Language of document : ECLI:EU:F:2009:129

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

29 septembre 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercices de promotion 2004, 2005 et 2006 – Attribution de points de priorité – Points de priorité attribués par les directeurs généraux – Points de priorité reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution – Principe de non-discrimination – Obligation de motivation »

Dans l’affaire F‑102/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Petrus Kerstens, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par MC. Mourato, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, initialement représentée par Mme K. Herrmann et Mme M. Velardo, en qualité d’agents, puis par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 mai 2009,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 septembre 2007 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 5 octobre suivant), M. Kerstens demande l’annulation :

–        de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 23 novembre 2005, lui attribuant 3 points de priorité mis à disposition de chaque direction générale (ci-après les « PPDG »), en l’occurrence de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO), au titre de l’exercice de promotion 2004 (Informations administratives n° 85‑2005 du 23 novembre 2005) ;

–        de la décision de l’AIPN, du 23 novembre 2005, lui attribuant 0 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 (Informations administratives n° 85‑2005) ;

–        de la décision de l’AIPN, du 17 novembre 2006, lui attribuant 0 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2006 (Informations administratives n° 55‑2006 du 17 novembre 2006) ;

–        de la décision de l’AIPN, du 17 novembre 2006, lui attribuant 0 point de priorité reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution (ci-après les « PPII »), au titre de l’exercice de promotion 2006 (Informations administratives n° 55‑2006) ;

–        de la décision de l’AIPN, du 15 juin 2007, portant rejet des réclamations des 16 et 22 février 2007.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2. »

3        L’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit :

« La promotion est attribuée par décision de l’[AIPN] en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’[AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

4        Le 23 décembre 2004, la Commission des Communautés européennes a adopté les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE 43 »). L’article 5 desdites DGE dispose :

« 1. Une reconduction consiste à établir un rapport dont le contenu est identique au rapport annuel ou intermédiaire précédent. […]

2. La reconduction est autorisée si aucun changement significatif n’est intervenu dans le rendement, les compétences et/ou la conduite dans le service du titulaire de poste.

3. […] »

5        Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, des DGE 43 :

« Un comité paritaire d’évaluation (ci-après [le] ‘CPE’) est mis en place dans chaque direction générale. Toutefois, après consultation du comité du personnel, le directeur général de la direction générale [‘Personnel et administration’] peut autoriser plusieurs directions générales à mettre en place un CPE commun.

Pour autant que l’organigramme de la direction générale (ou des directions générales) l’autorise, chaque CPE se compose de la manière suivante :

–        un président d’une autre direction générale, ayant le rang de directeur, désigné par le directeur général de la direction générale [‘Personnel et administration’] et par le secrétaire général de la Commission. Le président ne peut pas être un directeur chargé des ressources ;

–        quatre membres : un directeur d’une autre direction générale, nommé ci-après [‘membre externe’] et désigné par le directeur général de la direction générale [‘Personnel et administration’] sur la base d’une liste établie par l’ensemble des directions générales ; le directeur chargé des ressources ou le chef de l’unité chargé[e] des ressources humaines de la direction générale (ou d’une des directions générales) désigné par le directeur général (ou par les directeurs généraux concernés) ; deux représentants du personnel désignés par le comité du personnel.

[…] »

6        Les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, adoptées par décision de la Commission le 23 décembre 2004 (ci-après les « DGE 45 »), prévoient, en leur article 4, paragraphe 2 :

« Chaque direction générale dispose, dans chaque grade, d’un contingent de points de priorité égal à 2,5 […] fois le nombre de fonctionnaires visés à l’article premier, paragraphe 1 […] »

7        L’article 5, intitulé « Attribution des points de priorité par les directeurs généraux », des DGE 45 prévoit :

« 1. Après consultation des chefs d’unité, chaque directeur général définit avec les directeurs, les critères régissant l’attribution des [PPDG] aux fonctionnaires, qui, jugés les plus méritants, ont en particulier :

a)      contribué à l’obtention de résultat, dans le cadre du programme de travail de la direction générale, allant au-delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités ;

b)      accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent les rapports dont chacun d’eux a fait l’objet.

[…]

2. Les critères d’attribution visés au paragraphe 1 sont appliqués grade par grade en tenant compte des règles suivantes :

a)      un maximum de 50 % des [PPDG] est réparti entre les fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel en répondant aux critères visés au paragraphe 1, [sous] a) ou b). Chaque fonctionnaire peut se voir attribuer de 6 à 10 [PPDG] ;

b)      les [PPDG] restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés au paragraphe 1, [sous] a) ou b), à qui l’on peut attribuer de 1 à 4 [PPDG] par fonctionnaire.

3. Les [PPDG] ne peuvent relever que d’un seul des deux cas visés au paragraphe 2, [sous] a) ou b). Par conséquent, le nombre maximal de [PPDG] dont un même fonctionnaire peut bénéficier à chaque exercice de promotion est de 10. En principe, chaque direction générale épuise les contingents de [PPDG] dont elle dispose […] »

8        Une note en bas de page précise que l’article 9, paragraphe 3, des DGE 45 « ne saurait remettre en cause le principe d’évaluation du mérite dans la durée, notamment dans les groupes d’effectif réduit où la présence de [PPDG] inutilisés peut être justifiée ».

9        Aux termes de l’article 9 des DGE 45, consacré aux PPII :

« 1. Les comités de promotion visés à l’article 11 soumettent à l’AIPN des propositions relatives à l’attribution aux fonctionnaires de [PPII]. Chaque comité de promotion se voit attribuer, à cette fin, un contingent de points de priorité égal à 0,25 fois le nombre de fonctionnaires visés à l’article 4, paragraphe 2. Pour pouvoir bénéficier des [PPII], le fonctionnaire doit avoir accompli des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution ne faisant pas partie de ses activités habituelles telles qu’elles sont reprises, notamment, dans sa description de poste. Les fonctionnaires détachés en qualité de représentants du personnel peuvent bénéficier des [PPII] s’ils sont membres d’au moins trois comités paritaires. La liste exhaustive des ‘tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution’ pouvant justifier l’attribution de [PPII] est reprise à l’annexe I.

2. Les propositions d’attribution de [PPII] sont préparées par un groupe de travail paritaire rattaché à chaque comité de promotion. Ce groupe est composé d’un nombre égal de représentants du personnel et de l’administration.

