Language of document : ECLI:EU:C:2019:791

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

26 septembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Contrats de crédit aux consommateurs – Contrats antérieurs à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne – Incompétence manifeste de la Cour »

Dans l’affaire C‑277/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Općinski sud u Zadru (tribunal municipal de Zadar, Croatie), par décision du 25 mars 2019, parvenue à la Cour le 2 avril 2019, dans la procédure

R. D.,

A. D.

contre

Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteure), présidente de chambre, MM. A. Rosas et M. Safjan, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66), du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 12), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), ainsi que des articles 4, 5, 13, 14, 16 et 18 à 20 de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 60, p. 34).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant R. D. et A. D. à Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen (ci‑après « Raiffeisenbank »), au sujet de la constatation de la nullité de deux contrats de crédit à remboursement unique du capital ainsi que de la radiation de l’hypothèque inscrite en garantie des créances issues de ces contrats.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 L’acte d’adhésion de 2012

3        L’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2012, L 112, p. 21, ci-après l’« acte d’adhésion de 2012 ») prévoit :

« Dès la date d’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes adoptés, avant l’adhésion, par les institutions lient la Croatie et sont applicables dans cet État dans les conditions prévues par lesdits traités et par le présent acte. »

4        Aux termes de l’article 46 de l’acte d’adhésion de 2012 :

« Dès l’adhésion, la Croatie est considérée comme étant destinataire, conformément aux traités originaires, des directives et des décisions, au sens de l’article 288 [...] TFUE. [...] »

 La directive 2008/48

5        L’article 2 de la directive 2008/48, intitulé « Champ d’application », dispose :

« 1.      La présente directive s’applique aux contrats de crédit.

2.      La présente directive ne s’applique pas :

a)      aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier ;

[...] »

6        Aux termes de l’article 3 de cette directive on entend par « contrat de crédit » « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, [...], aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés ».

7        En vertu de l’article 30 de ladite directive, celle-ci ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d’entrée en vigueur des mesures nationales de transposition.

 La directive 2011/83

8        L’article 2, point 12, de la directive 2011/83 définit un « service financier » comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».

9        Selon l’article 3, paragraphe 3, sous d), de cette directive, celle-ci ne s’applique pas aux contrats portant sur de tels services.

 La directive 2014/17

10      L’article 4, point 3, de la directive 2014/17 définit le « contrat de crédit » comme « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir un crédit relevant du champ d’application de l’article 3 à un consommateur, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire ».

11      L’article 5, paragraphe 1, de cette directive, intitulé « Autorités compétentes », dispose :

« Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour assurer l’application et l’exécution de la présente directive et veillent à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d’enquête et d’exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions de manière effective et efficace.

Les autorités visées au premier alinéa sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont pas des prêteurs, des intermédiaires de crédit ou des représentants désignés. »

12      Les articles 13 et 14 de ladite directive portent sur les informations générales et les informations précontractuelles obligatoires, tandis que l’article 16 de celle-ci concerne les explications adéquates qui doivent être fournies au consommateur.

13      Les articles 18 à 20 de la même directive portent sur l’évaluation de la solvabilité du consommateur.

14      Conformément à l’article 43 de la directive 2014/17, celle-ci ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours au 21 mars 2016.

 Le droit croate

 La loi relative aux obligations

15      L’article 4 du zakon o obveznim odnosima (loi relative aux obligations, Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11 et 78/15) prévoit :

« Lors de l’établissement d’un rapport d’obligation et la réalisation des droits et obligations qui en découlent, les parties sont tenues de respecter le principe contractuel de bonne foi. »

 La loi relative au crédit à la consommation

16      Le zakon o potrošačkom kreditiranju (loi relative au crédit à la consommation, Narodne novine, br. 75/2009), entré en vigueur le 1er janvier 2010, dispose, à son article 3, paragraphe 1 :

« La présente loi n’est pas applicable aux contrats de crédit dont le montant est [...] supérieur à 1 000 000 [kunas croates (HRK)] [environ 134 825 euros]. »

 La loi relative aux établissements de crédit

17      L’article 2 du zakon o kreditnim institucijama (loi relative aux établissements de crédit, Narodne novine, br. 117/08, 74/09, 153/09, 108/2012, 54/2013 et 159/2013) dispose :

« 1.      Un établissement de crédit est une personne morale titulaire d’une autorisation d’exercer l’activité, délivrée par l’autorité compétente et dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son compte.

2.      Un établissement de crédit établi en Croatie peut être établi en tant que banque, caisse d’épargne ou caisse d’épargne-logement.

3.      Aux fins de la présente loi, le terme “établissement de crédit”, qui ne comprend pas d’addendum “émanant d’un État membre” ou “d’un État tiers”, désigne un établissement de crédit ayant son siège en Croatie auquel la Hrvatska Narodna Banka [Banque nationale de Croatie] a délivré une autorisation de travail. À titre exceptionnel, le terme “établissement de crédit”, au sens du présent chapitre, est utilisé pour chaque établissement de crédit quel que soit l’État dans lequel est situé son siège social. L’expression “établissement de crédit subordonné”, au sens du titre XXIII, intitulé “Surveillance sur une base consolidée”, est utilisée pour chaque établissement de crédit ayant la position d’un établissement de crédit subordonné, quel que soit l’État où l’établissement de crédit a son siège social. »

18      Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, points 1 et 2, de cette loi :

« Aux fins de la présente loi, les services financiers de base sont les suivants :

1)      la réception des dépôts ou d’autres fonds remboursables,

2)      l’octroi des crédits et prêts, y compris des crédits et prêts à la consommation et des crédits et prêts hypothécaires, si prévu par une loi spéciale. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

19      Le litige au principal oppose R. D. et A. D., ressortissants croates, à Raiffeisenbank, société de droit autrichien, au sujet d’une action en nullité de deux contrats de crédit, conclus avec cette dernière, ainsi qu’en radiation de l’hypothèque sur des biens immobiliers situés en Croatie, souscrite en garantie des créances nées de ces contrats.

20      Ces crédits hypothécaires ont été conclus les 11 décembre 2007 et 19 juin 2008 et ont fait l’objet de deux actes notariés établis par un notaire croate, les 18 décembre 2007 et 19 juin 2008.

21      Les requérants au principal estiment que lesdits contrats sont nuls car ils sont contraires à la Constitution de la République de Croatie, à la loi relative aux établissements de crédit et aux règles de droit impératives. En effet, en tant que consommateurs, ils n’auraient pas été dûment informés des conséquences découlant des contrats qu’ils ont conclus. Par ailleurs, Raiffeisenbank n’aurait pas été titulaire d’une autorisation de la Banque nationale de Croatie, requise pour la fourniture de services de crédit.

22      S’il est constant, dans l’affaire au principal, que Raiffeisenbank était un prêteur établi dans un État membre autre que la République de Croatie, n’ayant pas été dûment habilité par la Banque centrale croate à octroyer des crédits en Croatie, la juridiction de renvoi relève que les parties sont en désaccord sur certaines circonstances factuelles ayant trait notamment au lieu de la conclusion des contrats en cause. Alors que Raiffeisenbank soutient que ces contrats ont été conclus en Autriche, R. D. et A. D. affirment qu’ils l’ont été en Croatie.

23      Dans ces conditions, l’Općinski sud u Zadru (tribunal municipal de Zadar, Croatie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Quelles sont la portée et l’étendue de la protection des consommateurs prévue par la directive [2011/83] et par la directive [2014/17] ?

2)      La partie défenderesse contestant leur qualité de consommateurs, les parties demanderesses sont-elles des consommateurs au sens des dispositions de la directive [2011/83] et de la directive [2014/17] ?

3)      La disposition de droit national de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la loi relative au crédit à la consommation est-elle contraire aux dispositions de l’article 4 de la directive [2014/17] et de l’article 3 de la directive [2008/48], ainsi qu’aux autres objectifs et finalités de protection des consommateurs énoncés dans le préambule de la directive [2014/17], dans la mesure où elle fixe le plafond aux fins de la protection des consommateurs à un montant déterminé, à savoir [à] 1 000 000 HRK [environ 134 825 euros] ?

4)      L’article 5, paragraphe 1, de la directive [2014/17] doit-il être interprété en ce sens qu’une situation où la partie défenderesse était une coopérative de crédit inscrite en Autriche et ne disposait ni de l’agrément de la Banque nationale de Croatie pour exercer des activités de crédit à la consommation au cours des années 2007 et 2008, ni de l’autorisation du ministère des Finances requise conformément à l’article [21 de la loi relative au crédit à la consommation], ni d’une agence ou d’une succursale inscrite sur le territoire de la République de Croatie, constituait un motif de constatation de la nullité des contrats de crédit et une violation de la disposition précitée de la directive, parce que, de la sorte, les droits des consommateurs dont disposent les personnes physiques en Croatie sont (le cas échéant) directement compromis, étant donné que la partie défenderesse n’était pas soumise au contrôle prescrit par le droit dans le but de protéger les consommateurs et d’établir des normes et des critères uniformes en matière de crédits à la consommation, en l’occurrence de crédits hypothécaires, ainsi que cela est mentionné dans le préambule de la directive [2014/17] ?

5)      Peut-on considérer que, en l’espèce, il y a eu violation des articles 18, 19 et 20 de la directive [2014/17] étant donné que la bonne foi constitue une norme de droit et, plus précisément, qu’il y a eu violation de cette directive lors de la conclusion des contrats de crédit étant donné que le crédit est accordé avec des intérêts au taux annuel effectif global de 9,4 %, alors que la partie défenderesse accordait des crédits aux consommateurs nationaux ressortissants autrichiens à un taux d’intérêt de 4 % (article 1000 de l’[Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (code civil autrichien)], et étant donné que ces intérêts sont en outre variables, de sorte que, en tant qu’établissement de crédit, la partie défenderesse les modifie unilatéralement et n’accorde les crédits que sur la base de la constitution d’une hypothèque ?

6)      Peut-on considérer qu’il y a eu violation des dispositions de la directive [2014/17], ou des directives [2008/48] et [2013/36] et du règlement [...] no 1093/2010, eu égard aux dispositions de droit national de l’article 2 et de l’article 5, paragraphe 1, point 2, de la loi relative aux établissements de crédit, qui permettent à la partie défenderesse, en tant qu’établissement de crédit de droit autrichien, d’exercer des activités d’octroi de crédits à la consommation à des citoyens croates, sur le territoire de la République de Croatie, sans disposer d’un agrément ni faire l’objet du contrôle de l’autorité nationale, et peut-on considérer, dans une telle situation, que les dispositions nationales des législations mentionnées n’ont pas conféré aux personnes physiques en tant que consommateurs la protection adéquate que la directive [2014/17] prévoit à son article 5, intitulé “Autorités compétentes”, et que la partie défenderesse n’a pas agi conformément au principe de bonne foi prévu à l’article 4 de la loi relative aux obligations, ce qui a pour conséquence que les dispositions des contrats de crédit sont nulles ?

7)      Par le fait de convenir de l’article A des contrats de crédit à remboursement du capital en une fois, qui, à la page 2, mentionne “Taux annuel effectif global de 9,4 %. Pour le taux d’intérêts annuels fictifs en cas de retard de paiement, voir affichage au guichet”, y a-t-il vices de forme lors de la conclusion des contrats de crédit ou y a-t-il, dans la procédure au principal, violation des dispositions des articles 13, 14 et 16 de la directive [2014/17] ?

8)      Peut-on considérer que, dans une situation telle celle de la procédure au principal, il y a eu violation des dispositions des articles 13, 14 et 16 de la directive [2014/17], étant donné que les contrats de crédit litigieux sont des contrats d’adhésion, à savoir des contrats types, qui sont rédigés sur des formulaires préalablement établis par la partie défenderesse, imprimés en langue allemande, et qui ne sont pas traduits intégralement dans la langue maternelle des parties demanderesses, et que la publicité faite en Croatie par le réseau des intermédiaires de la partie défenderesse (coopérative) a précédé la conclusion de ces contrats, intermédiaires qui, tout comme la partie défenderesse elle-même, n’étaient pas, conformément à la législation croate, agréés par la Banque nationale de Croatie pour exercer des activités de crédit sur le territoire de la République de Croatie ni autorisés par le ministère des Finances pour l’octroi de crédits à la consommation sur le territoire de la République de Croatie ?

