Language of document : ECLI:EU:T:2019:219

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

4 avril 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale FLEXLOADER – Motifs absolus de refus – Absence de caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Néologisme – Rapport insuffisamment direct et concret avec certains des produits visés par la demande de marque »

Dans l’affaire T‑373/18,

ABB AB, établie à Västerås (Suède), représentée par Mes M. Hartmann et S. Fröhlich, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Hanf et W. Schramek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2018 (affaire R 93/2018-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FLEXLOADER comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 juillet 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 août 2017, la requérante, ABB AB, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FLEXLOADER.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7 et 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 7 : « Machines à commande automatique, machines-outils, robots (machines), robots industriels, et leurs parties et accessoires, appareils mécaniques destinés à saisir, tenir, traiter ou déplacer des pièces, outils mécaniques pour l’application de produits humidifiants, liants, huilants, lubrifiants ou colorants, tapis transporteurs entrants ou sortants » ;

–        classe 9 : « Ordinateurs de régulation et de commande de machines-outils, de robots et de robots industriels ; logiciels et progiciels d’exploitation d’ordinateurs de régulation et de commande de machines-outils, de robots et de robots industriels ; appareils de saisie et de traitement électroniques de données spatiales, microprocesseurs, unités d’entrée et de sortie électriques, disques compacts, disquettes, bandes magnétiques et semi-conducteurs pour le stockage de données techniques ».

4        Après avoir formulé des objections sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’examinateur a rejeté, par décision du 21 décembre 2017, la demande d’enregistrement de la requérante pour tous les produits concernés.

5        Le 12 janvier 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 29 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

10      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, dès lors que le signe FLEXLOADER n’est pas descriptif des produits visés par la demande de marque.

11      En premier lieu, elle conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le terme « flexloader » serait compris par le public pertinent comme signifiant « chargeur souple ». En second lieu, elle soutient qu’il n’existe pas un lien suffisamment concret et direct entre la signification du signe retenue par la chambre de recours et les produits concernés.

 Sur la signification du terme « flexloader »

12      À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours a constaté que les produits en cause s’adressaient principalement au public professionnel mais aussi au grand public, de sorte qu’il y a lieu de se fonder sur la compréhension du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, étant donné que les deux éléments composant le signe en cause existent dans la langue anglaise, c’est le public anglophone qui est pertinent. Les parties ne contestent pas ces appréciations.

13      S’agissant de la signification du terme « flexloader », la chambre de recours a considéré que la combinaison des mots anglais « flex », qui serait une abréviation du mot « flexible », et « loader », qui signifie « personne ou machine qui charge quelque chose », conduirait le public pertinent à comprendre le signe verbal FLEXLOADER comme signifiant « chargeur souple ».

14      La requérante conteste cette conclusion. Selon elle, le public pertinent ne comprendrait pas immédiatement et directement le terme « flexloader » comme signifiant « chargeur souple », cette signification résultant d’une interprétation de la marque demandée. En effet, le terme « flex » ne serait pas compris directement et sans effort de réflexion par le public pertinent comme une abréviation de « flexible », ce terme signifiant « câble isolé » ou « tordre », « plier ». Ainsi, le signe verbal FLEXLOADER, composé des mots « flex » et « loader », serait un néologisme qui ne pourrait pas être trouvé dans les dictionnaires de langue anglaise et qui n’appartiendrait pas à un langage courant ou spécialisé.

15      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

16      À cet égard, premièrement, il convient de constater que le signe verbal en cause est composé des éléments « flex » et « loader » et que le mot « loader » signifie « personne ou machine qui charge quelque chose », ce qui n’est pas contesté par la requérante.

17      Deuxièmement, s’agissant de la signification de l’élément « flex », il y a lieu de rappeler que la question de savoir si ce terme est cité, en tant qu’abréviation du mot « flexible », dans les dictionnaires n’est pas pertinente, dès lors qu’il n’est pas habituel que les abréviations soient définies dans les dictionnaires [voir arrêt du 7 octobre 2015, Sonova Holding/OHMI (FLEX), T‑187/14, non publié, EU:T:2015:759, point 17 et jurisprudence citée]. De surcroît, le dictionnaire de langue anglaise cité dans la décision attaquée indique clairement que l’origine du mot « flex » est l’abréviation de « flexible » (« souple »).

