l’appréciation de la similitude visuelle entre des éléments verbaux [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, point 83].

65      En outre, à la différence des éléments verbaux « panini » et « granini » des signes en conflit dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 11 décembre 2013, PANINI (T‑487/12, non publié, EU:T:2013:637) et ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 85 de la décision attaquée, en l’espèce, la partie commune aux éléments verbaux des signes en conflit, à savoir « matrix », est significativement plus longue que les parties initiales desdits signes et la deuxième lettre, « s », de l’élément verbal de la marque antérieure est identique à la première lettre de la marque demandée.

66      De plus, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de la circonstance que la première et la quatrième lettre de l’élément verbal de la marque antérieure sont écrites en majuscule, il importe de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 83 de la décision attaquée, que cette circonstance est dénuée de pertinence aux fins de la comparaison visuelle des éléments verbaux des signes en conflit dans la mesure où la protection de la marque verbale visée par la demande s’applique au mot et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques que peut posséder ladite marque [arrêt du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 43].

67      Enfin, il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les éléments figuratifs de la marque antérieure, sans être totalement négligeables, ne sont pas de nature à laisser une impression suffisante au public pertinent pour compenser l’impression globale de similitude visuelle créée par les éléments verbaux des signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2011, SE-Blusen Stenau/OHMI – Sport Eybl & Sports Experts (SE© SPORTS EQUIPMENT), T‑477/10, non publié, EU:T:2011:707, points 46 et 47].

68      Il y a dès lors lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel.

 Sur la comparaison phonétique

69      La requérante ne conteste pas le constat de la chambre de recours selon lequel l’élément verbal de la marque antérieure est composé des trois syllabes « asy », « ma » et « trix » et la marque demandée des deux syllabes « sma » et « trix ». Toutefois, la requérante estime que ce constat aurait dû conduire la chambre de recours à conclure que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique ou, tout au plus, très faiblement similaires. La requérante fait en effet valoir que, à l’instar de ce que le Tribunal a jugé dans l’arrêt du 11 décembre 2013, PANINI (T‑487/12, non publié, EU:T:2013:637) concernant la comparaison sur le plan phonétique entre les éléments verbaux « panini » et « granini », la différence de prononciation de la première syllabe des éléments verbaux des signes en conflit est de nature à atténuer l’impression de similitude phonétique entre lesdits signes.

70      À cet égard, il convient de relever que, ainsi que la chambre de recours l’a fait observer au point 89 de la décision attaquée, il est probable qu’une partie du public pertinent, à savoir le public espagnol, prononcera la marque antérieure, « asi-ma-trix », et la marque demandée, « esmatrix ». Ainsi, pour cette partie du public pertinent, la prononciation de la partie initiale des signes en conflit sera relativement similaire et la prononciation du reste des signes en conflit sera identique.

71      Il y a donc lieu de conclure que les signes en conflit présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.

 Sur la comparaison conceptuelle

72      Aux points 91 à 93 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’aucun des signes en conflit, considérés dans leur ensemble, n’avait de signification. La chambre de recours a ainsi estimé que, contrairement à ce que faisait valoir la requérante, l’élément verbal de la marque antérieure n’était pas une version mal orthographiée du mot « asymmetric » et que la requérante n’avait produit aucun élément de preuve à cet égard. La chambre de recours a ensuite estimé que les signes en conflit présentaient une similitude sur le plan conceptuel pour la partie du public pertinent qui percevrait l’élément « matrix » comme un mot, et ce indépendamment de la signification exacte qu’il lui attribuerait.

