Language of document : ECLI:EU:T:2019:748

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

16 octobre 2019 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Médiateur adjoint de la Commission – Procédure – Appréciation des mérites »

Dans l’affaire T‑684/18,

ZV, représentée par Me J.-N. Louis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme L. Radu Bouyon, MM. G. Berscheid et L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 8 février 2018 portant nomination de A en tant que médiateur adjoint de la Commission et de la note du 12 février 2018 par le biais de laquelle la Commission a informé la requérante du résultat de la procédure de sélection,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mmes M. J. Costeira et R. Frendo, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        En 1977, la Commission des Communautés européennes a décidé de créer un service de médiation. Ce service a pour mission de proposer une manière non bureaucratique de résoudre les problèmes surgissant dans le milieu professionnel afin de limiter, autant que possible, le recours aux procédures précontentieuses et contentieuses. L’accomplissement efficace de cette mission a mené la Commission à formaliser le fonctionnement du service en question. Ainsi, la Commission a adopté la décision C(2002) 601, du 4 mars 2002, relative au service de médiation renforcé (ci-après la « décision sur le service de médiation renforcé »). Selon l’article 6, paragraphe 7, de cette décision, ce service est indépendant de la Commission et attaché, à des seules fins administratives, au secrétariat général de cette institution. Selon l’article 6, paragraphe 3, de la même décision, « [l]e Président de la Commission procède à la nomination du médiateur sur la base d’une proposition faite par le directeur général du personnel et de l’administration après avoir consulté le comité du personnel[, i]l nomme également les médiateurs adjoints sur proposition du médiateur ».

2        Par décision du président de la Commission du 8 mars 2012, la requérante, ZV, qui est entrée au service de la Commission en 1993, a été nommée médiatrice adjointe.

3        Outre ses responsabilités de médiatrice adjointe, la requérante a agi en tant que médiateur faisant fonction à partir du 28 février 2013, puis elle a occupé la même fonction par intérim au sens de l’article 7, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») avec effet rétroactif au 1er mars 2013.

4        Le 7 octobre 2015, la Commission a publié l’avis de vacance COM/2015/1801 en vue de pourvoir le poste de médiateur. La requérante a présenté sa candidature pour ledit poste. Par décision du 15 juin 2016, la Commission a nommé un autre candidat au poste de médiateur et a, par conséquent, écarté la candidature de la requérante. Par requête déposée au greffe du Tribunal le [confidentiel](1), la requérante a introduit un recours contre cette dernière décision [confidentiel].

5        Le 25 septembre 2017, la Commission a publié l’avis de vacance COM/2017/1739 en vue de pourvoir le poste de médiateur adjoint. Douze membres du personnel ont présenté une candidature pour le poste litigieux, dont la requérante, qui a présenté sa candidature le 4 octobre 2017. Un comité de présélection a été établi à la demande du médiateur afin de dresser une liste des candidats qui seraient par la suite invités à un entretien avec le comité de sélection, présidé par le médiateur. La requérante a fait partie tant des six candidats interviewés par le comité de présélection que des trois candidats invités à un entretien par le comité de sélection.

6        Par décision du président de la Commission du 8 février 2018, sur proposition du médiateur, A a été nommé médiateur adjoint de cette institution. Par lettre du 12 février 2018, le médiateur a informé la requérante qu’un autre candidat avait été retenu par le Président de la Commission et que sa candidature avait été écartée en conséquence.

7        Le 4 mai 2018, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de nommer A médiateur adjoint et d’écarter sa candidature. Par décision du 8 août 2018, la Commission a rejeté ladite réclamation.

8        Par son arrêt [confidentiel], le Tribunal a annulé la décision du 15 juin 2016 relative à la nomination du médiateur (voir point 4 ci-dessus).

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2018, la requérante a introduit le présent recours. La Commission a déposé le mémoire en défense le 4 février 2018. Par lettre du 19 mars 2019, la requérante a renoncé au dépôt d’une réplique.

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 8 février 2018 de retenir A au poste de médiateur adjoint et celle d’écarter sa candidature ;

–        condamner la Commission aux dépens.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

12      Il y a lieu de rappeler que la notification à l’attention du ou des candidats non retenus au terme d’une procédure de sélection constitue un acte faisant grief. Toutefois, force est de constater que, si cette notification doit être considérée comme le rejet formel de la candidature en question, qui fait courir le délai de réclamation au sens de l’article 90 du statut, il n’en demeure pas moins que l’acte mettant fin à la procédure de sélection avec le choix d’un candidat, seul acte prévu dans l’avis de vacance litigieux, engendre aussi des effets juridiques, dont le rejet formel susmentionné est la conséquence inéluctable [confidentiel].

13      Il s’ensuit que les conclusions en annulation que formule la requérante dans le cadre du recours sont recevables dans leur intégralité.

 Sur le fond

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés :

–        d’un détournement de pouvoir et de procédure et d’une « violation du droit à l’impartialité » ;

–        d’une violation de la décision sur le service de médiation renforcé ;

–        d’une violation de l’obligation de motivation ;

–        d’une violation de l’avis de vacance, combinée avec une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de procédure et d’une « violation du droit à l’impartialité »

15      La requérante fait valoir que, comme il ressort de la décision sur le service de médiation renforcé, les tâches du médiateur adjoint visent au règlement amiable de tout conflit en milieu professionnel nécessitant, par définition, l’interprétation et l’application du statut dans des situations souvent délicates et exigeantes. Ces fonctions seraient de nature principalement juridique, comme cela ressortirait par ailleurs de la description du poste de médiateur adjoint et de la brochure d’information relative au service de médiation diffusée au personnel de la Commission. Il s’ensuivrait que l’exercice de ces fonctions nécessite une formation juridique, des connaissances approfondies du statut et de la jurisprudence, tout comme une formation et une expérience en médiation, d’autant plus que le médiateur actuel ne ferait pas preuve de telles qualités.