18      Il convient de constater, en outre, que le mot « flex » constitue la racine des mots « flexible » ou « flexibilité ». Il est également utilisé en tant qu’affixe dans des mots composés signifiant ainsi « flexible » (arrêt du 7 octobre 2015, FLEX, T‑187/14, non publié, EU:T:2015:759, point 18). Par ailleurs, le Tribunal a eu l’occasion de relever à plusieurs reprises que le terme « flex » est une abréviation communément utilisée pour le terme « flexible » [arrêt du 4 octobre 2018, Lincoln Global/EUIPO (FLEXCUT), T‑736/17, non publié, EU:T:2018:646, point 27 ; voir également, en ce sens, arrêts du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, EU:T:2004:46, point 56, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 78].

19      En outre, s’il est vrai que le terme « flex », en tant que substantif ou verbe, peut avoir plusieurs significations, il convient de rappeler, à l’instar de l’EUIPO, qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; du 30 novembre 2011, Hartmann/OHMI (Complete), T‑123/10, non publié, EU:T:2011:706, point 26, et du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 38].

20      Force est donc de constater que, le signe verbal en cause étant une simple combinaison des éléments « flex » et « loader », il sera compris par le public pertinent comme désignant un « flexible loader » (chargeur souple). La chambre de recours n’a donc commis aucune erreur à cet égard.

21      L’argument de la requérante selon lequel le terme « flexloader » serait un néologisme qui ne pourrait pas être trouvé dans les dictionnaires de langue anglaise et qui n’appartiendrait pas à un langage courant ou spécialisé ne remet pas en cause cette conclusion. Il convient de rappeler à cet égard qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder), T‑395/16, non publié, EU:T:2017:530, point 32 et jurisprudence citée].

22      Or, même si le terme « flexloader » devait être considéré comme un néologisme, il ne diffère pas de l’usage linguistique, y compris du point de vue grammatical, si bien que le consommateur n’y reconnaîtra pas plus que la simple combinaison des éléments « flex », abréviation de « flexible » (souple), et « loader ». Il y a lieu de considérer, par conséquent, que le signe verbal FLEXLOADER ne prime pas la réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il n’existe pas d’écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 20 juillet 2017, Windfinder, T‑395/16, non publié, EU:T:2017:530, point 39 et jurisprudence citée, et du 4 octobre 2018, FLEXCUT, T‑736/17, non publié, EU:T:2018:646, point 41 et jurisprudence citée).

23      La requérante ne saurait non plus tirer argument de l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461), puisque, au point 43 de cet arrêt, la Cour avait souligné que, « si chacun des deux termes [“baby” et “dry”] composant l’ensemble [étai]t susceptible de faire partie d’expressions relevant du langage courant pour désigner la fonction de langes pour bébés, leur juxtaposition, inhabituelle dans sa structure, ne constitu[ait] pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner de tels produits ou pour présenter leurs caractéristiques essentielles ». Or, il convient de constater que, à la différence de l’expression « baby-dry », le néologisme « flexloader » ne présente pas nécessairement une combinaison inusuelle et que, même s’il peut être considéré comme une suite de mots nouvelle, il ne diffère pas de l’usage linguistique, y compris du point de vue grammatical.

24      Partant, les arguments de la requérante visant à contester la signification du signe verbal en cause retenue par la chambre de recours doivent être rejetés.

 Sur l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre les produits visés et le signe en cause

25      La requérante fait valoir que le signe verbal en cause n’est descriptif ni des produits concernés, relevant de la classe 7, ni de ceux relevant de la classe 9, au motif qu’il n’existe pas de lien suffisamment direct et concret entre ce signe et ces produits.

