Language of document : ECLI:EU:C:2018:766

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

20 septembre 2018 (*)

« Procédure accélérée »

Dans les affaires jointes C‑508/18 et C‑509/18,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décisions du 31 juillet 2018, parvenues à la Cour le 6 août 2018, dans les procédures

Minister for Justice and Equality

contre

OG (C-508/18),

PF (C-509/18),

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, Mme K. Jürimäe, et l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de l’exécution, en Irlande, de deux mandats d’arrêt européens délivrés, respectivement, le 13 mai 2016 par le bureau du procureur public relevant du Landgericht Lübeck (tribunal régional de Lübeck, Allemagne) (ci-après le « procureur public de Lübeck »), pour l’exercice de poursuites pénales engagées à l’encontre d’OG, ressortissant lituanien, de faits que le procureur public de Lübeck qualifie d’« homicide volontaire, coups et blessures graves » (affaire C‑508/18), et le 18 avril 2014, par le procureur général de la République de Lituanie dans le cadre de poursuites pénales engagées à l’encontre de PF, ressortissant lituanien, de faits que ce procureur qualifie de « vol à main armée » (affaire C‑509/18).

3        Il ressort de la décision de renvoi que, dans le cadre des procédures relatives à l’exécution de ces deux mandats d’arrêt européens, la juridiction de renvoi se demande, notamment, si le procureur public de Lübeck et le procureur général de la République de Lituanie peuvent être qualifiés d’« autorité judiciaire », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299.

4        Dans ces conditions, la Supreme Court (Cour suprême, Irlande) a décidé de surseoir à statuer et d’interroger la Cour sur cette question à titre préjudiciel. Cette juridiction demande également à la Cour de soumettre le traitement des présentes affaires à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

5        En vertu de cette disposition, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure.

6        À l’appui de ses demandes tendant à ce que les présentes affaires soient soumises à une procédure accélérée, la juridiction de renvoi invoque, premièrement, le fait que ces affaires portent sur le mandat d’arrêt européen et que les demandes de remise concernent la poursuite d’un crime grave commis par OG au cours de l’année 1995 et d’une infraction commise par PF au cours de l’année 2012.

7        Deuxièmement, s’agissant de l’affaire C‑508/18, cette juridiction indique qu’OG est soumis à une mesure de contrôle judiciaire, impliquant une obligation de se présenter une fois par semaine à un commissariat de police et une interdiction de quitter le territoire de l’Irlande. S’agissant de l’affaire C‑509/18, la juridiction de renvoi précise que PF n’est, actuellement, pas incarcéré.

8        Troisièmement, selon la juridiction de renvoi, les présentes demandes de décision préjudicielle sont susceptibles de soulever des doutes concernant le statut des procureurs publics en Allemagne et en Lituanie en tant qu’autorité judiciaire, ce qui aurait des conséquences pour d’autres mandats d’arrêt européens délivrés depuis ces États membres. Elle souligne également l’incidence potentielle de l’arrêt à venir dans les présentes affaires sur d’autres demandes d’exécution de mandats d’arrêt européens en provenance de ces États membres impliquant des personnes en détention. En outre, elle indique que, en Irlande, plusieurs affaires relatives à des demandes d’exécution de mandats d’arrêt européens ont été suspendues devant des juridictions irlandaises dans l’attente des décisions qu’elle sera amenée à rendre à l’issue de ses présentes demandes de décision préjudicielle. Elle précise que cinq de ces affaires concernent des personnes placées en détention.

9        À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’application de la procédure accélérée dépend non pas de la nature du litige, en tant que telle, ni du nombre de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par les questions posées à titre préjudiciel, mais des circonstances exceptionnelles propres à l’affaire concernée, lesquelles doivent établir l’urgence extraordinaire de statuer sur ces questions (ordonnance du président de la Cour du 30 mai 2018, KN, C‑191/18, non publiée, EU:C:2018:383, point 20).