3. Le nombre total de [PPII] attribués à chaque fonctionnaire […] ne peut excéder le chiffre de deux. »

10      L’article 10, paragraphe 6, des DGE 45 prévoit :

« Toute décision concernant la promotion d’un fonctionnaire faisant l’objet d’une procédure disciplinaire est suspendue jusqu’à ce que soient connus les résultats de cette procédure. »

11      Enfin, l’article 13 des DGE 45, qui contient des dispositions transitoires, prévoit en son paragraphe 3 :

« Pour les fonctionnaires des grades A*12, B*10, C*6 et D*4, les modalités suivantes sont, en outre, d’application en 2005 :

a)      […]

b)      Des points de priorité sont attribués au titre de l’année 2004. Les articles 4 à 6 sont d’application sous réserve des dispositions suivantes :

–        i) le contingent de points de priorité visé à l’article 4, paragraphe 2, est fixé en tenant compte du nombre de fonctionnaires pour lesquels la direction générale concernée a finalisé le rapport annuel d’évolution de carrière pour l’année 2003 ;

–        ii) il est tenu compte du mérite accumulé dans le grade par les fonctionnaires concernés, jusqu’au 31 décembre 2003 ;

c)      […]

d)      […] »

 Faits à l’origine du litige

12      Le requérant est entré au service de la Commission le 16 août 1990, en tant que fonctionnaire de catégorie A, et a été affecté à la direction générale (DG) « Personnel et administration ».

13      Le 1er décembre 2001, le requérant a été nommé chef de l’unité « Personnel, administration, budget, informatique » de la DG « Contrôle financier ». Le 1er janvier 2003, il a été promu au grade A 4 (devenu AD 12). Le 1er mai 2003, il a été muté à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) en tant que responsable des ressources humaines.

14      Le 17 septembre 2003, le requérant a été nommé chef de l’unité PMO/R ou « Ressources » au sein du PMO. Cette unité regroupait la gestion des ressources humaines, le contrôle interne et la gestion des ressources informatiques et budgétaires.

15      Le 1er juin 2005, l’unité PMO/R a été renommée unité « Ressources humaines » ou PMO/7, le comité de direction du PMO ayant décidé de recentrer cette unité sur la seule gestion des ressources humaines.

16      Le 8 décembre 2005, le comité de direction du PMO a pris la décision de modifier l’organigramme de l’office. En particulier, l’intitulé de l’unité PMO/7 est devenu « Études et prospectives », le requérant étant maintenu à la tête de cette unité, tandis que les responsabilités relatives aux ressources humaines ont été transférées à la directrice du PMO.

17      Au début de l’exercice de promotion 2005, le requérant accumulait 23 points dans son « sac à dos », constitué de la somme des points de mérite (ci-après les « PM ») et de priorité antérieurement acquis, dont 3 PPDG au titre de l’exercice 2004. Dans le cadre de l’exercice 2005, il a obtenu 15 PM, sur la base du rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») pour l’année 2004, et 2 PPII. En revanche, aucun PPDG ne lui a été attribué. Au terme de l’exercice 2005, le requérant totalisait ainsi 40 points.

18      Le 20 juillet 2005, le requérant a introduit, devant le comité de promotion, un recours visant à l’octroi de 7 PPDG au lieu de 3 pour l’année 2004 et de plusieurs PPDG pour l’année 2005.

19      Les Informations administratives n° 85‑2005, du 23 novembre 2005, contiennent la liste des fonctionnaires bénéficiant de PPII, ainsi que les listes définitives de mérite et des fonctionnaires promus (ci-après la « décision du 23 novembre 2005 »). Sur ces dernières listes figurent les fonctionnaires promus et ceux auxquels il ne manque pas plus de 5 points pour atteindre le seuil de promotion (fixé en l’occurrence à 76,5 points pour une promotion à partir du grade A*12) avec le total de leurs points au regard de leur nom. Les autres fonctionnaires, tel le requérant, ont été invités à consulter leur dossier de promotion dans le système informatique de gestion du personnel, appelé « SysPer 2 » (ci-après « SysPer 2 »).

20      Le 22 février 2006, le requérant a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre l’absence d’attribution de PPDG supplémentaires pour 2004 et de PPDG pour 2005.

21      Le 12 mai 2006, l’AIPN a informé le requérant que le comité de promotion n’avait toujours pas statué sur son recours, mais qu’il devrait le faire le 7 juin suivant, et qu’il lui serait alors loisible d’introduire une nouvelle réclamation.

22      Par note du 10 juillet 2006, le secrétaire du comité de promotion A* a informé le requérant de ce que ledit comité avait décidé de surseoir à statuer sur son recours et que celui-ci serait traité aussitôt qu’il « sera[it] en possession de tous les éléments lui permettant d’émettre une proposition en toute connaissance de cause ».

23      Lors de l’exercice de promotion 2006, le requérant a obtenu 15 PM, sur la base de son REC pour l’année 2005. Aucun PPDG ou PPII ne lui a, en revanche, été attribué.

24      Le 20 juillet 2006, le requérant a formé un recours devant le comité de promotion. Celui-ci n’a pas donné de suite favorable à son recours.

25      Le 17 novembre 2006 ont été publiées les Informations administratives n° 55‑2006 contenant la liste des PPII, ainsi que les « listes de mérite, après comités de promotion, y inclus les listes des fonctionnaires promus » au titre de l’exercice de promotion 2006 (ci-après la « décision du 17 novembre 2006 »). Le requérant, auquel il manquait plus de 5 points pour atteindre le seuil de promotion (fixé, en l’occurrence, à 98,5 points pour une promotion à partir du grade A*12) a été invité à consulter son dossier de promotion dans SysPer 2.

26      Le 16 février 2007, le requérant a introduit une deuxième réclamation, dirigée contre l’absence de PPDG et de PPII pour l’exercice de promotion 2006, ainsi que contre l’absence de décision concernant l’octroi de PPDG pour l’exercice 2005.

27      Le 22 février 2007, le requérant a introduit une troisième réclamation concernant, d’une part, le suivi de certaines enquêtes administratives sur des allégations de mauvaise gestion et d’abus de pouvoir au sein du PMO, ainsi que sur des allégations de conflits d’intérêts dans le cadre de l’exercice de promotion 2005 et, d’autre part, les retards dans l’attribution des points de priorité relevant des exercices de promotion 2004 à 2006.

28      Par décision du 15 juin 2007, notifiée le 18 juin suivant, l’AIPN a répondu conjointement aux deux dernières réclamations, datées des 16 et 22 février 2007. Ayant constaté que le comité de promotion A* avait, en octobre 2006, estimé qu’il convenait d’octroyer au requérant 2 points d’appel pour l’exercice de promotion 2005, « sous réserve » d’une éventuelle décision concernant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, l’AIPN a décidé de lui octroyer les deux points d’appel proposés, dès lors que l’intéressé ne faisait pas « l’objet d’une procédure disciplinaire », que, partant, il n’y avait pas lieu de faire application de l’article 10, paragraphe 6, des DGE 45 et qu’« aucune disposition des [DGE 45] en vigueur ne [permettait] de suspendre l’octroi de points de priorité à un fonctionnaire dans la situation [du requérant] ». L’AIPN a rejeté, pour le surplus, les réclamations du requérant.

 Conclusions des parties

29      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 23 novembre 2005 de l’AIPN portant attribution au requérant de 3 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004 ;

–        annuler la décision du 23 novembre 2005 de l’AIPN portant attribution au requérant de 0 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 ;

–        annuler la décision du 17 novembre 2006 de l’AIPN portant attribution au requérant de 0 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2006 ;

–        annuler la décision du 17 novembre 2006 de l’AIPN portant attribution au requérant de 0 PPII au titre de l’exercice de promotion 2006 ;

–        annuler la décision explicite du 15 juin 2007 de l’AIPN portant réponse négative aux réclamations du requérant datées respectivement des 16 et 22 février 2007 ;

–        prendre acte qu’il se réserve dans ce cadre le droit d’invoquer l’existence d’un détournement de pouvoir, la violation des règles de procédures disciplinaires ainsi que de demander une indemnité à la Commission ;

–        condamner la Commission aux dépens de l’instance.

30      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours, en partie, comme irrecevable et, en partie, comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur l’objet du recours

31      Outre l’annulation des décisions des 23 novembre 2005 et 17 novembre 2006, le requérant demande l’annulation de la décision du 15 juin 2007 rejetant ses réclamations des 16 et 22 février 2007. À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43 ; arrêt du Tribunal du 11 décembre 2008, Reali/Commission, F‑136/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 37).

32      Il convient donc de considérer, même si l’on ne saurait nier l’intérêt légitime du requérant à demander l’annulation de la décision portant rejet de ses réclamations en même temps que celle des actes lui faisant grief, que le recours est censé être dirigé contre les décisions des 23 novembre 2005 et 17 novembre 2006.

 Sur le sixième chef de conclusion

 Arguments des parties

33      La Commission estime que le sixième chef de conclusion visant à ce que le Tribunal prenne acte de ce que le requérant se réserve le droit d’invoquer l’existence d’un détournement de pouvoir, la violation des règles de procédure disciplinaire ainsi que de demander des dommages-intérêts à la Commission est irrecevable. En effet, il ressort de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes que la requête doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des arguments et moyens invoqués. L’énoncé d’une réserve portant sur la possibilité pour le requérant d’invoquer ultérieurement un moyen ne saurait satisfaire à cette obligation.

34      Le requérant rétorque qu’il n’a pas invoqué dans sa requête de moyens tirés d’un détournement de pouvoir, d’une violation des règles de procédure disciplinaire, ni formulé une quelconque demande d’indemnités, de telle sorte qu’il ne saurait être question d’irrecevabilité desdits moyens.

35      Toutefois, le requérant renvoie aux moyens et arguments qu’il a invoqués dans l’affaire F‑119/06, Kerstens/Commission (ayant, depuis la fin de la procédure écrite dans le présent recours, donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 8 mai 2008, Kerstens/Commission, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, rejetant le recours et faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑266/08 P), lesquels seraient précisément tirés de la violation des règles en matière de sanctions disciplinaires et du détournement de pouvoir, et contiendraient une demande indemnitaire. L’exposé sommaire des moyens litigieux ayant déjà été fait dans le cadre de cette procédure, il n’aurait pas été nécessaire pour le requérant de développer une nouvelle fois ces moyens dans le cadre de la présente procédure. Or, rien, dans le règlement de procédure applicable, n’interdirait au Tribunal de prendre acte de telles réserves.

36      À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que, en renvoyant expressément dans sa requête au recours ayant donné lieu à l’arrêt Kerstens/Commission, précité, il aurait exposé à tout le moins sommairement les arguments de droit et de fait relatifs aux moyens en cause. En conséquence, les exigences de forme prévues à l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal de première instance auraient été respectées.

 Appréciation du Tribunal

37      Il y a lieu de souligner que, à l’audience, le représentant du requérant a, en réponse à une question posée par le Tribunal, affirmé qu’il se réservait toujours le droit d’invoquer les moyens visés dans son sixième chef de conclusion, sans pour autant les avoir soulevés.

38      Dans ces conditions, il suffit de constater que le sixième chef de conclusion n’exprime qu’une intention du requérant restée sans suite et doit, par conséquent, être rejeté faute d’objet.

39      De plus, une référence générale aux moyens figurant dans une autre affaire ne suffit pas pour que la requête soit conforme aux dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 novembre 1956, Société des charbonnages de Beeringen e.a./Haute Autorité, 9/55, Rec. p. 323, 352 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T‑23/96, RecFP p. I‑A‑483 et II‑1413, point 46), applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

 Sur le recours en annulation

40      À l’appui de son recours, le requérant invoque cinq moyens tirés respectivement :

–        de la violation de la règle de l’épuisement du contingent des PPDG, prévue à l’article 5 des DGE 45, et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’octroi des PPDG pour l’exercice de promotion 2004 ;

–        de la violation des articles 4 à 6 des DGE 45 ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’octroi des PPDG pour les exercices de promotion 2005 et 2006 ;

–        de la violation de l’article 9 des DGE 45, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’octroi des PPII pour l’exercice de promotion 2006 et, subsidiairement, de la violation des principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique ;

–        de la violation du principe d’égalité de traitement en ce qui concerne l’octroi des PPDG pour les exercices de promotion 2004, 2005 et 2006 et des PPII pour l’exercice de promotion 2006, et

–        de la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’octroi des PPDG pour les exercices de promotion 2004, 2005 et 2006.

 Sur la recevabilité

 Quant à la demande d’annulation de la décision du 23 novembre 2005 en tant qu’elle refuse l’attribution de PPDG supplémentaires au titre de l’exercice de promotion 2004

41      La Commission a fait valoir, au cours de l’audience, que le recours en ce qu’il met en cause l’attribution de 3 PPDG seulement au titre de l’exercice de promotion 2004 est tardif.

42      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 90, paragraphe 2, du statut, toute personne visée au statut peut saisir l’AIPN d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, une telle réclamation devant être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court du jour de la notification de la décision au destinataire et, en tout cas, au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure à caractère individuel.

43      Par ailleurs, pour qu’une décision soit dûment notifiée, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui-ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu (voir arrêt de la Cour du 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, Rec. p. 1027, point 10 ; arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 121).

44      Enfin, il appartient à l’administration qui se prévaut de la tardiveté d’une réclamation de faire la preuve de la date à laquelle la décision a été notifiée, c’est-à-dire portée à la connaissance de son destinataire (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 22 ; arrêt du Tribunal du 9 décembre 2008, Q/Commission, F‑52/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 220, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑80/09 P).

45      En l’espèce, il ressort du dossier que la procédure de promotion au titre de l’exercice de promotion 2004 a été lancée le 21 janvier 2005, suite à la publication des Informations administratives n° 5‑2005, où il était prévu que les fonctionnaires de grade A*12, notamment, étaient habilités à introduire un recours devant les comités de promotion contre les intentions formelles d’attribution de PPDG pour 2004, lors de l’exercice de promotion 2005, lequel devait être lancé au printemps de cette même année.