–       Sur les produits relevant de la classe 7

26      La requérante estime que, même en tenant compte de la signification du signe verbal FLEXLOADER retenue par la chambre de recours, à savoir « chargeur souple », les « [m]achines à commande automatique, machines-outils, robots (machines), robots industriels », relevant de la classe 7, ne participent pas aux opérations de chargement et ne présentent aucune caractéristique relative au chargement. Il en irait de même pour les composants et accessoires de ces produits, d’autant plus que, même s’ils devaient être utilisés avec des produits de chargement, le lien avec le signe en cause ne serait qu’indirect. Quant aux tapis transporteurs entrants ou sortants, relevant de la même classe, ceux-ci ne serviraient immédiatement qu’au transport de marchandises et non pas à des opérations de chargement. S’agissant des « appareils mécaniques destinés à saisir, tenir, traiter ou déplacer des pièces », l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle ces appareils serviraient à charger plusieurs pièces ou produits serait purement spéculative et non étayée par une quelconque preuve. Enfin, les « outils mécaniques pour l’application de produits humidifiants, liants, huilants, lubrifiants ou colorants » seraient des outils manuels n’ayant aucun lien direct et concret avec une quelconque opération de chargement.

27      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. En particulier, le signe verbal en cause serait descriptif des produits relevant de la classe 7, tels qu’un robot ou une machine flexible ou pouvant être utilisée de façon polyvalente et qui effectue des processus de chargement, tandis que les « parties et accessoires » auraient une relation étroite avec les machines et les robots. S’agissant des tapis transporteurs entrants ou sortants, il serait indéniable qu’ils sont destinés au chargement, puisqu’il serait notoire que leur fonction est de transporter des objets. Le signe contesté pourrait, de ce fait, être perçu par le public pertinent comme « une référence à la flexibilité ou l’utilisation polyvalente » de ces transporteurs à courroies. En ce qui concerne les « appareils mécaniques destinés à saisir, tenir, traiter et déplacer des pièces » et les « outils mécaniques pour l’application de produits humidifiants, liants, huilants, lubrifiants ou colorants », le signe FLEXLOADER serait également descriptif, puisqu’il ne pourrait être exclu qu’ils chargent des pièces.

28      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 énonce que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

29      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31].

30      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [arrêts du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 16 ; du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19, et du 22 mars 2017, Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX), T‑430/16, non publié, EU:T:2017:198, point 18].

31      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [voir arrêt du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 29 et jurisprudence citée].

32      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (voir arrêt du 6 mars 2015, SafeSet, T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 31 et jurisprudence citée).

33      Il y a donc lieu d’examiner s’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal en cause et les produits désignés, relevant de la classe 7, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou de l’une de leurs caractéristiques.

34      Premièrement, s’agissant des « [m]achines à commande automatique », « machines-outils », « robots (machines) », et « robots industriels », relevant de la classe 7, il convient de relever que, en l’espèce, la requérante a choisi de définir les produits pour lesquels elle cherchait à obtenir protection pour la marque demandée en désignant ces catégories de produits de façon générique, sans plus de précision.

35      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que les machines et les robots relevant de ces catégories peuvent avoir une fonction de chargement ou de déchargement. En effet, ces machines et robots sont, tel que cela ressort de la fiche d’information de la classification de Nice afférente à la classe 7, généralement des machines industrielles ou domestiques qui utilisent l’énergie mécanique ou électrique pour effectuer des tâches telles que, notamment, le chargement et le déchargement. Ainsi, s’agissant, par exemple, des « robots industriels », il ressort de la définition de ces produits établie dans la classification de Nice que ceux-ci peuvent servir à déplacer ou à manier des objets, ce qui comporte une fonction de chargement. Le signe FLEXLOADER est, dès lors, une indication de leur nature, de leur qualité et de leur destination en ce qu’il indique au public pertinent que ces machines ou robots exécutent des opérations de chargement et de déchargement de façon flexible ou peuvent être utilisés de manière polyvalente.

36      Même en considérant le fait que les catégories génériques que sont les « [m]achines à commande automatique », « machines-outils », « robots (machines) », et « robots industriels », désignées dans la demande d’enregistrement, incluent également d’autres machines et robots qui n’ont pas de fonctionnalités de chargement et de déchargement flexible, cela est sans incidence sur le refus d’enregistrement du signe en cause dès lors que la requérante a demandé son enregistrement pour l’ensemble des produits relevant des catégories « [m]achines à commande automatique », « machines-outils », « robots (machines) » et « robots industriels » sans faire de distinction entre eux [voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T‑359/99, EU:T:2001:151, point 33]. En effet, selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que tous les produits appartenant à une catégorie de produits figurant dans les revendications puissent être mis en rapport direct avec le signe dont l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Demp/OHMI (TURBO DRILL), T‑50/14, non publié, EU:T:2015:892, point 35 et jurisprudence citée].

37      Dès lors, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le signe FLEXLOADER est descriptif des « [m]achines à commande automatique », « machines-outils », « robots (machines) », et « robots industriels », relevant de la classe 7.

38      Deuxièmement, en ce qui concerne les « parties et accessoires » des machines et robots susvisés, il est clair que ces parties et accessoires sont destinés à être incorporés ou rattachés auxdits machines et robots. En effet, ces machines et robots sont des appareils complexes qui comportent une multitude de pièces détachées. Une vaste gamme de pièces détachées et d’accessoires est en effet nécessaire pour leur construction, leur bon fonctionnement et leur transport, qui peuvent bien être intégrés dans le corps ou dans la couverture de ces appareils. Il s’ensuit que le public pertinent identifie immédiatement le lien qui existe entre le signe FLEXLOADER et des pièces détachées ou des accessoires desdits robots ou machines. Il y a lieu d’ajouter que certaines parties ou certains accessoires peuvent même être spécialement conçus pour être intégrés dans un tel robot ou une telle machine ou pour être leur accessoire, de sorte que le signe FLEXLOADER peut bien décrire leur destination (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 novembre 2015, TURBO DRILL, T‑50/14, non publié, EU:T:2015:892, points 29 et 30).

39      Troisièmement, s’agissant des « tapis transporteurs entrants ou sortants », relevant de la classe 7, un lien direct et concret peut également être établi avec un « chargeur souple », sens du signe verbal FLEXLOADER. En effet, il ressort de la définition de ces produits établie dans la classification de Nice qu’ils sont utilisés dans le cadre des opérations de chargement et de déchargement d’objets ou de lourdes charges dans un grand nombre d’industries, et cela d’une façon flexible permettant l’accès ou la sortie à des surfaces variables, telles que des wagons de chemin de fer ou des camions. Il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, qui a repris dans la décision attaquée la motivation présentée par l’examinateur dans ses objections présentées le 25 août 2017, que le public pertinent y verra une indication de la souplesse de chargement et de déchargement de ces tapis transporteurs, ceux-ci pouvant être particulièrement souples ou pouvant être adaptés à différents cadres spatiaux (point 2, dixième tiret, de la décision attaquée). Le seul fait, invoqué par la requérante, que ces produits servent également à transporter des objets ne remet pas en cause cette conclusion, dès lors que les opérations de chargement, de déchargement et de transport pour lesquelles ces produits sont utilisés sont souvent indissociablement liées.

40      Quatrièmement, s’agissant des « appareils mécaniques destinés à saisir, tenir, traiter ou déplacer des pièces », relevant de la classe 7, la chambre de recours a pu valablement conclure que le signe FLEXLOADER était descriptif de ces produits dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 23 de la décision attaquée, le public serait en mesure de comprendre les éléments verbaux de la marque demandée comme faisant référence à la particularité de ces appareils qui permettent, notamment, de saisir et de déplacer des objets, ce qui implique clairement une fonctionnalité de chargement et de déchargement.

41      En revanche, en ce qui concerne les « outils mécaniques pour l’application de produits humidifiants, liants, huilants, lubrifiants ou colorants », relevant de la classe 7, force est de constater que la chambre de recours les a examinés, au point 23 de la décision attaquée, conjointement avec les « appareils mécaniques destinés à saisir, tenir, traiter ou déplacer des pièces », relevant de la même classe, en concluant, pour l’ensemble de ces produits et sans opérer de distinction entre eux, que le signe FLEXLOADER serait interprété par le public pertinent comme une indication de la nature même, de la finalité et du mode de fonctionnement de ces produits, permettant en particulier un « chargement flexible de pièces ou de produits multiples ».