16      Or, en l’espèce, premièrement, l’avis de vacance litigieux ne requerrait qu’une simple expérience dans la résolution de problèmes individuels, une excellente connaissance du statut, des réglementations applicables aux fonctionnaires et aux agents et de la jurisprudence s’y rapportant, une capacité de jugement, d’écoute et d’empathie, des compétences dans le domaine de la communication, des relations humaines, de la connaissance des services de la Commission et la capacité de gérer des équipes. Ces exigences seraient toutefois de nature purement subjective et donc inappropriées aux fins d’une appréciation objective des mérites des candidats, d’autant plus que le médiateur, président du comité de sélection, ne posséderait pas les qualifications juridiques à cet effet et que le comité de présélection n’aurait pas établi les critères selon lesquels se ferait cette appréciation. Deuxièmement, compte tenu du recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt [confidentiel] (voir point 8 ci-dessus), force serait de constater que le médiateur se trouvait en situation de conflit d’intérêts et ne pouvait valablement participer à la procédure de sélection litigieuse en tant que président du comité de sélection. Troisièmement, la Commission n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a appliqué la procédure relative à l’attribution des postes d’encadrement intermédiaire, alors que le poste litigieux n’en relèverait pas.

17      Il ressortirait de ces circonstances que la Commission a mis en place une procédure ne visant pas à retenir, dans l’intérêt du service, le candidat le mieux qualifié pour le poste litigieux, mais un candidat choisi à l’avance, qui ne posséderait pas les qualifications objectivement requises pour exécuter les fonctions de médiateur adjoint. Ces circonstances démontreraient l’existence d’un détournement de pouvoir et de procédure ainsi que d’une méconnaissance de l’obligation d’impartialité, ce qui constituerait, en même temps, une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

18      La Commission, pour sa part, conteste la recevabilité de certains griefs soulevés à l’appui du présent moyen, à l’aune de la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête, et fait valoir que, en toute hypothèse, le moyen en question doit être écarté comme non fondé.

19      Compte tenu des arguments de la Commission au sujet de la recevabilité de certains griefs invoqués à l’appui du présent moyen, il convient de préciser d’emblée ceux qui sont recevables à l’aune de la règle de concordance entre la réclamation et la requête.

20      La règle de concordance entre la réclamation et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union européenne l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Ainsi, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, points 71 et 73 et jurisprudence citée).

21      En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante a invoqué, à l’appui de sa réclamation, quatre moyens, pris, premièrement, d’un détournement de pouvoir et de procédure, deuxièmement, de la violation de la décision sur le service de médiation renforcé, troisièmement, de la violation de l’obligation de motivation et, quatrièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’avis de vacance litigieux.

22      Or, force est de constater que les griefs soulevés à l’appui du premier moyen du recours, pris d’un prétendu conflit d’intérêts en ce qui concerne le médiateur et d’une prétendue application erronée de la procédure relative à l’attribution des postes d’encadrement intermédiaire, n’ont pas été invoqués à l’appui de la réclamation introduite par la requérante.

23      De surcroît, ces griefs ne peuvent être considérés comme se rattachant étroitement à la cause sur laquelle reposent les chefs de contestation avancés à l’appui de la réclamation. En particulier, une telle possibilité est manifestement à exclure au regard des moyens avancés à l’appui de la réclamation, pris de la violation de la décision sur le service de médiation renforcé, de la violation de l’obligation de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui reposent sur des griefs totalement différents.

24      Quant au moyen pris d’un détournement de pouvoir, tel que soulevé dans le cadre de la réclamation, celui-ci repose exclusivement sur le grief selon lequel l’avis de vacance litigieux a été configuré d’une manière permettant à l’AIPN de retenir un candidat choisi à l’avance, et non le candidat le plus méritant. Or, ce grief est de nature fondamentalement différente tant de celui fondé sur un prétendu conflit d’intérêts en ce qui concerne le médiateur, qui était président du comité de sélection, que de celui fondé sur une prétendue application erronée de la procédure relative à l’attribution des postes d’encadrement intermédiaire. En effet, ces derniers griefs nécessitent l’examen d’éléments de fait et de droit distincts au regard de celui invoqué au soutien du moyen pris du détournement de pouvoir avancé à l’appui de la réclamation.

25      Il convient d’ajouter que, certes, la requérante ne serait pas forclose à se prévaloir de la violation des formes substantielles au seul motif qu’elle ne l’a pas soulevé dans sa réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P, EU:C:1997:73, points 24 et 25). Toutefois, un conflit d’intérêts ne constitue pas une violation des formes substantielles.

26      En effet, la constatation d’un conflit d’intérêts dépend de circonstances factuelles qui doivent être invoquées et démontrées de façon à établir l’intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre l’indépendance du fonctionnaire au sens de l’article 11 bis du statut.

27      Selon cette dernière disposition :

« 1. Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, sous réserve du paragraphe 2.

2. Le fonctionnaire auquel échoit, dans l’exercice de ses fonctions, le traitement d’une affaire telle que visée au paragraphe 1 en avise immédiatement l’autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend les mesures qui s’imposent et peut notamment décharger le fonctionnaire de ses responsabilités dans cette affaire. »

28      En l’espèce, la requérante se fonde sur la circonstance qu’elle avait introduit un recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision portant nomination du médiateur actuel, qui a présidé le comité de sélection dans le cadre de la procédure litigieuse (voir points 4 et 8 ci-dessus).

29      Or, dans le cadre de ce grief, la requérante fait valoir une illégalité fondée uniquement sur les relations entre elle et le médiateur. Il s’agit donc d’un grief affectant l’intégrité de la procédure litigieuse d’un point de vue par nature subjectif, en ce sens qu’il n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de celle-ci au regard de l’ensemble des candidats. Ce caractère subjectif du conflit d’intérêts, tel qu’invoqué en l’espèce, exclut que le grief de la requérante puisse être soulevé d’office (voir, par analogie, arrêts du 8 juillet 2004, JFE Engineering/Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, EU:T:2004:221, point 425 ; du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié, EU:T:2008:255, point 86, et du 26 octobre 2010, CNOP et CCG/Commission, T‑23/09, EU:T:2010:452, point 45).

30      Il s’ensuit que le grief pris d’un prétendu conflit d’intérêts doit être rejeté comme irrecevable.

31      En revanche, le grief tiré du caractère subjectif des critères établis par l’avis de vacance litigieux s’insère pleinement dans le cadre du détournement de pouvoir sous l’angle avancé à l’appui de la réclamation. En effet, selon la requérante, c’est grâce à ce caractère subjectif que la Commission a pu manipuler le résultat de la procédure de sélection afin de retenir le candidat choisi à l’avance, comme cela était invoqué dans le cadre de la réclamation. Il s’ensuit que ce grief se rattache étroitement au premier moyen soulevé à l’appui de la réclamation et qu’il est, de ce fait, recevable.

32      Enfin, est également recevable le grief pris de la prétendue application de la procédure relative à l’attribution des postes d’encadrement intermédiaire. En effet, eu égard à ce qu’elle expose aux points 73 et 74 de la requête, la requérante semble se plaindre, en réalité, du fait que le médiateur a été assisté par le comité de présélection dans sa tâche consistant à soumettre une proposition au président de la Commission (voir point 5 ci-dessus), alors que, selon la requérante, la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la décision sur le service de médiation renforcé ne prévoit pas l’établissement d’un tel comité. Or, ce grief constitue une ampliation du deuxième moyen, tiré d’une violation de la décision sur le service de médiation renforcé, qui a été soulevé au soutien de la réclamation. De surcroît, il se confond avec un argument identique soulevé au soutien du deuxième moyen du recours (voir point 55 ci-après). Il sera donc examiné dans le cadre de celui-ci (voir points 59 et 60 ci-après).

33      Quant au fond du premier moyen, il y a lieu de relever que, par son argumentation, la requérante fait valoir, en substance, que la Commission a configuré l’avis de vacance litigieux d’une manière incompatible ou en inadéquation avec les exigences du poste de médiateur adjoint dans le but de retenir finalement un candidat choisi à l’avance. Ce comportement serait constitutif, à la fois, d’un détournement de pouvoir et de procédure, d’une méconnaissance du droit à l’impartialité ainsi que d’une violation du principe de bonne administration, tel que consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.

34      Il y a lieu de relever d’emblée que, dans le cadre d’une procédure de recrutement, la partie requérante peut, à l’occasion d’un recours dirigé contre des actes ultérieurs, faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés, tels l’avis de vacance, si une telle irrégularité affecte la légalité de la décision de rejet de sa candidature (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, EU:T:2004:90, point 48 et 49, et du 2 juillet 2014, Da Cunha Almeida/Commission, F‑5/13, EU:F:2014:176, points 33, 34 et 52).

35      La notion de détournement de pouvoir, dont le détournement de procédure constitue une expression particulière, a une portée précise qui se réfère à l’usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le statut pour parer aux circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, EU:C:2003:323, point 46).

36      En outre, selon l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, « [t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ».

37      Ainsi que le reconnaît la Commission à la page 7 de la décision du 8 août 2018, adoptée au sujet de la réclamation introduite par la requérante, le fait d’organiser une procédure de sélection afin de favoriser un candidat particulier au lieu de rechercher, dans le seul intérêt du service, le candidat le plus apte à exercer les fonctions inhérentes à l’emploi à pourvoir peut effectivement constituer un cas de détournement de pouvoir.

38      Il y a lieu de rappeler pourtant que l’AIPN dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, dans un avis de vacance, les conditions qu’elle estime être requises pour un emploi déterminé (arrêt du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑135/00, EU:T:2002:310, point 69).

39      En l’espèce, la Commission a prévu, dans l’avis de vacance litigieux, en tant que qualifications requises, les éléments qui suivent :

–        une excellente connaissance du statut, des réglementations applicables aux fonctionnaires et aux autres agents de l’Union et de la jurisprudence du Tribunal ;

–        une excellente capacité de jugement et d’écoute ainsi qu’une grande empathie pour les problèmes individuels ;

–        de très bonnes compétences dans le domaine de la communication ;

–        un sens hautement développé de la diplomatie et des relations humaines ;

–        une expérience dans la résolution des problèmes ;

–        une excellente connaissance générale des divers services de la Commission et de leur fonctionnement ;

–        une capacité à gérer des équipes.

40      Il ressort, par ailleurs, de la décision sur le service de médiation renforcé et de la description du poste de médiateur adjoint, telle qu’elle se déduit des documents internes de la Commission et de l’avis de vacance litigieux, que l’interprétation et l’application du statut et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») occupe une place centrale parmi les fonctions du médiateur adjoint.

41      En particulier, selon l’article 1er, paragraphe 1, de la décision sur le service de médiation renforcé, ce service a pour mission de faciliter le règlement de toute difficulté pouvant surgir dans le contexte des relations de travail ou concernant les droits et les obligations du personnel. Dans ce cadre, selon l’article 1er, paragraphe 2, de cette même décision, le service de médiation peut intervenir au sujet de décisions prises par l’administration, par exemple en ce qui concerne l’évaluation du rendement, les procédures de promotion ou bien pour toute question liée aux conditions et à l’environnement de travail. Selon l’article 1er, paragraphe 3, de ladite décision, les parties intéressées peuvent également consulter le service de médiation renforcé au sujet d’affaires pendantes devant les juridictions de l’Union. En outre, l’article 1er, paragraphe 6, de la décision sur le service de médiation renforcé prévoit que ce service fonde son action sur le respect du droit de l’Union, en particulier sur le statut et le RAA ainsi que sur les règles administratives en vigueur. Ainsi, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la décision sur le service de médiation renforcé, lorsque ce service considère qu’une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut peut être soldée par un accord amiable, il formule une recommandation à cet effet. Selon l’article 3, paragraphe 5, de cette même décision, une recommandation peut également être adressée à l’AIPN compétente lorsque le service de médiation estime qu’un accord amiable n’est pas envisageable.

42      De surcroît, il ressort des trois « formulaires de description du poste de médiateur adjoint » adoptés successivement depuis septembre 2012 que les fonctions et les responsabilités de celui-ci consistent, notamment, en la conception, le développement et le suivi des mesures de prévention et de lutte contre le harcèlement dans le respect du cadre réglementaire s’y rapportant et sous la direction du médiateur, en la gestion des cas individuels de conflits dans le cadre de l’application des droits et des obligations statutaires et en la préparation des projets de recommandation. Ainsi, le médiateur adjoint traite les cas individuels qui lui sont soumis. Dans ce contexte, la capacité de conceptualiser les problèmes et d’identifier et de mettre en œuvre des solutions constitue la première exigence mentionnée sous la rubrique « compétences » de la description du poste du médiateur. Dès lors que les problèmes en question surgissent en milieu professionnel et en relation avec le travail accompli au service de la Commission, leur résolution appelle, au premier chef, l’interprétation du statut et du RAA.

43      La même description ressort en substance de l’avis de vacance litigieux. Selon ce document, le médiateur adjoint contribue, sous l’autorité du médiateur, à développer et à mettre en œuvre une politique de gestion et de solution des conflits relatifs aux droits et aux obligations entre le personnel et l’administration ainsi que des conflits relationnels sur le lieu de travail. Dans ce cadre, le médiateur adjoint est appelé, notamment, à traiter des cas individuels, à trouver, dans la mesure du possible, des solutions satisfaisantes permettant d’éviter les réclamations et à établir des avis et des recommandations pour l’administration.

44      Il ressort de ces éléments que la capacité de bien comprendre et, au besoin, d’interpréter le statut constitue un élément essentiel permettant au médiateur adjoint de mener à bien ses missions, telles que celles-ci sont exposées dans l’avis de vacance litigieux et la description de son poste. En effet, toute politique de gestion des conflits relatifs aux droits et aux obligations entre le personnel et l’administration présuppose la capacité d’apprécier, dans chaque cas individuel attribué au médiateur adjoint, le cadre juridique régissant le droit ou l’obligation faisant l’objet du différend. De manière similaire, l’aptitude à trouver, dans la mesure du possible, des solutions satisfaisantes en cas de différends entre l’administration et le personnel présuppose la capacité d’apprécier cette « mesure du possible ». Celle-ci est circonscrite, au premier chef, par le statut, tel qu’appliqué, le cas échéant, en vertu des dispositions générales d’exécution et interprété par la Cour et le Tribunal.

45      Ces exigences garantissent le minimum d’autorité dont doivent être investies les propositions du service de médiation, qui est indépendant de la Commission et attaché, à des seules fins administratives, au secrétariat général de cette institution (voir article 6, paragraphe 7, de la décision sur le service de médiation renforcé). En effet, étant donné que l’objectif ultime du service de médiation est de limiter le recours aux procédures précontentieuses et contentieuses, les avis qu’émet ce service doivent à la fois inspirer la confiance quant à leur bien-fondé et permettre au membre du personnel concerné d’apprécier objectivement l’opportunité d’entamer une procédure précontentieuse ou contentieuse.

46      Dans ce contexte, il était raisonnable pour l’avis de vacance litigieux de prévoir, en première place parmi les qualifications requises pour voir sa candidature retenue pour ce poste, une excellente connaissance du statut, des réglementations applicables aux fonctionnaires et aux agents et de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette qualification est de nature à garantir que le médiateur adjoint dispose des qualifications nécessaires (quoi que non suffisantes) pour mener à bien sa mission telle que décrite aux points 40 à 44 ci-dessus.

47      À cet égard, il convient de relever que le statut et le RAA sont des textes législatifs régissant une très grande variété d’aspects de la vie professionnelle des fonctionnaires et des autres agents de l’Union. De ce fait, il est, certes, difficile de vérifier si un candidat possède une excellente connaissance du statut, du RAA, des actes réglementaires pris en leur application et de la jurisprudence s’y rapportant lors d’un entretien de 25 à 30 minutes avec le comité de présélection et le comité de sélection.

48      Cependant, l’exigence de l’avis de vacance litigieux relative à une telle connaissance vise non pas une capacité de donner immédiatement une réponse faisant autorité à toute question d’interprétation du statut, du RAA ou d’autres réglementations applicables aux fonctionnaires et aux agents, mais plutôt la capacité de comprendre et d’interpréter les règles que ces instruments édictent afin de proposer des solutions respectant tant la lettre que l’esprit de celles-ci. Or, d’une part, une telle connaissance peut être inférée à partir des réponses aux questions appropriées abordant un échantillon de sujets que le comité de présélection ou le comité de sélection se doivent de poser afin d’apprécier les aptitudes des candidats en la matière. D’autre part, le parcours professionnel du candidat offre un indice objectif de ses capacités, ou de l’absence de celles-ci, en la matière.

49      Il s’ensuit que l’exigence relative à une excellente connaissance du statut, du RAA, des réglementations et de la jurisprudence s’y rapportant est à la fois appropriée à l’aune des tâches que le médiateur adjoint est appelé à exercer et, contrairement à ce que fait valoir la requérante, susceptible de faire l’objet d’une appréciation objective par les organes consultatifs appelés à assister l’AIPN ainsi que par cette dernière. Dans ce cadre, il y a lieu de relever qu’une telle connaissance peut être acquise au cours d’une carrière impliquant l’application d’un éventail des dispositions du statut, du RAA ou des réglementations adoptées en leur exécution, sans qu’une formation en droit sanctionnée par un diplôme universitaire ou une expérience spécifique en matière de médiation soit strictement nécessaire à cet effet.

50      De surcroît, les autres qualifications requises par l’avis de vacance litigieux, à savoir l’excellente capacité de jugement et d’écoute, une grande empathie, des compétences en matière de communication, de diplomatie et de relations humaines, une expérience dans la résolution des problèmes, une excellente connaissance des services et une capacité à gérer des équipes, sont des critères pertinents au regard de la mission du médiateur adjoint. En effet, ces qualités sont le complément nécessaire de la connaissance des textes juridiques en matière de fonction publique européenne en ce sens qu’elles permettent au médiateur adjoint d’inspirer la confiance sur le plan personnel sans compromettre son indépendance eu égard aux parties. Elles lui permettent également de gérer, en tant que chef adjoint, le service de médiation, qui, selon le descriptif du poste en vigueur, comporte cinq personnes.

51      Enfin, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les organes consultatifs appelés à assister l’AIPN ainsi que cette dernière sont en mesure d’apprécier la présence de ces qualités chez un candidat en posant des questions appropriées, notamment sous forme de scénarios hypothétiques, et en évaluant le parcours professionnel de celui-ci.

52      Il ressort de ces appréciations que le fait d’avoir omis d’inclure, parmi les qualifications requises par l’avis de vacance litigieux, une formation juridique sanctionnée par un diplôme et une expérience en matière de médiation n’est pas de nature à démontrer que la Commission a manifestement excédé la marge qui lui est réservée en la matière. Il en est de même du choix des autres qualifications requises en vertu du même avis.

53      Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, aucun indice ne permet d’avancer que l’avis de vacance litigieux a été élaboré afin que l’AIPN puisse retenir un candidat choisi déjà au moment de la publication dudit avis. La requérante n’apportant aucun autre indice à l’appui de sa position, aucun détournement de pouvoir ou de procédure et aucune violation du droit à l’impartialité ou du principe de bonne administration, tel que consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, ne saurait être constaté en l’espèce.

54      Le premier moyen doit donc être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de la décision sur le service de médiation renforcé

55      La requérante rappelle que la décision sur le service de médiation renforcé prévoit que le président de la Commission nomme le médiateur adjoint sur proposition du médiateur. Or, cette décision ne prévoirait pas l’intervention du comité de présélection dans la procédure. Le médiateur n’ayant pas fait partie dudit comité, il n’aurait pas pu examiner les douze candidatures soumises, mais uniquement les six candidatures retenues par ce comité, qui ont été par la suite examinées par le comité de sélection, présidé par le médiateur. De surcroît, la requérante n’aurait pas été informée des critères d’appréciation sur lesquels le comité de présélection se fonderait. En outre, la requérante fait valoir que le président de la Commission aurait dû examiner l’ensemble des candidatures afin de retenir la personne à nommer. Or, le président n’aurait en l’espèce eu à examiner que la candidature proposée par le médiateur pour le poste de médiateur adjoint, sans qu’il lui soit possible d’effectuer une appréciation comparative des mérites des candidats.

56      Le présent moyen se subdivise en deux branches. Dans le cadre de la première, la requérante fait valoir que l’intervention du comité de présélection dans la procédure de sélection constitue une illégalité. Dans le cadre de la seconde, la requérante fait valoir que le président de la Commission n’a pas procédé à une appréciation comparative des mérites des candidats.

57      Il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, douze membres du personnel de la Commission ont présenté une candidature éligible. Le comité de présélection a invité six de ces candidats, dont la requérante, à un entretien. Les entretiens en question ont eu lieu le 8 décembre 2017. Ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi par le comité de présélection le 12 décembre 2017, celui-ci a proposé trois candidats, dont la requérante, au comité de sélection. Le comité de sélection a invité ces trois candidats à un entretien, qui a eu lieu le 17 janvier 2018. Ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi par le comité de sélection le 18 janvier 2018, ce dernier a considéré que A était le candidat le plus apte à être nommé au poste de médiateur adjoint.

58      Il convient de préciser d’emblée que, même si la requérante figure parmi les trois candidats que le comité de présélection a proposés au comité de sélection, ce premier comité a attribué à la requérante la note de 78/100 et à A celle de 90/100. Il s’ensuit que, dans la mesure où cette notation figure parmi les éléments dont le médiateur tient compte afin de formuler sa proposition au président de la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la décision sur le service de médiation renforcé, la requérante est passée à l’étape suivante de la procédure de sélection avec un « handicap » par rapport à A. La requérante justifie donc d’un intérêt à soulever l’argument pris de l’intervention du comité de présélection.

59      S’agissant de la procédure de nomination du médiateur adjoint, la décision sur le service de médiation renforcé se borne à indiquer, dans son article 6, paragraphe 3, que celui-ci est nommé par le président de la Commission sur proposition du médiateur. Pour sa part, l’avis de vacance litigieux se limite à reproduire la même règle de compétence. Il s’ensuit que l’AIPN dispose du pouvoir de configurer d’autres aspects de la procédure de sélection, y compris la possibilité de se faire assister par des organes consultatifs ayant pour mission d’évaluer les candidatures et d’émettre des avis non contraignants (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T‑95/01, EU:T:2001:239, point 56, et du 5 novembre 2003, Cougnon/Cour de justice, T‑240/01, EU:T:2003:290, points 46 et 47).

60      Par conséquent, le fait que le comité de présélection est intervenu dans la procédure en tant qu’organe consultatif ne constitue pas une violation de la décision sur le service de médiation renforcé.

61      Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’intervention du comité de présélection témoigne en réalité de l’application de la « procédure relative [à l’attribution] des postes d’encadrement intermédiaire ». À cet égard, il suffit de relever que, en toute hypothèse, ainsi que le fait valoir la Commission, ni l’avis de vacance, ni la décision de nommer A au poste de médiateur adjoint, ni aucun autre élément du dossier ne laisse entendre que la Commission a appliqué cette procédure. La requérante ayant renoncé à déposer une réplique, elle n’a pas soumis d’élément susceptible de contester, en droit ou en fait, l’argument exposé par la Commission dans le mémoire en défense.

62      S’agissant du grief pris de l’absence de participation du médiateur à la composition du comité de présélection, il y a lieu d’observer que la requérante défend des positions contradictoires dans la mesure où elle se plaint d’un prétendu conflit d’intérêts en ce qui concerne le médiateur (voir point 16 ci-dessus) tout en estimant que celui-ci aurait dû être davantage impliqué dans la procédure litigieuse en participant en personne aux travaux du comité de présélection. Indépendamment de la question de savoir si, dans ces circonstances, la requérante fait preuve d’un intérêt à agir au regard de ce grief, celui-ci est, en toute hypothèse, non fondé.

63      En effet, il ressort du procès-verbal du comité de sélection du 18 janvier 2018 que le procès-verbal établi par le comité de présélection contenant l’appréciation détaillée effectuée par ce dernier des six candidats qu’il avait reçus en entretien le 8 décembre 2017 a été communiqué au comité de sélection, présidé par le médiateur. Ce dernier n’étant appelé, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la décision sur le service de médiation renforcé, qu’à formuler une proposition à l’attention du président de la Commission, il n’était pas tenu de participer aux travaux du comité de présélection en personne. Il s’ensuit que ce grief doit également être écarté.

64      S’agissant du grief pris de ce que le comité de présélection n’aurait pas divulgué les critères au regard desquels il procéderait à l’appréciation comparative des mérites des candidats invités à passer un entretien, il suffit de rappeler que les critères en question sont établis par l’avis de vacance lui-même (voir point 39 ci-dessus). Il ressort, dans ce cadre, du procès-verbal établi par le comité de présélection, au sujet des entretiens que celui-ci a organisés le 8 décembre 2017, que ce comité a formulé une appréciation pour chacun des six candidats reçus en entretien, dont la requérante, au regard de tous les critères de sélection établis par l’avis de vacance litigieux. Il s’ensuit que ce grief doit également être écarté, tout comme la première branche du deuxième moyen.

65      Quant à la seconde branche, prise de ce que le président de la Commission n’aurait pas procédé à une appréciation comparative des mérites de tous les candidats, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, cette branche est formulée avec suffisamment de clarté pour que le Tribunal statue.

66      Premièrement, dans la mesure où, par cette branche, la requérante allègue que le président de la Commission n’a examiné que la candidature proposée par le médiateur, et non toutes les candidatures, y compris celles des six candidats qui n’ont pas été convoqués par le comité de présélection ni par le comité de sélection, la requérante ne justifie pas d’un intérêt à soulever un tel grief.

67      En effet, ces circonstances n’affectent que la situation juridique de ces derniers candidats. En revanche, elles n’affectent pas la situation juridique de la requérante, qui a bel et bien été reçue en entretien tant par le comité de présélection que par le comité de sélection.

68      Deuxièmement, dans la mesure où, par la seconde branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que le président de la Commission n’a pas procédé à un examen comparatif des mérites de tous les candidats reçus en entretien soit par le comité de présélection soit par le comité de sélection, il suffit de relever que, comme le fait valoir la Commission, le président a reçu, en sa qualité d’AIPN compétente en la matière, le procès-verbal établi par le comité de sélection, présidé par le médiateur, qui a formulé la proposition de nomination de A conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la décision sur le service de médiation renforcé. Le procès-verbal du comité de sélection, qui figurait en annexe de la proposition du médiateur, contient l’appréciation détaillée effectuée par ce comité au regard des trois candidats qu’il avait reçus. En outre, était annexé à ce procès-verbal celui du comité de présélection contenant l’appréciation de ce comité concernant les six candidats auxquels il avait fait passer un entretien (voir point 64 ci-dessus). Il s’ensuit que le président de la Commission était en possession de tous les éléments nécessaires pour effectuer une appréciation comparative des mérites des candidats que le comité de présélection et le comité de sélection avaient jugé utile de recevoir en entretien avant que le médiateur ne formule sa proposition conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la décision sur le service de médiation renforcé.

69      Il s’ensuit que la seconde branche doit également être écartée, tout comme le deuxième moyen dans son intégralité.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

70      La requérante fait valoir que, à la différence de A, elle est juriste de formation, détentrice d’un titre d’études spécialisées en droit de l’Union et qu’elle fait preuve d’une expérience juridique importante et hautement pertinente pour le poste litigieux. Cela serait démontré tant par son parcours professionnel avant son entrée en service auprès de la Commission en 1993 que par l’évolution de sa carrière au sein de cette institution (voir points 2 et 3 ci-dessus). Dans ces conditions, les explications fournies par la Commission dans la décision du 8 août 2018 adoptée en réponse à sa réclamation (voir point 7 ci-dessus) ne permettraient pas à la requérante de comprendre les motifs sous-tendant le choix de A pour le poste litigieux.

71      Aux termes de l’article 25, paragraphe 2, du statut, « [t]oute décision faisant grief doit être motivée ».

72      L’obligation de motivation prescrite par cette disposition du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 296, second alinéa, TFUE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Il s’ensuit que l’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (arrêt du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, EU:T:2005:343, point 57).

73      Dans le cadre d’un avis de vacance impliquant la présentation de candidatures dont certains seront évincées, ce principe entraîne l’obligation pour l’AIPN de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par le candidat écarté contre la décision rejetant sa candidature ou contre celle portant nomination d’un autre candidat. La motivation de la décision de rejet d’une réclamation est censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation est dirigée, de sorte que l’examen des motifs de l’une et de l’autre se confonde (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, EU:T:2005:343, points 58 et 59 et jurisprudence citée).

74      Néanmoins, l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret des délibérations de l’organe chargé de l’évaluation des candidatures. Dans cette optique, la communication des notes du candidat, en tant qu’elles reflètent les appréciations de nature comparative portées par cet organe, constitue une motivation suffisante (arrêt du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, point 52).

75      En l’espèce, il y a lieu de relever que la lettre du 12 février 2018, par le biais de laquelle la Commission a annoncé à la requérante le résultat de la procédure de sélection litigieuse, se limite à informer la requérante du fait qu’un autre candidat a été retenu. En outre, il va de soi que la décision de nommer A au poste de médiateur adjoint ne contient aucune motivation directement relative à la requérante.

76      Toutefois, dans le cadre de la décision du 8 août 2018, adoptée en réponse à la réclamation introduite par la requérante, la Commission a indiqué à la requérante les raisons sous-tendant le choix de A pour le poste litigieux. En particulier, il ressort des pages 10 à 12 de cette décision que la Commission a exposé à la requérante tous les éléments ressortant du curriculum vitae de A sur le fondement desquels le comité de présélection et, ensuite, le comité de sélection lui avaient attribué les notes de 90/100 et de 88/100 respectivement. En outre, la Commission a fourni à la requérante l’appréciation verbale du comité de sélection concernant les mérites de A au regard des critères fixés par l’avis de vacance, telle qu’elle a été formulée à l’issue de l’entretien avec lui.

77      Par ailleurs, la Commission a pris soin d’expliquer que les mérites évidents et reconnus de la requérante n’ont pas exclu qu’un autre candidat ait pu s’avérer plus méritant, en dépit du fait que la requérante avait exercé les fonctions de médiateur adjoint et de médiateur par intérim.

78      Il s’ensuit que la Commission a communiqué à la requérante, par le biais de la décision du 8 août 2018, les éléments nécessaires pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et saisir l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal. Ces mêmes éléments permettent au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision de nommer A au poste litigieux et de celle d’écarter la candidature de la requérante, si bien que le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’avis de vacance litigieux

79      La requérante expose que A n’a aucune formation ni aucune expérience juridique. De même, selon la requérante, il n’a pas reçu de formation en médiation et ne justifie d’aucune expérience à cet égard. A serait donc incapable de mettre en œuvre une politique de gestion et de résolution des conflits relatifs aux droits et aux obligations entre le personnel et l’administration et des conflits relationnels sur les lieux de travail. Il n’aurait pas non plus la capacité de traiter les cas individuels au regard des dispositions statutaires et réglementaires ni n’aurait apporté la preuve de sa capacité de rédiger des avis en médiation ou de proposer des solutions permettant d’éviter les réclamations. En particulier, A serait vétérinaire de formation et expérimenté dans la rédaction d’articles de santé et dans les procédures de sélection et de promotion de personnel relevant de l’encadrement supérieur ou intermédiaire. Il ne ferait donc pas preuve d’expérience en ce qui concerne les procédures relatives aux voies de recours ou d’une excellente connaissance de la jurisprudence relative au droit de la fonction publique. En revanche, comme le démontreraient ses études et les rapports successifs portant sur l’évaluation de sa carrière, qui inclut plus de huit ans aux postes de médiateur par intérim et de médiateur adjoint, la requérante serait particulièrement qualifiée à l’égard de tous les critères établis en vertu de l’avis de vacance litigieux.

80      À l’appui du présent moyen, la requérante fait valoir que A ne ferait manifestement pas preuve des qualifications requises par l’avis de vacance. La requérante faisant, en revanche, preuve de ces qualifications, elle justifierait d’un intérêt à soulever le présent moyen. Dans ce contexte, la requérante consacre les points 134 à 145 de la requête à l’exposé de ses propres qualifications. Toutefois, ainsi qu’il ressort desdits points, cet exposé est fait dans le seul but de démontrer que la requérante a un intérêt à soulever le quatrième moyen.

81      À cet égard, il y a lieu de rappeler d’emblée que la requérante a été retenue jusqu’au stade de l’appréciation comparative des mérites des candidats et a été évincée au profit de A. Il s’ensuit que la Commission a reconnu, dans le cadre de la procédure de sélection, que la requérante possédait, dans l’absolu, les qualifications requises par l’avis de vacance. La requérante justifie donc d’un intérêt à contester les conclusions auxquelles est parvenue la Commission à l’issue de l’appréciation comparative de ses mérites et de ceux de A, ce que la Commission ne conteste d’ailleurs pas.

82      Quant au fond, la procédure de pourvoi d’un emploi vacant conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut vise à la recherche, dans le seul intérêt du service, du fonctionnaire le plus apte à exercer les fonctions inhérentes à l’emploi à pourvoir (arrêt du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, EU:T:2007:209, point 91).

83      Dans ce cadre, l’AIPN dispose d’une large marge d’appréciation des mérites des candidats évalués. À cet égard, le contrôle du Tribunal porte sur la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, EU:C:1987:82, point 5).

84      Comme le fait valoir la Commission, la requérante focalise en réalité ses critiques sur le fait que A ne disposait pas de deux qualifications requises par l’avis de vacance litigieux. Il s’agit, premièrement, de l’excellente connaissance du statut, des autres réglementations et de la jurisprudence en matière de fonction publique et, deuxièmement, de l’expérience dans la résolution des problèmes.