46      Les intentions formelles d’attribution de PPDG pour l’exercice de promotion 2004 ont été publiées le 25 mai 2005 dans les Informations administratives n° 36‑2005.

47      Le 20 juillet 2005, le requérant a introduit devant le comité de promotion un recours visant notamment à l’obtention de 7 PPDG, au lieu de 3, au titre de l’exercice de promotion 2004. Suite à la réclamation du requérant du 22 février 2006, dirigée contre la décision du 23 novembre 2005 prise à l’issue de la procédure de promotion, en tant qu’elle refuse l’octroi de PPDG supplémentaires dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, l’AIPN a informé l’intéressé, par lettre du 12 mai 2006, que le comité de promotion n’avait toujours pas statué sur son recours et qu’il lui serait loisible d’introduire une nouvelle réclamation après que ce dernier s’est prononcé. Le 10 juillet 2006, ledit comité a informé le requérant de ce qu’il avait décidé de surseoir à statuer sur son recours jusqu’à plus amples informations.

48      Après avoir consulté son dossier de promotion, suite à l’invitation en ce sens contenue dans la décision du 17 novembre 2006, le requérant a constaté qu’aucun PPDG supplémentaire ne lui avait été attribué pour l’exercice de promotion 2004. Ce n’est qu’après avoir introduit une nouvelle réclamation, le 22 février 2007, que, pour la première fois, ainsi qu’il ressort du dossier, le requérant a été informé, par la réponse de l’AIPN du 15 juin 2007, de la décision finalement prise par le comité de promotion de ne pas lui attribuer de PPDG supplémentaires au titre de l’exercice de promotion 2004.

49      Dans ces circonstances pour le moins exceptionnelles, eu égard, en particulier, au comportement de l’administration qui a maintenu l’intéressé dans un état d’incertitude, ni la réclamation du 22 février 2007, introduite à une époque où le requérant n’avait pas encore été informé, à défaut de preuve contraire apportée par la Commission, de la suite réservée par le comité de promotion à son recours concernant les PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004, ni le présent recours, introduit dans les trois mois après la notification de la décision du 15 juin 2007 de l’AIPN, ne sauraient être considérés comme tardifs.

 Quant à la demande d’annulation de la décision du 23 novembre 2005 en tant qu’elle refuse l’attribution de PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005

50      Également au cours de l’audience, la Commission a fait valoir que, s’agissant des PPDG de l’exercice de promotion 2005, la réclamation du 16 février 2007 devrait être interprétée comme une demande d’attribution de PPDG au titre de cet exercice. La décision de l’AIPN du 15 juin 2007 constituerait ainsi une réponse à cette demande en ce que l’AIPN attribue au requérant deux points d’appel au titre de l’exercice de promotion 2005. Dans ces conditions, le requérant, non satisfait de cette réponse, aurait dû introduire une réclamation à l’encontre de cette décision avant d’introduire le présent recours.

51      Une telle analyse ne saurait être retenue. En effet, la décision du 23 novembre 2005 constitue bien un faisceau de décisions à caractère individuel concernant, notamment, l’attribution des points de priorité. Le requérant, dont le nom ne figurait pas sur la liste des fonctionnaires promus et de ceux auxquels il ne manquait pas plus de 5 points pour atteindre le seuil de promotion, a été invité à consulter son dossier le 23 novembre 2005, ce qu’il a fait le jour même, ainsi qu’il ressort de l’historique des consultations de SysPer 2. Le requérant a pu, ensuite, valablement introduire une réclamation à l’encontre de la décision le concernant en matière de points de priorité au titre de l’exercice de promotion 2005, ce qu’il a fait le 22 février 2006.

52      La suite de la procédure s’est déroulée exactement comme pour les PPDG de l’exercice 2004, avec la communication des lettres de l’AIPN du 12 mai 2006 et du secrétaire du comité de promotion du 10 juillet 2006, visées au point 47 ci-dessus, et l’adoption de la décision du 17 novembre 2006. C’est alors que, après avoir consulté son dossier de promotion, le requérant a introduit une nouvelle réclamation, en date du 16 février 2007, à l’encontre de l’absence d’octroi de PPDG pour l’exercice 2005.

53      La décision du 15 juin 2007 de l’AIPN doit, dans ces conditions, s’analyser en une réponse explicite à une réclamation, et non en réponse à une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

54      Non satisfait de la décision de l’AIPN de lui attribuer deux points d’appel seulement, le requérant a régulièrement introduit son recours dans les délais, comme déjà indiqué au point 49 du présent arrêt.

55      Il découle de tout ce qui précède que les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission à l’encontre du recours en ce qu’il met en cause l’attribution des PPDG au titre des exercices de promotion 2004 et 2005 doivent être rejetées.

 Sur le fond

 En ce qui concerne le premier moyen, tiré de la violation de la règle de l’épuisement du contingent des PPDG, prévue à l’article 5 des DGE 45, et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’octroi des PPDG pour l’exercice de promotion 2004

–       Arguments des parties

56      Selon le requérant, il ressort de l’article 5, paragraphes 2 et 3, des DGE 45 que l’ensemble des PPDG réservés à un grade particulier de fonctionnaires d’une même direction générale doit être réparti entre ceux-ci, avec un maximum de 10 points par fonctionnaire.

57      Conformément à la note en bas de page à laquelle renvoie l’article 5, paragraphe 3, des DGE 45, une exception à la règle de l’épuisement du contingent des PPDG serait possible pour autant qu’elle soit justifiée au regard de l’évaluation du mérite dans la durée.

58      Le requérant ajoute que l’article 5, paragraphe 2, des DGE 45 prévoit l’attribution de 6 à 10 PPDG pour les fonctionnaires les plus performants, dans une proportion de 50 % au maximum du contingent applicable, et la répartition du solde entre les autres fonctionnaires jugés méritants, à qui l’on attribue entre 1 et 4 points.

59      Or, en l’espèce, la règle de l’épuisement du contingent des PPDG aurait été méconnue par la Commission, qui aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’attribuant au requérant, au titre de l’exercice de promotion 2004, que 3 PPDG au lieu de 7.

60      En effet, au 31 décembre 2003, il n’y aurait eu que deux fonctionnaires de grade A 4 (grade renommé A*12 au 1er mai 2004 et AD 12 depuis le 1er mai 2006) au sein du PMO : M. L., détenteur de 16 PM, et le requérant, détenteur de 15,5 PM. Un contingent de 7 PPDG aurait été affecté à ce grade. Or, au 1er décembre 2004, M. L. aurait pris sa retraite anticipée, de telle sorte que le requérant aurait été en droit de bénéficier des 7 PPDG.

61      La Commission rétorque qu’il n’existe aucune obligation pour un directeur général d’épuiser le contingent des PPDG lors de leur attribution aux fonctionnaires. Au contraire, l’article 5, paragraphe 3, des DGE 45 prévoit, dans une note en bas de page, que « [c]ette disposition ne saurait remettre en cause le principe d’évaluation du mérite dans la durée, notamment dans les groupes d’effectif réduit où la présence de [PPDG] inutilisés peut être justifiée ».

62      S’il est vrai que, selon la Commission, les directeurs généraux ne peuvent pas dépasser le contingent de PPDG à défaut d’une dérogation octroyée par le comité de promotion, ainsi que le prévoit l’article 4 des DGE 45, ils ne sont pas pour autant obligés de l’épuiser, surtout si cet épuisement devait se faire en méconnaissance des critères de l’article 5, paragraphe 1, des DGE 45, lesquels conditionneraient l’attribution des PPDG.

63      En l’espèce, le directeur du PMO n’aurait aucunement été tenu d’épuiser le contingent de 7 PPDG affectés au PMO pour le grade A*12, en les attribuant au requérant, suite au départ à la retraite de l’autre fonctionnaire de même grade. L’octroi des « grands PPDG » (en l’occurrence, 7 PPDG) aurait supposé que le directeur reconnût le requérant comme le fonctionnaire le plus performant, ayant fourni la preuve de mérites exceptionnels et répondu aux critères visés à l’article, 5, paragraphe 1, sous a) ou b), des DGE 45. Or, l’existence de telles performances n’aurait pas été démontrée s’agissant du requérant.

64      La dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 5 des DGE 45 viserait, en tout état de cause, l’épuisement des points restants (c’est-à-dire des « petits PPDG », de 1 à 4), après l’attribution des « grands PPDG ».

–       Appréciation du Tribunal

65      Il importe, tout d’abord, de rappeler que les PPDG visent, comme il ressort de l’article 5, paragraphe 1, des DGE 45, à récompenser les fonctionnaires « jugés les plus méritants » et, en particulier, ceux qui ont « contribué à l’obtention de résultats […] allant au-delà de leurs objectifs individuels » [article 5, paragraphe 1, sous a)] ou qui ont « accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent le[ur] [REC] » [article 5, paragraphe 2, sous b)]. Les « grands » PPDG, à savoir de 6 à 10 PPDG, sont, conformément à l’article 5, paragraphe 2, des DGE 45, réservés aux « fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel », alors que les « petits » PPDG, à savoir de 0 à 4 PPDG, sont, conformément à cette même disposition, « répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés au paragraphe 1 » des DGE 45.

66      Il s’ensuit que l’attribution des PPDG doit être fondée sur des considérations liées aux mérites particuliers des fonctionnaires en cause, les « grands » PPDG étant réservés aux fonctionnaires ayant fait preuve de mérites exceptionnels (arrêts du Tribunal de première instance Buendía Sierra/Commission, point 43 supra, point 290 ; du 3 mai 2007, Crespinet/Commission, T‑261/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 57, et du 1er avril 2009, Valero Jordana/Commission, T‑385/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 130).

67      Il découle de ce qui précède qu’aucune obligation ne saurait peser sur un directeur général, lorsqu’il procède à l’attribution des « grands » PPDG, d’épuiser le contingent mis à sa disposition à cet effet.

68      Ainsi que l’a souligné la Commission, l’article 5, paragraphe 3, des DGE 45, qui prévoit, il est vrai, que, « [e]n principe, chaque direction générale épuise les contingents de points de priorité dont elle dispose », précise, toutefois, dans une note en bas de page, que « [c]ette disposition ne saurait remettre en cause le principe d’évaluation du mérite dans la durée, notamment dans les groupes d’effectif réduit où la présence de [PPDG] inutilisés peut être justifiée ».

69      Dans ces conditions, la thèse du requérant selon laquelle le directeur du PMO aurait dû épuiser en sa faveur le contingent de 7 PPDG dont il disposait pour le grade A*12, particulièrement après le départ à la retraite du seul autre fonctionnaire de même grade du PMO, ne saurait être accueillie. Une telle position aurait conduit le directeur du PMO à devoir automatiquement reconnaître l’existence de mérites exceptionnels au requérant en méconnaissance des critères d’appréciation énoncés à l’article 5, paragraphe 1, des DGE 45, ainsi que de l’article 45 du statut.

70      Enfin, le requérant n’a pas démontré que, du seul fait de ne pas avoir épuisé en sa faveur le contingent de 7 PPDG dont le directeur du PMO disposait pour le grade A*12, ce dernier aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

71      Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le premier moyen.

 En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 4 à 6 des DGE 45, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’octroi des PPDG pour les exercices de promotion 2005 et 2006

–       Arguments des parties

72      S’agissant, d’une part, des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005, le requérant observe qu’il n’a été informé de l’attribution de 2 points d’appel qu’après avoir reçu la réponse de l’AIPN, du 15 juin 2007, à ses réclamations des 16 et 22 février 2007. L’AIPN aurait ainsi reconnu l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, laquelle, cependant, n’aurait pas été entièrement effacée puisqu’il aurait dû bénéficier d’un PPDG supplémentaire.

73      La Commission estime que la circonstance que le requérant n’a été informé de l’octroi de 2 points d’appel pour l’exercice de promotion 2005 que par la décision du 15 juin 2007 ne lui a causé aucun préjudice matériel ou moral et ne pouvait pas influencer la décision de ne pas le promouvoir (tant en 2005 qu’en 2006), le requérant ayant été loin d’atteindre ou même d’approcher le seuil de promotion vers le grade A*13.

74      De plus, selon la Commission, le requérant n’a pas précisé en quoi l’AIPN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas « au moins 3 PPDG ». Cette branche du deuxième moyen ne répondrait pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

75      Dans son mémoire en réplique, le requérant observe que, dans le cadre de son premier moyen, il a fait valoir que les PPDG devaient être octroyés principalement en fonction du mérite des fonctionnaires tel que traduit en PM sur la base de leur REC. De plus, dans un document annexé à sa requête, il aurait développé les arguments de fait sur lesquels il se fonde pour conclure à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, les développements relatifs au quatrième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, permettraient également de comprendre la portée du deuxième moyen, s’agissant des PPDG pour l’exercice de promotion 2005. Le requérant aurait donc bien procédé à un exposé à tout le moins sommaire du deuxième moyen.

76      D’autre part, le requérant reproche à l’AIPN de ne lui avoir attribué aucun PPDG pour l’exercice de promotion 2006, alors qu’un autre fonctionnaire du PMO, de grade différent et qui aurait reçu, comme lui, 15 PM sur la base de son REC 2005, aurait bénéficié de 6 PPDG.