42      Toutefois, à la différence des « appareils mécaniques destinés à saisir, tenir, traiter ou déplacer des pièces », dont la description même indique clairement qu’ils sont utilisés notamment pour des opérations de chargement et de déchargement, ainsi qu’il a été relevé au point 40 ci-dessus, la chambre de recours n’a aucunement établi que les « outils mécaniques pour l’application de produits humidifiants, liants, huilants, lubrifiants ou colorants » pouvaient eux aussi avoir une fonction de chargement. En effet, de tels outils mécaniques, par exemple des pompes ou des pistolets, servent pour l’« application » des produits humidifiants, liants, huilants, lubrifiants ou colorants, notamment en les pulvérisant sur une surface donnée. Même s’il est nécessaire de placer ces produits dans ces outils mécaniques afin d’en permettre l’application ou la pulvérisation, le chargement et le déchargement ne constituent pas la fonction principale de ces outils.

43      De surcroît, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29 et jurisprudence citée).

44      Certes, la Cour a admis que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services en cause (voir arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 26 et jurisprudence citée).

45      Il n’en demeure pas moins qu’une telle faculté ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services en cause [voir arrêts du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 27 et jurisprudence citée, et du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 28 et jurisprudence citée].

46      Or, la chambre de recours n’a pas établi que les produits mentionnés aux points 40 et 41 ci-dessus présentaient entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que les considérations figurant au point 23 de la décision attaquée puissent être appliquées indifféremment à chacun de ces produits, d’autant plus que, à la différence des « appareils mécaniques destinés à saisir, tenir, traiter ou déplacer des pièces », les « outils mécaniques pour l’application de produits humidifiants, liants, huilants, lubrifiants ou colorants » ne se réfèrent à aucune fonction de « saisi[e] » ou de « déplace[ment] » mais uniquement à une fonction d’« appli[cation] » des produits humidifiants, liants, huilants, lubrifiants ou colorants.

47      Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas établi l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal en cause et les « outils mécaniques pour l’application de produits humidifiants, liants, huilants, lubrifiants ou colorants ».

–       Sur les produits relevant de la classe 9

48      La requérante estime que les produits relevant de la classe 9, cités au point 3 ci-dessus, n’auraient qu’un lien indirect, voire aucun lien avec le signe FLEXLOADER. En effet, s’agissant des « [o]rdinateurs de régulation et de commande de machines-outils, de robots et de robots industriels » et des « logiciels et progiciels d’exploitation d’ordinateurs de régulation et de commande de machines-outils, de robots et de robots industriels », ces produits n’auraient qu’un lien indirect avec le signe FLEXLOADER puisque leur finalité et leur objet seraient uniquement la régulation et la commande des machines relevant de la classe 7 et qu’ils ne seraient pas, en tant que tels, des « chargeurs flexibles ». En ce qui concerne les « appareils de saisie et de traitement électroniques de données spatiales, microprocesseurs, unités d’entrée et de sortie électriques, disques compacts, disquettes, bandes magnétiques et semi-conducteurs pour le stockage de données techniques », ceux-ci n’auraient aucun lien avec cette fonction puisqu’ils seraient des éléments ou composants utilisés dans le cadre du traitement et du stockage de données qui, en tant que tels, n’ont aucun lien avec d’autres produits.

49      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. S’agissant des « [o]rdinateurs de régulation et de commande de machines-outils, de robots et de robots industriels ; [des] logiciels et progiciels d’exploitation d’ordinateurs de régulation et de commande de machines-outils, de robots et de robots industriels », relevant de la classe 9, le signe indiquerait qu’ils seraient destinés à régler et à piloter des machines-outils et des robots. Le public pertinent comprendrait ainsi que ces produits sont destinés à être utilisés avec ces machines et robots. Enfin, en ce qui concerne les « appareils de saisie et de traitement électroniques de données spatiales, [les] microprocesseurs, [les] unités d’entrée et de sortie électriques, [les] disques compacts, [les] disquettes, [les] bandes magnétiques et semi-conducteurs pour le stockage de données techniques », ils auraient un « lien fonctionnel » suffisamment étroit avec les machines et robots relevant de la classe 7, même si ces produits « peuvent être considérés comme accessoires », puisqu’il ne peut être exclu qu’ils soient utilisés pour la commande et le traitement des données des machines et robots relevant de la classe 7.