73      La requérante soutient que la marque antérieure est une version modifiée du mot « asymmetric », qui fait référence à la conception asymétrique des produits commercialisés par l’intervenante sous ladite marque. Selon la requérante, l’intervenante prétend qu’une conception asymétrique des produits commercialisés sous la marque antérieure permet d’optimiser la pression et d’opérer les transferts de chaleur. La requérante fait observer que, selon l’intervenante, la conception asymétrique est innovante et présente de grands avantages sur le plan technique. La requérante souligne que, contrairement à ce que la chambre de recours a affirmé au point 91 de la décision attaquée, elle a produit un élément de preuve à l’appui de son argument dans ses observations du 14 août 2015 devant la division d’opposition, sous la forme de la fiche technique du produit en question. La fiche technique produite par la requérante corroborerait les arguments avancés par la requérante à cet égard. Selon la requérante, le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé associera sans aucun doute la marque antérieure avec le mot « asymmetric ».

74      L’EUIPO et l’intervenante soutiennent qu’il ressort clairement de la représentation du signe que celui-ci se compose de deux éléments verbaux distincts, à savoir l’élément « asy », dépourvu de signification, et l’élément « matrix », qui sera compris par une partie significative du public. Par conséquent, selon l’EUIPO, cette partie du public se concentrera immédiatement sur la signification du deuxième mot et ne tentera pas d’établir l’autre signification possible du signe en combinant ces deux éléments. Selon l’intervenante, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que la requérante n’avait pas produit d’élément de preuve de nature à prouver que la marque antérieure serait perçue par le public pertinent comme une abréviation du mot « asymmetric ». L’EUIPO ajoute que rien dans la spécification des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ne semblerait indiquer que l’élément verbal « asymatrix » serait perçu comme une référence à l’asymétrie.

75      À cet égard, il convient de rappeler que l’existence d’une similitude conceptuelle entre les marques en conflit doit être appréciée sur la base de la force évocatrice qui peut être reconnue à chacune d’entre elles prise dans son ensemble [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 90].

76      En l’espèce, il y a lieu de relever que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel, au motif qu’une partie du public pertinent attachera une signification particulière à la partie commune de leur élément verbal « matrix » repose explicitement sur la prémisse que les éléments verbaux des signes en conflit, pris dans leur ensemble, n’ont aucune signification. Il y a également lieu de relever que, s’agissant de l’élément verbal « asymatrix » de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé que, contrairement à ce que soutenait la requérante, celui-ci n’était pas une version mal orthographiée du mot « asymmetric » et que la requérante n’avait produit aucun élément de preuve à cet égard.

77      À cet égard, même si la requérante n’a effectivement pas produit d’éléments de preuve à l’appui de l’affirmation selon laquelle l’élément verbal « asymatrix » serait compris par le public pertinent comme une référence au mot « asymmetric » dans ses observations du 3 avril 2016 devant la chambre de recours, il importe de souligner qu’elle a produit de tels éléments de preuve devant la division d’opposition.

78      Ainsi, il ressort du dossier que, au point 2 de ses observations déposées le 14 août 2015 devant la division d’opposition, la requérante a fait valoir que le public pertinent associerait la marque antérieure de l’intervenante avec le mot « asymmetric », en particulier, car la caractéristique clé du produit de l’intervenante est que celui-ci est conçu avec une plaque asymétrique et a renvoyé, à cet égard, à un document issu du site Internet de l’intervenante décrivant le produit en question. Il ressort également du dossier que la requérante a produit le document en question en annexe à ses observations du 14 août 2015 devant la division d’opposition. La première page de ce document, issu du site Internet de l’intervenante, contient une description de la technologie AsyMatrix pour les BPHE (Brazed Plate Heat Exchangers) (échangeurs de chaleurs à plaque brasée) selon les termes suivants :

« AsyMatrix® est la technologie innovante de conception de plaques asymétriques de SWEP pour les [échangeurs de chaleur à plaque brasés]. La configuration de canal asymétrique combine intelligemment le transfert de chaleur maximal du côté réfrigérant avec une chute de pression minimale du côté secondaire. L'efficacité énergétique accrue et une meilleure utilisation du matériau structurel par rapport aux échangeurs de chaleur conventionnels offrent une solution plus durable dans des applications adaptées. »

79      Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, cet élément de preuve était pertinent, de prime abord, s’agissant de l’appréciation de la façon dont l’élément verbal de la marque antérieure, pris dans son ensemble, serait perçu, sur le plan conceptuel, par le public pertinent.