9)      Peut-on considérer, dans une situation telle celle de la procédure au principal, qu’il y a eu violation des dispositions de la directive [2014/17] ou des directives [2008/48] et [2013/36] ainsi que du règlement [...] n° 1093/2010, lorsque les dispositions de droit national, notamment l’article 2, paragraphes 1 à 3, et l’article 5, paragraphe 1, points 1 et 2, de la loi relative aux établissements de crédit, permettent à la partie défenderesse en tant qu’établissement de crédit de droit autrichien d’exercer des activités d’octroi de crédits à la consommation à des citoyens croates, sur le territoire de la République de Croatie, sans disposer d’un agrément de l’autorité nationale croate de contrôle, et peut-on considérer que, [dans] une telle situation, ces dispositions de droit national n’ont pas conféré aux personnes physiques en tant que consommateurs la protection adéquate que la directive [2014/17] prévoit à son article 5, intitulé “Autorités compétentes”, [et] que la partie défenderesse n’a pas agi conformément [au principe de] bonne foi prévu à l’article 4 de la loi relative aux obligations, ce qui entraîne la nullité des dispositions des contrats de crédit ?

10)      L’absence, au moment de la conclusion des contrats de crédit au cours des années 2007 et 2008, de dispositions adéquates de mise en œuvre dans la législation nationale croate qui auraient réglementé en détail la possibilité et les conditions d’endettement à l’étranger des ressortissants croates a-t-elle créé un déséquilibre important dans les positions, d’une part, des utilisateurs de crédit et, d’autre part, de la banque, et ce vide juridique a‑t‑il laissé les utilisateurs de crédit non protégés, ce qui serait contraire aux dispositions de la directive [2014/17] et notamment de son article 13 ? »

 Sur la compétence de la Cour

24      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

25      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

26      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les deux contrats de crédit en cause au principal ont été conclus les 11 décembre 2007 et 19 juin 2008, soit avant le 1er juillet 2013, date de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.

27      Or, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, celle-ci est compétente pour interpréter le droit de l’Union uniquement pour ce qui concerne l’application de celui-ci dans un État membre à partir de la date d’adhésion de ce dernier à l’Union (ordonnance du 5 novembre 2014, VG Vodoopskrba, C‑254/14, non publiée, EU:C:2014:2354, point 10 et jurisprudence citée).

28      La Cour a d’ailleurs déjà été amenée à appliquer cette jurisprudence en lien avec un contrat de crédit à la consommation conclu avant l’adhésion d’un État membre à l’Union (voir, en ce sens, ordonnances du 8 novembre 2012, SKP, C‑433/11, EU:C:2012:702, point 36, et du 3 avril 2014, Pohotovosť, C‑153/13, EU:C:2014:1854, point 24).

29      De surcroît, la Cour a jugé que, en l’absence d’une disposition spécifique quant à l’application d’une disposition du droit de l’Union dans l’acte relatif aux conditions d’adhésion d’un État membre, cette disposition devait être considérée comme étant d’application immédiate et liant cet État membre dès la date de son adhésion, de sorte qu’elle s’applique aux effets futurs des situations nées avant l’adhésion de ce nouvel État membre à l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2009, Elektrownia Pątnów II, C‑441/08, EU:C:2009:698, points 32 et 34 ainsi que jurisprudence citée).

30      Toutefois, les questions préjudicielles visent uniquement l’interprétation des dispositions du droit de l’Union concernant la validité des contrats de crédit en cause au principal en vertu d’éléments existant à la date de la conclusion de ces contrats, tels que l’agrément du prêteur, la vérification de la solvabilité des emprunteurs et les informations précontractuelles qui doivent leur être fournies. Dans ce contexte, les effets futurs desdits contrats ne sont pas visés par les questions préjudicielles (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juillet 2014, Tudoran, C‑92/14, EU:C:2014:2051, point 28).

31      Il s’ensuit que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour est manifestement incompétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle introduite par l’Općinski sud u Zadru (tribunal municipal de Zadar).

 Sur les dépens

32      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle introduite par l’Općinski sud u Zadru (tribunal municipal de Zadar, Croatie), par décision du 25 mars 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : le croate.