50      S’agissant, premièrement, des « [o]rdinateurs de régulation et de commande de machines-outils, de robots et de robots industriels » et des « logiciels et progiciels d’exploitation d’ordinateurs de régulation et de commande de machines-outils, de robots et de robots industriels », relevant de la classe 9, il convient de constater que, selon leur description même, ces ordinateurs et logiciels participent spécifiquement au fonctionnement des machines et robots relevant de la classe 7. Lesdits produits seront donc perçus par le public pertinent soit comme étant spécialement conçus pour commander les opérations d’une machine-outil, d’un robot ou d’un robot industriel, soit comme comportant un programme permettant la régulation et la commande de ceux-ci. Partant, la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 24 de la décision attaquée, que le lien direct et concret déjà établi entre le signe verbal FLEXLOADER et les machines-outils, robots et robots industriels, relevant de la classe 7, existait également en ce qui concerne les ordinateurs et logiciels utilisés spécifiquement pour les réguler et les commander, décrivant la destination de ces derniers.

51      En revanche, s’agissant, deuxièmement, des « appareils de saisie et de traitement électroniques de données spatiales, microprocesseurs, unités d’entrée et de sortie électriques, disques compacts, disquettes, bandes magnétiques et semi-conducteurs pour le stockage de données techniques », la chambre de recours a observé, au point 25 de la décision attaquée, qu’il s’agissait de « produits présentant régulièrement d’autres finalités que la commande de machines et de robots » mais qu’« il ne [pouvait] cependant être exclu qu’ils [fussent] utilisés spécifiquement pour la régulation et la commande de machines et de robots présentant une certaine souplesse ». Selon la chambre de recours, le libellé large de la liste de ces produits n’excluant pas une telle finalité spécifique, il existait un lien direct avec ces produits.

52      Toutefois, le lien ainsi établi par la chambre de recours est trop indirect pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou de l’une de leurs caractéristiques. En effet, ainsi que le fait valoir la requérante, les « appareils de saisie et de traitement électroniques de données spatiales, microprocesseurs, unités d’entrée et de sortie électriques, disques compacts, disquettes, bandes magnétiques et semi-conducteurs pour le stockage de données techniques » servent pour le traitement et le stockage de données et non pas pour des opérations de chargement ou de déchargement. Le signe FLEXLOADER ne décrit donc pas la nature de ces produits ni leur fonction, ce que la chambre de recours et l’EUIPO ne prétendent même pas.

53      En outre, à supposer même que les opérations de chargement flexible requièrent, voire impliquent l’utilisation des produits énumérés au point 52 ci-dessus, cela ne signifie aucunement que ces produits ont une telle fonctionnalité technique mais uniquement qu’ils peuvent être utilisés dans un tel contexte. Or, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que le fait qu’un signe désigne, tout au plus, l’un des multiples domaines d’application d’un produit mais non une fonctionnalité technique de celui-ci ne suffit pas pour pouvoir considérer qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre ce signe et ces produits [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, EU:T:2002:79, points 38 et 39].

54      De surcroît, même lorsque les « appareils de saisie et de traitement électroniques de données spatiales, microprocesseurs, unités d’entrée et de sortie électriques, disques compacts, disquettes, bandes magnétiques et semi-conducteurs pour le stockage de données techniques » sont utilisés en lien avec des « [o]rdinateurs de régulation et de commande de machines-outils, de robots et de robots industriels » ou des « logiciels et progiciels d’exploitation d’ordinateurs de régulation et de commande de machines-outils, de robots et de robots industriels » qui servent à leur tour à faire fonctionner les machines et robots présentant une caractéristique de chargement flexible, le lien ainsi établi entre les premiers de ces produits et les opérations de chargement ou de déchargement est trop indirect pour rendre le signe FLEXLOADER descriptif de la finalité desdits produits.