80      Or, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, il découle de la continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO que, dans le champ d’application de l’article 76 du règlement no 207/2009 [devenu article 95 du règlement 2017/1001], la chambre de recours est tenue de fonder sa décision au regard de tous les éléments de fait et de droit présents dans la décision attaquée devant elle et au regard de ceux introduits par la ou les parties soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit, sous réserve des éléments qui n’ont pas été apportés en temps utile, dans la procédure de recours [voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2017, Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master), T‑61/16, EU:T:2017:877, point 115 et jurisprudence citée].

81      En vertu du principe de continuité fonctionnelle, il y a lieu de considérer que la chambre de recours était tenue de prendre en compte les assertions de la requérante relatives à l’absence de similitude conceptuelle entre les signes en conflit, formulées au point 2 de ses observations du 14 août 2015 devant la division d’opposition, ainsi que l’élément de preuve annexé auxdites observations, auquel renvoyait expressément la requérante.

82      C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré, au point 91 de la décision attaquée, que la requérante n’avait produit aucun élément de preuve à l’appui de l’affirmation selon laquelle le public pertinent percevrait l’élément verbal « asymatrix » de la marque antérieure comme une version mal orthographiée du mot « asymmetric » et a, en conséquence, apprécié la question de savoir si l’élément verbal « asymatrix » serait perçu comme une version mal orthographiée du mot « asymmetric » sans examiner l’élément de preuve produit à cet égard par la requérante dans ses observations du 14 août 2015 devant la division d’opposition.

83      Cette erreur implique que la chambre de recours a omis d’examiner un facteur potentiellement pertinent dans l’appréciation globale de l’existence du risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure [voir arrêt du 7 février 2012, Dosenbach-Ochsner/OHMI – Sisma (Représentation d'éléphants dans un rectangle), T‑424/10, EU:T:2012:58, point 71 et jurisprudence citée].

84      Dans ces circonstances, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour vérifier le bien-fondé de l’appréciation globale de l’existence du risque de confusion, telle qu’opérée par la chambre de recours dans la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2012, Représentation d’éléphants dans un rectangle, T‑424/10, EU:T:2012:58, point 71 et jurisprudence citée).

85      En effet, il n’est pas exclu que l’examen du bien-fondé des arguments et éléments de preuve présentés par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO quant à l’absence de similitude des signes en conflit sur le plan conceptuel eût amené la chambre de recours à adopter une décision ayant un contenu différent de celui de la décision attaquée.

86      Or, il convient de rappeler que la compétence attribuée au Tribunal par l’article 72, paragraphe 3, du règlement n° 2007/1001, ne lui confère pas le pouvoir de se substituer à la chambre de recours sur une appréciation factuelle que celle-ci a omis d’effectuer (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, points 71 et 72).

87      Par conséquent, il convient d’accueillir le moyen unique et, partant, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les arguments relatifs à l’appréciation globale du risque de confusion, notamment en ce qui concerne le rapport entre les différents éléments tirés de la comparaison entre les signes en conflit.

 Sur les dépens

88      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

89      L’EUIPO et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu, d’une part, de condamner l’EUIPO à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

90      Par ailleurs, la requérante a conclu à la condamnation de l’intervenante à supporter, outre ses propres dépens, ceux qu’elle a exposés lors de la procédure d’opposition et devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de la requérante tendant à ce que l’intervenante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens relatifs à la procédure administrative ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2017, Master, T‑61/16, EU:T:2017:877, point 126 et jurisprudence citée).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er mars 2017 (affaire R 236/2016-2) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Uponor Innovation dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

3)      Swep International AB supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Uponor Innovation dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Collins

Kancheva

Passer

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juin 2018.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais