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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie) le 7 avril 2020 – SC Avio Lucos SRL/Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul județean Dolj, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central

(Affaire C-176/20)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Alba Iulia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : SC Avio Lucos SRL

Partie défenderesse : Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul județean Dolj, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central

Questions préjudicielles

Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil 1 s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui établit que l’activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles conservées de manière habituelle dans un état qui les rend adaptées au pâturage consiste dans le pâturage par les animaux élevés par l’agriculteur ?

Dans l’hypothèse où le droit de l’Union susmentionné ne s’opposerait pas à la réglementation nationale indiquée dans la première question, les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a) et c), ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013 peuvent-elles être interprétées en ce sens que peut être considérée comme un « agriculteur actif » une personne morale qui a conclu un contrat de concession dans des circonstances telles que celles du litige au principal et qui détient des animaux sur la base de contrats de prêt à usage conclus avec des personnes physiques, par lesquels les prêteurs confient aux emprunteurs, à titre gratuit, les animaux qu’ils détiennent en qualité de propriétaires, en vue de leur utilisation pour le pâturage, sur les surfaces de pâture mises à disposition par les emprunteurs et pour des périodes négociées ?

L’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil 2 doit-il être interprété en ce sens que l’on entend également par « conditions créées artificiellement » le cas d’un contrat de concession et de contrats de prêt à usage tels que ceux en cause dans le litige au principal ?

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1     JO 2013, L 347, p. 608.

2     JO 2013, L 347, p. 549.