Language of document : ECLI:EU:F:2011:104

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)


7 juillet 2011


Affaire F-57/10


Stefano Pedeferri et autres

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours – Personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Union européenne – Irrecevabilité – Non‑respect de la procédure précontentieuse »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Pedeferri et treize autres travailleurs salariés de l’Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l. demandent au Tribunal de leur reconnaître la qualité de membre du personnel contractuel de la Commission, et plus particulièrement du Centre commun de recherche (JRC) et, en conséquence, de condamner la Commission au versement des rémunérations et autres avantages pécuniaires qui leur seraient dus en cette qualité, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice qu’ils auraient subi.

Décision :      Le recours est rejeté comme irrecevable. Les requérants supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens de la Commission.


Sommaire

Fonctionnaires – Recours – Conditions de recevabilité – Respect de la procédure administrative préalable

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Dans le système des voies de recours organisé par les articles 90 et 91 du statut, d’une part, un recours devant le Tribunal de la fonction publique doit être dirigé contre un acte faisant grief consistant soit dans une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) ou de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagements (AHCC), soit dans l’abstention d’une de ces autorités de prendre une mesure imposée par le statut, d’autre part, un tel recours n’est recevable que si l’intéressé a préalablement saisi l’AIPN ou l’AHCC d’une réclamation contre l’acte faisant grief, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et si celle-ci a fait l’objet d’un rejet explicite ou implicite. En outre, dans le cas où un fonctionnaire ou un agent, voire une personne extérieure à l’institution, cherche à obtenir de l’administration qu’elle prenne à son égard une décision, la procédure administrative préalable doit débuter par une demande de l’intéressé, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, invitant l’AIPN ou l’AHCC à prendre la décision sollicitée, le rejet de cette demande pouvant ensuite faire l’objet d’une réclamation.

(voir point 14)