Language of document : ECLI:EU:C:2020:663

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

3 septembre 2020 (*)

« Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑200/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 mai 2020,

Gamma-A SIA, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me M. Liguts, advokāts,

partie requérante,

Les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me J. Alfejeva, advokāte,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. I. Jarukaitis et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Gamma-A SIA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mars 2020, Gamma-A/EUIPO – Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss (Emballage pour aliments) (T‑353/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:95) par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 février 2019 (affaire R 2543/2017-3), relative à une procédure de nullité entre la partie intervenante en première instance, anciennement Piejūra SIA, et Gamma-A.

 Sur l’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante soutient que, compte tenu des arguments développés dans son pourvoi, qui portent sur des circonstances n’ayant fait l’objet d’aucun examen ni d’aucune appréciation dans la jurisprudence, il est essentiel, pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union que la Cour admette ce pourvoi.

7        Elle soutient, en particulier, que la jurisprudence ne s’est prononcée ni sur l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté au regard du dessin ou modèle antérieur, ni sur l’appréciation de l’impression globale au regard de l’utilisateur averti par rapport à celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande, ni, enfin, sur l’appréciation de l’ensemble des moyens de preuve.

8        Il s’ensuivrait que l’appréciation du Tribunal, selon laquelle le dessin ou modèle contesté produit une impression de « déjà vu » par rapport au dessin ou modèle antérieur en raison du fait qu’il reproduit les mêmes caractéristiques de l’apparence de ce dernier, est erronée. La requérante conclut qu’une telle appréciation, formulée sans fondement, pourrait, à l’avenir, constituer une menace pour les titulaires de dessins ou modèles, sous la forme d’une restriction des droits qui leur sont conférés par le règlement nº 6/2002.

9        À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11, et du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13).

10      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. Étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions, établis par le requérant, doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14, et du 4 juin 2020, Refan Bulgaria/EUIPO, C‑72/20 P, non publiée, EU:C:2020:443, point 10).

11      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15, et du 4 juin 2020, Refan Bulgaria/EUIPO, C‑72/20 P, non publiée, EU:C:2020:443, point 11).

12      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 4 juin 2020, Refan Bulgaria/EUIPO, C‑72/20 P, non publiée, EU:C:2020:443, point 12).

13      En l’occurrence, il convient, premièrement, de constater que la requérante n’indique pas les moyens sur lesquels se fonde son pourvoi ni n’énonce avec la précision requise par la jurisprudence figurant aux points 10 et 11 de la présente ordonnance les questions de droit sur lesquels ils portent. Par ailleurs, la demande d’admission ne précise ni les dispositions du droit de l’Union ni la jurisprudence qui auraient été violées par l’arrêt attaqué et n’identifie pas à suffisance l’erreur prétendument commise par le Tribunal, cette demande se limitant à affirmer que l’appréciation de ce dernier, selon laquelle le dessin ou modèle contesté produit une impression de « déjà vu » par rapport au dessin ou modèle antérieur, est erronée.

14      Deuxièmement, la requérante n’explique pas à suffisance en quoi le présent pourvoi soulèverait une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union qui justifierait l’admission de ce pourvoi.

15      En effet, d’une part, quant à l’affirmation de la requérante, rappelée aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, selon laquelle les considérations exposées dans le présent pourvoi portent sur des circonstances qui ne font l’objet d’aucun examen ni d’aucune appréciation dans la jurisprudence, il y a lieu de relever qu’une telle affirmation, à la supposer avérée, n’implique pas pour autant que de telles considérations posent des questions qui revêtent nécessairement une importance pour la cohérence du droit de l’Union, la requérante au pourvoi étant toujours tenue de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère nouveau de ces questions, mais également sur les raisons pour lesquelles celles-ci sont importantes au regard de ladite cohérence (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 19 et jurisprudence citée).

16      Or, force est de constater que la requérante ne donne aucune indication à cet égard.

17      D’autre part, la requérante se limite à affirmer, de manière générique, que l’appréciation du Tribunal, rappelée au point 8 de la présente ordonnance, aurait été formulée sans fondement et pourrait, à l’avenir, constituer une menace pour les titulaires de dessins ou modèles, sous la forme d’une restriction des droits qui leur sont conférés par le règlement nº 6/2002. Ainsi, elle ne fournit aucun élément permettant d’identifier avec précision et clarté les raisons pour lesquelles les questions soulevées par cette appréciation seraient importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et justifieraient l’admission du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 21 avril 2020, Rezon/EUIPO, C‑26/20 P, non publiée, EU:C:2020:283, point 14).

18      En tout état de cause, il y a lieu de relever que ladite appréciation, à savoir celle du caractère individuel d’un dessin ou modèle, qui résulte d’une impression globale de différence, produite auprès de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, est une analyse de nature factuelle.

19      Or, un argument critiquant le fait que le Tribunal aurait effectué une appréciation erronée des faits ne saurait exposer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 28 mai 2020, Billa/EUIPO, C‑61/20 P, non publiée, EU:C:2020:408, point 19 et jurisprudence citée).

20      Dans ces conditions, il convient de conclure que, la demande d’admission ne respectant pas les exigences énoncées aux points 9 à 12 de la présente ordonnance, elle n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

21      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

22      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

23      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Gamma-A SIA supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.