55      Partant, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas établi l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal en cause et les « appareils de saisie et de traitement électroniques de données spatiales, microprocesseurs, unités d’entrée et de sortie électriques, disques compacts, disquettes, bandes magnétiques et semi-conducteurs pour le stockage de données techniques », relevant de la classe 9.

56      Pour conclure, étant rappelé qu’un seul motif absolu de refus suffit à justifier le refus d’enregistrement de la marque demandée (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67), il y a lieu d’entériner la décision attaquée pour autant qu’elle refuse l’enregistrement du signe verbal FLEXLOADER pour les produits énumérés aux points 34, 38 à 40 et 50 ci-dessus.

57      En revanche, en ce qui concerne les produits et les services énumérés aux points 41 et 51 ci-dessus, pour lesquels il a été constaté que le néologisme « flexloader » n’en était pas descriptif, la requérante est fondée à soutenir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

58      Il convient néanmoins d’examiner si c’est à bon droit que, pour ces mêmes produits, la chambre de recours a mis en avant un autre motif absolu de refus, en l’espèce celui mentionné à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un seul motif absolu de refus suffisant à justifier, s’il est fondé, le refus d’enregistrement de la marque demandée (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67).

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

59      La requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif du signe FLEXLOADER pour les produits en cause. Cette dernière se serait contentée d’indiquer que ce signe possédait une signification claire à l’égard de la nature, de la destination et de la qualité des produits concernés par la demande d’enregistrement sans apprécier le caractère distinctif de ce signe. La conclusion de la chambre de recours serait ainsi fondée sur une prémisse erronée.

60      Selon l’EUIPO, dès lors que la chambre de recours a conclu à bon droit que le signe en cause était descriptif de l’ensemble des produits visés, il serait inutile d’examiner le second moyen.

61      En l’espèce, la chambre de recours a déduit du caractère, selon elle descriptif, du signe verbal FLEXLOADER que ce dernier était également dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (points 29 et 30 de la décision attaquée).

62      Toutefois, ainsi que cela résulte du point 57 ci-dessus, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le signe verbal FLEXLOADER n’est pas descriptif des produits mentionnés aux points 41 et 51 ci-dessus. Or, la chambre de recours n’a pas exposé de motifs autonomes concernant l’absence supposée de caractère distinctif du signe verbal FLEXLOADER, se bornant, aux points 28 à 32 de la décision attaquée, à tirer les conséquences du caractère, selon elle, descriptif de la marque demandée pour l’ensemble des produits concernés afin de conclure à l’absence de caractère distinctif de celle-ci, estimant que « [l]e public pertinent ne perçoit dès lors en aucun cas dans ce signe […] une indication d’origine économico-commerciale qui lui permettrait d’attribuer ces produits à une entreprise déterminée ». Dans ces circonstances, le raisonnement de la chambre de recours au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est fondé sur une prémisse erronée en ce qui concerne les produits mentionnés aux points 41 et 51 ci-dessus.

63      Par conséquent, le second moyen doit également être accueilli en ce qui concerne les produits mentionnés aux points 41 et 51 ci-dessus.

64      Partant, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir partiellement le présent recours et, par voie de conséquence, d’annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a refusé l’enregistrement du signe verbal FLEXLOADER pour les produits mentionnés aux points 41 et 51 ci-dessus.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. L’EUIPO et la requérante ayant respectivement succombé sur l’un ou l’autre chef, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,


LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 mars 2018 (affaire R 93/2018-1) est annulée en ce qu’elle a refusé l’enregistrement du signe verbal FLEXLOADER pour :

–        les « outils mécaniques pour l’application de produits humidifiants, liants, huilants, lubrifiants ou colorants », relevant de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957 ; et

–        les « appareils de saisie et de traitement électroniques de données spatiales, microprocesseurs, unités d’entrée et de sortie électriques, disques compacts, disquettes, bandes magnétiques et semi-conducteurs pour le stockage de données techniques », relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      ABB AB et l’EUIPO supporteront chacun leurs propres dépens.

Tomljenović

Marcoulli

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 avril 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.