Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 13 décembre 2019 – Fédération bancaire française (FBF) / Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
(Affaire C-911/19)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante : Fédération bancaire française (FBF)
Partie défenderesse : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
Questions préjudicielles
1° Les orientations émises par une autorité européenne de surveillance sont-elles susceptibles de faire l’objet du recours en annulation prévu par les stipulations de l’article 263 TFUE ? Dans l’affirmative, une fédération professionnelle est-elle recevable à contester, par la voie du recours en annulation, la validité d’orientations destinées aux membres dont elle défend les intérêts et qui ne la concernent ni directement ni individuellement ?
2° En cas de réponse négative à l’une des deux questions posées au 1°, les orientations émises par une autorité européenne de surveillance sont-elles susceptibles de faire l’objet du renvoi préjudiciel prévu par les stipulations de l’article 267 TFUE ? Dans l’affirmative, une fédération professionnelle est-elle recevable à contester, par la voie de l’exception, la validité d’orientations destinées aux membres dont elle défend les intérêts et qui ne la concernent ni directement ni individuellement ?
3° Dans l’hypothèse où la Fédération bancaire française serait recevable à contester, par la voie de l’exception, les orientations adoptées par l’Autorité bancaire européenne le 22 mars 2016, cette Autorité a-t-elle, en émettant ces orientations, excédé les compétences qui lui sont dévolues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne)1 ?
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1 Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 12).