77      Or, le requérant aurait été chef d’unité (comme cet autre fonctionnaire) jusqu’au 8 décembre 2005, c’est-à-dire durant pratiquement toute la période concernée. De plus, le critère subsidiaire de l’ancienneté aurait dû jouer en faveur du requérant.

78      La Commission rappelle que le mérite, tel qu’il ressort du REC 2005, constitue le premier critère d’appréciation en vue de l’attribution des PPDG.

79      La Commission observe, à cet égard, que le REC 2005 du requérant a été établi par reconduction de son REC 2004, conformément à l’article 5 des DGE 43, suivant lequel la reconduction est autorisée si aucun changement significatif n’est intervenu dans le rendement, les compétences et/ou la conduite dans le service du titulaire de poste.

80      Or, il serait incontestable que, lors de l’établissement du REC 2004, le requérant avait lui-même fait état de difficultés majeures dans la gestion des responsabilités et des tâches de son unité.

81      Le fait que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2005, le requérant a pu recevoir 2 points d’appel ne saurait conduire à l’attribution automatique du même nombre de points lors de l’exercice suivant, en cas de reconduction du REC 2004.

82      En effet, dans le cadre de l’exercice de promotion, les mérites du requérant, attestés par son REC 2005 (REC 2004 reconduit), auraient fait l’objet d’un examen comparatif des mérites au sein du PMO. Dans ces conditions, il n’aurait pas été manifestement erroné de la part de l’AIPN de ne pas avoir accordé de PPDG au requérant pour l’exercice 2006.

–       Appréciation du Tribunal

83      Le deuxième moyen comporte deux branches concernant, d’une part, les PPDG relatifs à l’exercice de promotion 2005 et, d’autre part, ceux relatifs à l’exercice de promotion 2006.

 En ce qui concerne les PPDG attribués au titre de l’exercice de promotion 2005

84      Le requérant reproche à l’AIPN de ne pas avoir totalement effacé, en lui attribuant 2 points d’appel seulement, l’erreur d’appréciation dont il aurait été victime quant à l’évaluation de ses mérites.

85      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut et, par voie de conséquence, dans le cadre d’une décision d’attribution de points de mérite ou de priorité, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du juge communautaire devant se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêts de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, point 9, et du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6 ; arrêts Crespinet/Commission, point 66 supra, point 58, et Valero Jordana/Commission, point 66 supra, point 131 ; arrêts du Tribunal du 11 décembre 2008, Collée/Parlement, F‑148/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 35, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑78/09 P et du 11 février 2009, Schönberger/Parlement, F‑7/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 40 à 42).

86      En l’espèce, le requérant se borne à affirmer que, au regard de ses mérites, tels qu’ils ont été appréciés dans le cadre de son REC 2004, annexé à la requête et auquel il renvoie, il aurait dû bénéficier d’au moins 3 PPDG.

87      Or, selon la jurisprudence, les annexes d’une requête ont seulement une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêts du Tribunal de première instance du 18 octobre 2001, X/BCE, T‑333/99, Rec. p. II‑3021, point 190 ; du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T‑31/99, Rec. p. II‑1881, point 113, et du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T‑345/05, Rec. p. II‑2849, point 75). Il n’appartient donc pas au Tribunal de rechercher, dans les annexes à la requête si des éléments susceptibles de combler les lacunes de celle-ci y figurent.

88      Il est vrai que le requérant renvoie également aux arguments développés dans le cadre du quatrième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination. Toutefois, il ne développe aucun argument distinct de ceux auxquels il sera répondu aux points 128 et suivants du présent arrêt. Ces derniers arguments sont avancés à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, et non d’une erreur manifeste d’appréciation, lequel constitue un grief de nature fondamentalement différente. La seule circonstance que le requérant ait obtenu 15 PM au titre de son REC 2004 ne suffit pas pour justifier l’octroi de PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005, lesquels PPDG, comme il a été rappelé au point 65 du présent arrêt, visent à récompenser des fonctionnaires « jugés les plus méritants ».

89      En l’absence d’arguments développés par le requérant à suffisance de droit, permettant de conclure à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen.

 En ce qui concerne les PPDG attribués au titre de l’exercice de promotion 2006

90      Le requérant fait valoir, en substance, que l’absence d’octroi de tout PPDG au titre de l’exercice de promotion 2006, alors qu’il aurait assumé des « responsabilités particulièrement importantes » en qualité de chef de l’unité « Ressources humaines » et qu’il aurait pu se prévaloir d’une ancienneté significative, démontrent l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

91      Cette position ne saurait être accueillie. En effet, il ressort du dossier que le REC 2004 du requérant a été reconduit dans le cadre de l’exercice d’évaluation 2005, en l’absence de changement significatif. Ce REC sert donc de référence pour l’appréciation des mérites pris en compte dans le cadre de l’exercice de promotion 2006.

92      Or, il ressort de la rubrique « Rendement » du REC 2004 que le requérant était invité à « mieux déléguer et organiser la répartition de la charge de travail entre ses collaborateurs » afin de respecter les délais, lesquels n’avaient pas été toujours respectés, et de mieux définir les priorités. Il était ajouté, dans la rubrique « Synthèse », que, « [s]’il se concentre sur ses priorités, [le requérant] est capable de gérer des dossiers complexes et sensibles », mais, en conclusion du REC, que son « potentiel » dans le domaine des « ressources humaines » pouvait être mieux démontré.

93      De plus, ainsi qu’il a déjà été souligné au point 88 du présent arrêt, la simple circonstance que le requérant puisse se prévaloir de 15 PM, pour l’année 2005 comme pour l’année 2006, et d’une ancienneté dans le grade AD 12 remontant au 1er janvier 2003 ne permet pas de conclure à l’existence d’un droit à bénéficier de PPDG au titre de l’exercice de promotion 2006, eu égard à la marge de manœuvre dont disposent les directions générales quant à l’attribution de PPDG, selon les critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, des DGE 45, aux fonctionnaires ayant totalisé le même nombre de PM et pouvant se prévaloir de la même ancienneté dans le grade, la plupart s’étant vu, en l’espèce, attribuer 1 ou 2 PPDG.

94      Enfin, le requérant n’apporte pas d’éléments qui laisseraient supposer que l’appréciation des mérites du collègue auquel il se réfère dans ses écrits, au titre de l’exercice d’évaluation 2005, aurait été comparable à la sienne.

95      Il convient donc de conclure que le requérant n’a pas établi l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’attribution des PPDG pour l’exercice de promotion 2006.

 En ce qui concerne le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 9 des DGE 45, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’octroi des PPII pour l’exercice de promotion 2006 et, subsidiairement, de la violation des principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique

–       Arguments des parties

96      Le requérant estime qu’il aurait dû se voir attribuer 2 PPII, dans le cadre de l’exercice de promotion 2006, conformément à l’article 9 des DGE 45. Il fait valoir, à cet égard, sa participation à des réunions du CPE du PMO pendant l’année 2005, alors que cette participation ne ferait pas partie de la description de son poste ni de ses activités habituelles.

