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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 13 janvier 2020 – DB Netz AG/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-12/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : DB Netz AG

Partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne

Questions préjudicielles

Le règlement (UE) no 913/2010 1 , notamment au regard des tâches assignées au comité de gestion d’un corridor de fret à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 14, paragraphe 9, et à l’article 18, sous c), de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que le comité de gestion d’un corridor de fret est autorisé à déterminer lui-même la procédure d’introduction des demandes de capacités d’infrastructure auprès du guichet unique visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement, y compris, comme en l’espèce, à prescrire l’utilisation exclusive d’un outil de réservation électronique, ou bien cette procédure est-elle soumise aux dispositions générales de l’article 27, paragraphes 1 et 2, combiné à l’annexe IV, point 3, sous a), de la directive 2012/34/UE 2 , de sorte que seuls les gestionnaires d’infrastructure participant à un corridor de fret peuvent la réglementer dans leur propre document de référence du réseau ?

Dans l’hypothèse où il convient de répondre à la première question en ce sens que la procédure visée au point 1 ne peut être réglementée que dans les documents de référence du réseau des gestionnaires de l’infrastructure participant à un corridor de fret, la vérification de ces documents par un organisme national de contrôle est-elle régie à cet égard par l’article 20 du règlement no 913/2010 ou bien est-elle également régie par les seules dispositions de la directive 2012/34/UE et les dispositions nationales adoptées pour sa mise en œuvre ?

a)    Si la vérification est régie par l’article 20 du règlement (UE) no 913/2010, est-il compatible avec les dispositions de cet article qu’un organisme national de contrôle s’oppose à des règles prévues par le document de référence du réseau telles que celles visées au point 1, sans agir de manière conjointe et en substance cohérente avec les organismes de contrôle des autres États participant au corridor de fret ou du moins sans les consulter au préalable afin de parvenir à une approche commune ?

b)    Dans la mesure où la vérification est régie par les dispositions de la directive 2012/34/UE et les dispositions nationales adoptées pour sa mise en œuvre, est-il compatible avec celles-ci, et notamment avec l’obligation générale de coordination prévue à l’article 57, paragraphe 1, deuxième phrase, de cette directive, qu’un organisme national de contrôle conteste de telles règles [Or. 3], sans agir de manière conjointe et en substance cohérente avec les organismes de contrôle des autres États participant à un corridor de fret ou du moins sans les consulter au préalable afin de parvenir à une approche commune ?

S’il y a lieu de répondre à la première question que le comité de gestion d’un corridor de fret est habilité à déterminer lui-même la procédure visée au point 1, un organisme national de contrôle est-il autorisé, conformément à l’article 20 du règlement no 913/2010 ou aux dispositions de la directive 2012/34/UE et aux dispositions nationales adoptées pour la mise en œuvre de celle-ci, à procéder à une vérification du document de référence du réseau d’un gestionnaire de l’infrastructure allant au-delà de sa conformité matérielle à la procédure établie par le comité de gestion et, le cas échéant, à le contester, lorsque ce document contient des dispositions régissant cette procédure ? Dans l’affirmative, comment convient-il de répondre aux questions posées au point 2, sous a) et b), compte tenu de cette compétence de l’organisme de contrôle ?

Dans la mesure où, sur la base des questions précédentes, les organismes nationaux de contrôle disposent de compétences pour vérifier la procédure visée au point 1 ci-dessus, l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 913/2010 doit-il être interprété en ce sens que le cadre réglementaire établi par le comité exécutif en vertu de cette disposition relève du droit de l’Union qui lie les organismes nationaux de contrôle et les juridictions nationales, prime sur le droit national et est soumis à une interprétation finale contraignante de la Cour de justice ?

En cas de réponse affirmative à la quatrième question, la disposition prise conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 913/2010 par les comités exécutifs de l’ensemble des corridors de fret, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du cadre réglementaire considéré, et selon laquelle les capacités de l’infrastructure sur le corridor de fret doivent être publiées et allouées via un système international d’introduction des demandes, qui doit être coordonné autant que possible avec les autres corridors de fret, s’oppose-t-elle à la décision d’un organisme national de contrôle d’imposer à un gestionnaire d’infrastructure participant à un corridor de fret, aux fins de son document de référence du réseau, des exigences quant à la conception de ce système d’introduction des demandes qui n’ont pas fait l’objet d’une coordination avec les organismes nationaux de contrôle des autres États parties aux corridors de fret ?

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1     Règlement no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO 2010, L 276 p. 22).

2      Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (JO 2012, L 343 p. 32).