Language of document : ECLI:EU:F:2013:136

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(deuxième chambre)

19 septembre 2013

Affaire F‑31/13

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Article 34, paragraphes 1 et 6, du règlement de procédure – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours augmenté du délai de distance de dix jours – Requête déposée par courrier dans les dix jours suivants – Absence d’identité entre l’une et l’autre – Tardiveté du recours »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande notamment que le Tribunal annule la décision de la Commission européenne de rejet de sa demande du 1er mars 2012, complétée le 12 mars 2012, ainsi que la décision de rejet de sa réclamation du 12 juillet 2012, et lui octroie la réparation des dommages que lui aurait occasionnés la décision de la Commission de mars 2002 de le réaffecter de la délégation de la Commission à Luanda (Angola) au siège de la Commission à Bruxelles (Belgique). Le dépôt par courrier de l’original de la requête a été précédé par l’envoi par télécopie, le 27 mars 2013, d’un document présenté comme étant la copie de l’original de la requête.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. M. Marcuccio supporte ses propres dépens.

Sommaire


Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours – Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier – Conséquence – Absence de prise en compte de la date de réception de la télécopie afin d’apprécier le respect du délai de recours

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34, § 1 et 6 ; statut des fonctionnaires, art. 91, § 3)

Dans le cadre du contentieux de la fonction publique de l’Union, aux fins du dépôt régulier de tout acte de procédure, les dispositions de l’article 34 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, et notamment son paragraphe 1 et son paragraphe 6, lequel permet l’introduction de la requête par télécopie, imposent au représentant de la partie de signer à la main l’original de l’acte avant de le transmettre par télécopie et de déposer ce même original au greffe du Tribunal au plus tard dans les dix jours qui suivent.

Dans ces conditions, s’il apparaît rétroactivement que l’original de l’acte qui est matériellement déposé au greffe dans les dix jours suivant la transmission par télécopie ne porte pas la même signature que celle figurant sur le document télécopié, il y a lieu de constater qu’au greffe du Tribunal sont parvenus deux actes de procédure différents, même si la signature a été apposée par la même personne. En effet, dans la mesure où il ne revient pas au Tribunal de vérifier si l’un et l’autre texte coïncident mot pour mot, il est évident que, lorsque la signature apposée sur l’un des deux documents n’est pas identique à la signature apposée sur l’autre, le document télécopié n’est pas une copie de l’original de l’acte qui a été déposé par courrier.

Par ailleurs, si la transmission du texte envoyé par télécopie ne satisfait pas aux conditions de sécurité juridique imposées par l’article 34 du règlement de procédure, la date de dépôt du document transmis par télécopie ne saurait être prise en compte aux fins du respect du délai de recours.

(voir points 19, 20 et 22)

Référence à :

Tribunal de première instance : 13 novembre 2001, F/Cour des comptes, T‑138/01 R, points 8 et 9