10      Or, s’agissant des affaires au principal, la Supreme Court (Cour suprême) n’a pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles propres à la situation d’OG et de PF de nature à démontrer une urgence extraordinaire.

11      Concernant le motif tiré de ce que les demandes de décision préjudicielle portent sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et, de ce fait, exigeraient une réponse donnée avec célérité ne saurait suffire par lui-même à justifier que les présentes affaires soient soumises à la procédure accélérée visée à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, étant donné que cette dernière constitue un instrument procédural destiné à répondre à une situation d’urgence extraordinaire (ordonnances du président de la Cour du 10 janvier 2012, Arslan, C‑534/11, non publiée, EU:C:2012:4, point 6 ; du 24 octobre 2017, Popławski, C‑573/17, non publiée, EU:C:2017:827, point 7, ainsi que du 20 décembre 2017, M.A. e.a., C‑661/17, non publiée, EU:C:2017:1024, point 17).

12      Par ailleurs, il ressort de la décision de renvoi, dans l’affaire C‑508/18, qu’OG a été libéré sous caution. Certes, il est précisé qu’OG est soumis à une mesure de contrôle judiciaire, mais cette circonstance ne saurait être considérée, en l’espère, comme constituant une circonstance exceptionnelle justifiant de traiter la présente affaire dans de brefs délais, au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, et, partant, de la soumettre à la procédure accélérée, en application de cette même disposition (voir, par analogie, arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, points 27 à 29).

13      En ce qui concerne l’affaire C‑509/18, il ressort clairement de la décision de renvoi que PF ne se trouve pas actuellement en détention, ce qui constitue un motif pour ne pas accueillir le recours à une procédure accélérée au titre de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 23 décembre 2015, Vilkas, C‑640/15, non publiée, EU:C:2015:862, point 11 et jurisprudence citée).

14      S’agissant des affaires similaires qui pourraient être concernées par les décisions de la juridiction de renvoi dans les affaires au principal, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée. Il en va de même du nombre important d’affaires qui pourraient être suspendues dans l’attente de la décision de la Cour rendue sur le renvoi préjudiciel (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 24 octobre 2017, Popławski, C‑573/17, non publiée, EU:C:2017:827, point 8 et jurisprudence citée).

15      Dans la mesure où la juridiction de renvoi évoque, notamment, le fait que les présentes demandes de décision préjudicielle pourraient, éventuellement, aboutir à une remise en cause de la compétence des procureurs allemands et lituaniens pour émettre des mandats d’arrêt européens, il suffit de relever qu’il n’apparaît toutefois pas, nonobstant l’importance de cette question, que l’incertitude quant à la réponse à apporter soit susceptible d’avoir des conséquences générales pour les autorités nationales appelées à délivrer et à exécuter des mandats d’arrêt européens, dans un nombre exceptionnellement élevé de cas (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 14 juillet 2017, C‑297/17, C-318/17 et C‑319/17, Ibrahim e.a., EU:C:2017:561, points 19 à 21).

16      De plus, la circonstance, mentionnée par la Supreme Court (Cour suprême), qu’il existe des affaires analogues à celles au principal, impliquant des personnes en détention, n’est pas pertinente pour apprécier si les présentes affaires méritent une réponse urgente, sans préjudice de la décision qui serait prise à cet égard, le cas échéant, dans l’hypothèse où l’une de ces affaires analogues ferait l’objet d’un renvoi préjudiciel devant la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 30 mai 2018, KN, C‑191/18, non publiée, EU:C:2018:383, point 22).

17      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater qu’aucun des motifs présentés par la juridiction de renvoi à l’appui de ses demandes tendant à ce que les présentes affaires soient soumises à la procédure accélérée justifie qu’il soit fait droit à ces demandes. Dans ces conditions, lesdites demandes doivent être rejetées.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

Les demandes de la Supreme Court (Cour suprême, Irlande) tendant à ce que les affaires C508/18 et C-509/18 soient soumises à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour sont rejetées.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.