97      Le requérant relève également avoir bénéficié de 2 PPII lors de l’exercice de promotion 2005.

98      À titre subsidiaire, le requérant estime que, à supposer que l’AIPN ait changé son interprétation des textes applicables à l’égard des fonctionnaires responsables des ressources humaines, un tel changement d’interprétation aurait dû être porté à sa connaissance avant le début de la période en cause (l’année 2005), conformément aux principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique. Or, cette information ne lui aurait été transmise que le 19 juillet 2006, par un courriel émanant de l’unité « Structure des carrières, évaluation et promotion » de la DG « Personnel et administration ».

99      La Commission rétorque que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement interne des CPE, constitués conformément à l’article 9, paragraphe 1, des DGE 43, les CPE sont composés, entre autres, « [du] directeur chargé des ressources ou [du] chef d’unité chargé des ressources humaines de la direction générale pour laquelle le CPE est constitué, désigné par le directeur général (ou les directeurs généraux, de commun accord) ».

100    Or, en 2005, le requérant était, au sein du PMO, le seul chef d’unité chargé des ressources humaines. Le fait que la description du poste du requérant ne reprenne pas la tâche de participer au CPE ne saurait conférer à cette activité le caractère d’une tâche supplémentaire ne faisant pas partie de ses activités habituelles. En effet, l’article 9, paragraphe 1, des DGE 45 prévoit que « le fonctionnaire doit avoir accompli des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution ne faisant pas partie de ses activités habituelles telles qu’elles sont reprises, notamment, dans sa description de poste ».

101    S’agissant de la prétendue violation des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité, la Commission souligne que l’attribution des PPII est proposée par un groupe paritaire rattaché à chaque CPE lors de ses réunions au mois d’octobre de chaque année.

102    En l’espèce, les critères d’attribution des PPII pour les activités accomplies pendant l’année 2005 ont été publiés aux Informations administratives n° 37‑2006 du 19 juillet 2006, soit avant l’attribution de ces points, publiée aux Informations administratives n° 55‑2006 du 17 novembre 2006. Il n’y aurait donc, dans ces conditions, aucune atteinte aux principes de non-rétroactivité ou de sécurité juridique. De surcroît, un fonctionnaire ne saurait se fier à une simple pratique administrative antérieure, en absence de toute assurance de la part de l’administration.

–       Appréciation du Tribunal

103    Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, des DGE 45, pour pouvoir bénéficier de PPII, « le fonctionnaire doit avoir accompli des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution ne faisant pas partie de ses activités habituelles telles qu’elles sont reprises, notamment, dans sa description de poste ».

104    En l’espèce, le requérant fait valoir que sa participation aux réunions du CPE du PMO pendant l’année 2005 aurait dû entraîner l’attribution de 2 PPII, cette tâche ne faisant pas partie de la description de son poste ni de ses activités habituelles.

105    Or, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, le requérant, en sa qualité de chef d’unité chargée des ressources humaines durant la majeure partie de l’année 2005, était tenu de participer au CPE du PMO.

106    En effet, l’article 9, paragraphe 1, des DGE 43 prévoit que le CPE de chaque direction générale comporte, notamment, le directeur chargé des ressources ou le chef de l’unité chargée des ressources humaines.

107    La participation du requérant aux réunions du CPE du PMO faisait donc partie de ses activités habituelles en vertu de cette disposition, même si cette activité spécifique n’était pas mentionnée dans la description de son poste.

108    Quant à l’argument du requérant, selon lequel la Commission aurait changé son interprétation des textes applicables et méconnu le principe de sécurité juridique, il suffit de constater que l’article 9, paragraphe 1, des DGE 43 et l’article 9, paragraphe 1, des DGE 45, rappelés ci-dessus, ne soulèvent aucune difficulté d’interprétation particulière.

109    Enfin, quant au grief tiré de ce que la Commission aurait fait une application rétroactive des critères d’attribution des PPII, il convient d’observer que, ainsi que l’a souligné la Commission, les critères d’attribution des PPII pour les activités accomplies en 2005 ont été publiés aux Informations administratives n° 37‑2006, du 19 juillet 2006, soit avant l’adoption de la décision du 17 novembre 2006, dont le requérant lui-même reconnaît avoir pris connaissance le 19 juillet 2006.

110    Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le troisième moyen.

 En ce qui concerne le quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement dans l’octroi des PPDG pour les exercices de promotion 2004, 2005 et 2006 et des PPII pour l’exercice de promotion 2006

–       Arguments des parties

111    S’agissant, en premier lieu, des PPDG pour l’exercice de promotion 2004, le requérant invoque le cas de M. R., alors seul fonctionnaire de grade A*6 au sein du PMO et ayant bénéficié des 10 PPDG disponibles pour ce grade, alors qu’il aurait seulement totalisé 14,5 PM et une ancienneté de 2 mois.

112    Le requérant invoque d’autres cas comparables de fonctionnaires de grade AD 8, AD 9 et AD 12 (MM. A., V. et P.) dans le cadre des exercices de promotion 2005, 2006 et 2007.

113    En conséquence, la décision du PMO attribuant 3 PPDG seulement, au titre de l’exercice de promotion 2004, serait contraire au principe d’égalité de traitement.

114    La Commission rétorque que l’examen comparatif des mérites se fait parmi les fonctionnaires ayant le même grade. L’article 5, paragraphe 2, des DGE 45 prévoit, en effet, que « [l]es critères d’attribution visés au paragraphe 1 sont appliqués grade par grade ». Le requérant ne saurait donc prétendre au bénéfice d’un traitement égal à celui de fonctionnaires ayant des grades inférieurs, AD 6, AD 8, ou AD 9.

115    Quant au cas de M. P., de grade A*12, la Commission observe que les 7 PPDG lui ont été octroyés en vertu de l’article 13, paragraphe 3, sous b), des DGE 45, dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, et correspondent donc à ses mérites reconnus dans l’ancien grade A 5 (renommé A*11 au 1er mai 2004) jusqu’au 31 décembre 2003, alors que les PPDG attribués au requérant correspondent à ses mérites reconnus dans l’ancien grade A 4 (renommé A*12 au 1er mai 2004) pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003.

116    S’agissant, en deuxième lieu, des PPDG pour l’exercice 2005, le requérant invoque le cas de M. N., fonctionnaire de grade A*12 au sein du PMO, ayant bénéficié de 15 PM, sur la base de son REC 2004, et de 3 PPDG, alors que son ancienneté dans le grade aurait été inférieure à la sienne.

117    La Commission rétorque que le premier critère d’attribution de PPDG pour l’exercice de promotion 2005 est le mérite tel qu’apprécié dans le REC 2004.

