Language of document : ECLI:EU:C:2012:623

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

5 octobre 2012 (*)

«Procédure accélérée»

Dans l’affaire C‑394/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Asylgerichtshof (Autriche), par décision du 21 août 2012, parvenue à la Cour le 27 août 2012, dans la procédure

Shamso Abdullahi

contre

Bundesasylamt,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. A. Rosas, juge rapporteur,

l’avocat général, M. P. Cruz Villalón, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 10, 16, 18 et 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Abdullahi, ressortissante somalienne ayant présenté une demande d’asile en Autriche, au Bundesasylamt, au sujet de la détermination de l’État responsable de l’examen de ladite demande d’asile.

3        La requérante au principal, entrée d’abord irrégulièrement en Grèce sans y introduire une demande d’asile, s’est ensuite rendue, en passant par des pays tiers et par la Hongrie, en Autriche, où elle a introduit, moins de douze mois après sa première entrée sur le territoire de l’Union européenne, une demande d’asile.

4        En premier lieu, l’Asylgerichtshof se demande notamment, en substance, si le fait pour un État membre d’avoir accepté la prise en charge d’un demandeur d’asile fait de cet État, en vertu du règlement n° 343/2003, l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile ou si le demandeur d’asile concerné peut invoquer l’application des critères énoncés au chapitre III dudit règlement ainsi que la responsabilité d’un autre État membre suivant lesdits critères.

5        En deuxième lieu, la juridiction de renvoi se demande si, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, l’État membre dans lequel un demandeur d’asile est entré irrégulièrement pour la première fois doit admettre sa responsabilité pour l’examen de la demande d’asile introduite par celui-ci.

6        En troisième lieu, la juridiction de renvoi cherche, notamment, à savoir si, lorsque le système d’asile de l’État membre de la première entrée sur le territoire de l’Union présente des défaillances structurelles, un séjour dans un tel État membre peut être considéré d’emblée comme n’étant pas un élément de nature à fonder la responsabilité d’un État membre, au sens de l’article 10 du règlement n° 343/2003, pour l’examen d’une demande d’asile.

7        La juridiction de renvoi demande à la Cour de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée en application de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour.

8        À l’appui de sa demande, la juridiction de renvoi invoque, notamment, le fait qu’elle est elle-même tenue, en vertu du droit autrichien, de statuer dans un délai de deux semaines, l’incertitude dans laquelle se trouve la requérante au principal qui n’est pas autorisée à quitter la ville de Vienne, le fait que la présente affaire soulève des problèmes d’interprétation concernant un domaine d’activité sensible du législateur de l’Union et des questions relatives à la mise en œuvre du règlement n° 343/2003 sur lesquelles la Cour doit se prononcer pour la première fois, ainsi que le grand nombre d’affaires similaires pendantes en Autriche.

9        Il résulte de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure ainsi que de l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que, à la demande de la juridiction nationale, le président de la Cour peut, exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement, lorsque les circonstances invoquées établissent l’urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel.

10      En l’espèce, si la juridiction de renvoi a mis en évidence l’importance des questions dont elle saisit la Cour à titre préjudiciel, notamment pour d’autres affaires pendantes en Autriche, elle n’a pas pour autant établi l’urgence extraordinaire de statuer sur ces questions.

11      En effet, il résulte de la jurisprudence que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision que la juridiction de renvoi devra rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (voir en ce sens, notamment, ordonnances du président de la Cour du 21 septembre 2006, KÖGÁZ e.a., C‑283/06 et C‑312/06, point 9; du 3 juillet 2008, Plantanol, C‑201/08, point 10; du 23 octobre 2009, Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, point 11, ainsi que du 1er octobre 2010, N. S., C‑411/10, point 7).

12      Par ailleurs, si, dans sa décision, la juridiction de renvoi mentionne le fait qu’elle est tenue, en vertu du droit autrichien, de statuer dans un délai de deux semaines, il ressort cependant de cette même décision, d’une part, que la juridiction de renvoi a déjà dépassé ce délai et, d’autre part, que la procédure est pendante en Autriche depuis le mois d’août 2011.

13      En outre, bien que la requérante au principal ne soit pas autorisée à quitter le territoire de la ville de Vienne, il n’apparaît pas que, pendant la durée de la procédure de renvoi préjudiciel, elle doive faire l’objet d’une mesure de détention ou soit exposée à un risque de transfert imminent.

14      Dans ces circonstances, l’incertitude juridique affectant la requérante au principal n’est pas susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (voir en ce sens, notamment, ordonnances du président de la Cour du 8 septembre 2011, O e.a., C‑356/11 et C‑357/11, point 14, ainsi que du 7 février 2012, MA e.a., C‑648/11, point 12).

15      Il résulte de ce qui précède que la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée ne saurait être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

La demande de l’Asylgerichtshof (Autriche) tendant à ce que l’affaire C‑394/12 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.