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Recours introduit le 26 octobre 2020 – République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-554/20)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentant : B. Majczyna, agent)

Parties défenderesses : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler les dispositions suivantes du règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020, modifiant les règlements (CE) nº 1071/2009, (CE) nº 1072/2009 et (UE) nº 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route :

l’article 1er, point 3, en ce que cette disposition ajoute le paragraphe 1, sous b) et g), à l’article 5 du règlement nº 1071/2009 1  ;

l’article 2, point 4, sous a), qui ajoute le paragraphe 2 bis à l’article 8 du règlement nº 1072/2009 2  ;

l’article 2, point 5, sous b), qui ajoute le paragraphe 7 à l’article 10 du règlement nº 1072/2009 ;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

À titre subsidiaire, au cas où la Cour considérerait que les dispositions attaquées du règlement 2020/1055 ne sont pas dissociables du reste de ce règlement sans que sa substance en soit modifiée, la République de Pologne demande l’annulation du règlement 2020/1055 dans son intégralité.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne invoque les griefs suivants à l’encontre des dispositions attaquées du règlement 2020/1055 :

1) pour ce qui est de l’article 1er, point 3, en ce que cette disposition ajoute le paragraphe 1, sous b), à l’article 5 du règlement nº 1071/2009 :

a) grief tiré de la violation du principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TUE), de l’article 91, paragraphe 2, TFUE et de l’article 94 TFUE du fait de l’introduction de l’obligation de retour des véhicules dans un centre opérationnel toutes les huit semaines ;

b) grief tiré de la violation de l’article 11 TFUE et de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que les exigences de la protection de l’environnement n’ont pas été prises en compte ;

2) pour ce qui est de l’article 1er, point 3, en ce que cette disposition ajoute le paragraphe 1, sous g), à l’article 5 du règlement nº 1071/2009 :

a) grief tiré de la violation du principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TUE) du fait de l’introduction d’exigences arbitraires concernant le nombre de véhicules dont les transporteurs par route doivent disposer et le rattachement de conducteurs à un centre opérationnel de l’État membre d’établissement ;

b) grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique du fait de l’introduction d’exigences imprécises concernant le nombre de véhicules dont les transporteurs par route doivent disposer et le rattachement de conducteurs à un centre opérationnel de l’État membre d’établissement ;

c) grief tiré de la violation de l’article 11 TFUE et de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que les exigences de la protection de l’environnement n’ont pas été prises en compte ;

3) pour ce qui est de l’article 2, point 4, sous a) :

a) grief tiré de la violation du principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TUE), de l’article 91, paragraphe 2, TFUE et de l’article 94 TFUE du fait de l’introduction d’une interruption obligatoire dans l’exécution des transports de cabotage ;

b) grief tiré de la violation de l’article 11 TFUE et de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que les exigences de la protection de l’environnement n’ont pas été prises en compte ;

4) pour ce qui est de l’article 2, point 5, sous b) :

a) grief tiré de la violation du principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TUE), de l’article 91, paragraphe 2, TFUE et de l’article 94 TFUE, en ce que les États membres ont été autorisés à imposer des restrictions quant à l’exécution de transports de cabotage consistant en des trajets routiers initiaux ou terminaux effectués dans le cadre d’opérations de transports combinés entre États membres ;

b) grief tiré de la violation de l’article 11 TFUE et de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que les exigences de la protection de l’environnement n’ont pas été prises en compte.

La République de Pologne fait valoir en particulier que les dispositions attaquées violent le principe de proportionnalité. Dès lors que les critères permettant de limiter la possibilité d’exécuter des opérations de cabotage et de trafic tiers sont inappropriés, des charges excessives ont été imposées aux transporteurs, ce qui aura une incidence négative à la fois sur la situation des entrepreneurs individuels, sur le marché des services de transport, sur l’environnement et sur l’exploitation des équipements de transport.

Les effets négatifs de l’application des dispositions attaquées toucheront en particulier les entreprises des pays qui ne sont pas situés au centre de l’Union européenne. De surcroît, les dispositions adoptées ne sont pas objectivement justifiées au regard de la situation des conducteurs. Elles ne reflètent pas non plus la nature spécifique des services réglementés.

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1     Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO 2009, L 300, p. 51).

2     Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO 2009, L 300, p. 72).