Language of document : ECLI:EU:F:2014:93

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

14 mai 2014

Affaire F‑34/13

Christodoulos Alexandrou

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Concours général – Avis de concours EPSO/AD/231/12 – Non-admission à participer aux épreuves d’évaluation – Accès aux documents »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Alexandrou demande l’annulation des décisions de ne pas l’admettre aux épreuves d’évaluation du concours EPSO/AD/231/12, communiquées par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) les 28 juin et 16 juillet 2012, et de la décision du 31 janvier 2013 portant rejet de sa réclamation du 25 septembre 2012 contre lesdites décisions.

Décision :      Le recours est rejeté. M. Alexandrou supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

Fonctionnaires – Concours – Jury – Élimination d’un candidat en raison des résultats insuffisants obtenus aux épreuves à choix multiple – Obligation de motivation – Portée – Communication de la note éliminatoire finale – Motivation suffisante sauf en présence de circonstances particulières

(Statut des fonctionnaires, art. 25, al. 2)

L’obligation de motivation d’une décision faisant grief, telle que celle prise par un jury de concours à l’égard d’un candidat, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est fondée ou non et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel.

En l’absence de circonstances particulières, une administration qui organise des épreuves de recrutement sous la forme de questions à choix multiple satisfait à son obligation de motivation en communiquant aux candidats ayant échoué à ces épreuves la proportion, en pourcentage, des réponses correctes et en transmettant à ceux-ci, en cas de demande en ce sens, la réponse qu’il convenait de donner à chacune des questions posées.

(voir points 30 à 33)

Référence à :

Tribunal de première instance : 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, point 67, et du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00, point 43

Tribunal de la fonction publique : 29 juin 2011, Angioi/Commission, F‑7/07, points 136 à 138