85      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour les motifs exposés aux points 46 à 49 ci-dessus, une excellente connaissance du statut, des réglementations applicables aux fonctionnaires et aux agents et de la jurisprudence des juridictions de l’Union est de nature à garantir que le médiateur adjoint dispose des qualifications nécessaires pour mener à bien sa mission. Ainsi qu’il est exposé, par ailleurs, au point 48 ci-dessus, une telle connaissance peut être inférée des réponses aux questions appropriées abordant un échantillon de sujets que le comité de présélection ou le comité de sélection se doivent de poser afin d’apprécier les aptitudes des candidats en la matière. Le parcours professionnel du candidat offre également un indice objectif de ses capacités, ou de l’absence de celles-ci, en la matière.

86      En l’espèce, force est de constater que, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi par le comité de présélection à la suite des entretiens avec les candidats interviewés, A a reçu la note de 28/30 au sujet de ses connaissances du statut, des réglementations applicables et de la jurisprudence en matière de fonction publique. Le comité de présélection a observé, en particulier, que A avait accumulé une expérience solide du fait de son service à différents postes et qu’il avait fait preuve d’une excellente connaissance des règles, des procédures et du cadre juridique concernant la politique de la Commission en matière de fonction publique.

87      De manière similaire, A a reçu la note de 18/20 au titre de sa capacité à la résolution des problèmes. À cet égard, le comité de présélection a observé que A avait fait preuve d’une vision très claire quant à la nécessité de trouver l’équilibre entre les besoins personnels de chaque fonctionnaire ou de chaque agent et le fonctionnement efficace du service et qu’il était capable de résoudre des problèmes complexes et sensibles.

88      En outre, il ressort du curriculum vitae de A que ce dernier, vétérinaire de formation, est entré au service de la Commission en 1994 en tant qu’administrateur scientifique.

89      Entre juin 1999 et novembre 2005, A a occupé les postes d’assistant de directeur au sein de la direction générale (DG) « Recherche » et était, à ce titre, responsable de toutes les questions liées à la politique du personnel de la direction, tels les entretiens, les recrutements et les promotions.

90      Entre novembre 2005 et août 2008, A a occupé le poste de chef du secteur des ressources humaines au sein de la DG « Aide à la coopération et au développement ». Dans le cadre de ses fonctions, il était responsable du personnel au siège de la direction générale et supervisait les procédures relatives aux recrutements, aux mutations et aux détachements. Il était également responsable des procédures d’évaluation et de promotion ainsi que de la politique d’égalité des chances. Il cumulait également des compétences en conseil et en suivi de carrière, en réorientation de carrière et en gestion de situations conflictuelles.

91      Entre septembre 2008 et juin 2010, A était, en tant que chef de secteur de la DG « Ressources humaines et sécurité », responsable du suivi et de la supervision des recrutements, des mutations, des détachements des fonctionnaires et des agents ainsi que de la gestion des experts nationaux détachés. Il suivait également les dossiers des congés de convenance personnelle et les réintégrations du personnel. Il était également responsable de questions de développement de carrière, des retraites anticipées ainsi que de la politique concernant le personnel hors encadrement.

92      Enfin, entre juillet 2010 et la date de sa nomination en tant que médiateur adjoint, A a occupé le poste de chef adjoint de l’unité « Responsable du personnel d’encadrement intermédiaire » et du secrétariat du comité de présélection. Dans ce contexte, il a assuré, notamment, le développement de la stratégie relative à l’encadrement intermédiaire, la gestion des carrières du personnel d’encadrement intermédiaire de la Commission, le suivi et la supervision des procédures de sélection des chefs d’unité et des conseillers, des procédures de détachement, des procédures de nomination des chefs de délégation au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et des procédures de sélection d’agents temporaires. De surcroît, il était responsable de la définition des tâches, des objectifs et des besoins en formation des membres de l’unité.

93      Il ressort des éléments exposés aux points 88 à 92 ci-dessus, qui figurent également dans la décision du 8 août 2018, adoptée au sujet de la réclamation de la requérante (voir point 7 ci-dessus), que, depuis 1999, A a été chargé d’un large éventail de responsabilités toutes relatives à l’application de plusieurs dispositions du statut et du RAA, régissant une série d’aspects cruciaux de la vie professionnelle des fonctionnaires et des agents de la Commission, y compris l’écoute et la résolution des problèmes surgissant en milieu de travail. Ces circonstances sont de nature à justifier d’une excellente connaissance du statut et des autres réglementations applicables aux fonctionnaires et aux agents ainsi que de la jurisprudence s’y rapportant, au sens qui doit être attribué à cette qualification (voir point 85 ci-dessus). Ce parcours professionnel est également de nature à justifier d’une expérience dans la résolution des problèmes, mais aussi d’une capacité à gérer des équipes et d’une excellente connaissance des divers services de la Commission et de leur fonctionnement.

94      Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la requérante et tout comme l’expose la Commission dans la décision du 8 août 2018, adoptée au sujet de sa réclamation, l’appréciation de l’AIPN selon laquelle A faisait preuve des qualifications requises par l’avis de vacance litigieux n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

95      Ainsi, si la requérante invoque ses propres qualifications pour exposer qu’elle justifie d’un intérêt à agir au regard du quatrième moyen (voir points 80 et 81 ci-dessus), elle ne soulève pas d’argument remettant en cause l’appréciation comparative de ses propres mérites, évalués à 78/100 par le comité de présélection, et de ceux de A, évalués à 90/100 par le même comité. Elle ne soulève pas non plus d’argument s’agissant de l’appréciation comparative de ses mérites, évalués à 76/100 par le comité de sélection, et de ceux de A, évalués à 88/100 par le même comité. Il importe, à cet égard, de relever que la requérante a renoncé à déposer une réplique (voir point 9 ci-dessus), si bien qu’elle n’a pas remis en cause les données relatives à l’appréciation comparative des mérites, y compris celles relatives à ses propres notes, lesquelles ne figuraient pas dans la lettre du 8 août 2018.

96      Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté, tout comme le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

97      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      ZV supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Gratsias

Costeira

Frendo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.


1 Données confidentielles occultées.