118    Or, le REC 2004 du requérant ferait état de problèmes de gestion. Ainsi, à la rubrique 6.1 « Rendement » de ce REC, l’évaluateur aurait constaté qu’ « il doit mieux déléguer et organiser la répartition de la charge de travail entre ses collaborateurs[ ;] [d]e ce fait, malgré un [rendement] important en 2004, les délais n’ont pas toujours été respectés et les priorités insuffisamment définies ». Il découlerait de la reconduction du REC 2004 que ces problèmes ont subsisté en 2005.

119    Or, le REC 2004 de M. N. serait particulièrement élogieux quant à l’organisation et à la gestion de son travail. Il s’ensuivrait que la situation du requérant n’est pas comparable avec celle de M. N. et que l’octroi au requérant de 2 PPDG pour l’exercice de promotion 2005 n’est pas discriminatoire.

120    S’agissant, en troisième lieu, des PPDG pour l’exercice de promotion 2006, le requérant fait valoir que les considérations qui précèdent démontrent également l’existence d’une discrimination par rapport à des fonctionnaires se trouvant dans une situation similaire, dans la mesure où il a reçu 15 PM sur la base de son REC 2005. Or, ces points résulteraient eux-mêmes d’une reconduction du REC 2004 ayant servi de base à l’attribution des PPDG pour l’exercice de promotion 2005.

121    En réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission pour défaut d’exposé sommaire des arguments de droit et de fait au soutien du moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, quant aux PPDG au titre de l’exercice de promotion 2006, le requérant observe que la requête comporte une référence expresse à sa réclamation du 16 février 2007, laquelle contesterait les listes des PPDG pour l’exercice 2006. Il ajoute que le rejet de la réclamation, en date du 15 juin 2007, comporte une analyse du grief tiré de la violation de l’égalité de traitement, ce qui démontrerait que la Commission avait connaissance des éléments de fait et de droit qui sous-tendent le quatrième moyen du recours en annulation. Enfin, conformément à l’article 48 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le requérant devrait être en droit de développer plus amplement ce moyen dans le cadre d’une réplique.

122    La Commission estime que cette branche du quatrième moyen est irrecevable en l’absence de toute argumentation suffisante au regard de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Le requérant n’aurait apporté aucun commencement de preuve à l’appui de la prétendue discrimination, l’octroi des PPDG devant être basé sur une comparaison entre des fonctionnaires de même grade. De plus, selon la Commission, le groupe de fonctionnaires auxquels le requérant a été comparé, lors de l’exercice de promotion 2006, pouvait différer de celui pris en compte lors de l’exercice de promotion précédent.

123    Par ailleurs, un simple renvoi à une annexe à la requête ne saurait être considéré comme suffisant pour établir la recevabilité du moyen.

124    Enfin, la Commission observe que l’article 48 du règlement de procédure du Tribunal de première instance a cessé de s’appliquer au présent litige au 1er novembre 2007.

125    En dernier lieu, le requérant reproche à la Commission de ne pas lui avoir attribué de PPII pour l’exercice de promotion 2006, au motif que les fonctionnaires en charge des ressources humaines ne pouvaient pas bénéficier de tels points de priorité, la participation aux travaux d’un CPE faisant partie de leurs activités habituelles. Or, au cours du même exercice de promotion, des PPII auraient été octroyés à d’innombrables responsables des ressources humaines de la DG « Personnel et administration » et d’autres directions générales, ainsi qu’à de nombreux représentants du personnel détachés à temps plein ou à temps partiel.

126    La Commission rétorque que la qualité de chef d’unité « Ressources humaines » ou d’une unité ayant pour mission la gestion des tâches administratives n’empêcherait pas en soi les titulaires de ces postes de recevoir des PPII dans le cadre de l’exercice de promotion 2006. L’attribution de tels points de priorité dépendrait de la nature des tâches effectuées, lesquelles doivent représenter une charge d’activité supplémentaire pour le fonctionnaire concerné, par rapport à ses activités habituelles.

127    Tel aurait été le cas de chacune des personnes visées par le requérant, la Commission indiquant pour chacune d’entre elles le nombre de journées de travail consacrées aux activités supplémentaires en cause.

–       Appréciation du Tribunal

128    Le quatrième moyen comporte quatre branches concernant respectivement les PPDG pour les exercices de promotion 2004, 2005 et 2006, ainsi que les PPII pour l’exercice de promotion 2006.

129    Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différences essentielles se voient appliquer un traitement différent (arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, Appelbaum/Commission, 119/83, Rec. p. 2423, point 25 ; arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T‑18/89 et T‑24/89, Rec. p. II‑53, point 68 ; arrêt Schönberger/Parlement, point 85 supra, point 45) et lorsque des situations différentes sont traitées de façon identique (arrêt de la Cour du 4 février 1982, Buyl e.a./Commission, 817/79, Rec. p. 245, point 29).

 En ce qui concerne les PPDG attribués au titre de l’exercice de promotion 2004

130    Il convient d’observer, tout d’abord, que la comparaison des mérites ne peut s’opérer valablement qu’entre fonctionnaires ayant le même grade, ainsi qu’il ressort de l’article 5, paragraphe 2, des DGE 45.

131    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la pertinence des arguments du requérant tirés de la comparaison de ses mérites avec ceux de fonctionnaires de grade AD 6, AD 8 ou AD 9.

132    S’agissant, ensuite, de la comparaison des mérites du requérant avec ceux de M. P., de grade A*12, il ressort de la liste des fonctionnaires ayant reçu des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004 (publiée aux Informations administratives n° 36‑2005 du 25 mai 2005) que M. P. ne figure pas parmi les fonctionnaires en ayant reçu 7. En revanche, il ressort des Informations administratives n° 60‑2005 du 22 juillet 2005 que c’est au titre de l’exercice de promotion 2005 que M. P. a reçu 7 PPDG.

133    Dans ces conditions, force est de constater que le requérant conteste le fait d’avoir obtenu seulement 3 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004 en comparant sa situation avec celle d’un fonctionnaire qui a obtenu 7 PPDG, mais au titre d’un exercice de promotion ultérieur.

134    L’argument tiré d’une comparaison de ses mérites avec ceux de M. P. est donc, en tout état de cause, sans pertinence en l’espèce.

135    La première branche du quatrième moyen doit, en conséquence, être rejetée.

 En ce qui concerne les PPDG attribués au titre de l’exercice de promotion 2005

136    Le requérant invoque le cas de M. N., fonctionnaire de grade A*12 au sein du PMO, ayant, comme le requérant, bénéficié de 15 PM dans le cadre de son REC 2004 et de 3 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005, alors que le requérant, dont l’ancienneté dans le grade serait supérieure, n’a bénéficié que de 2 points d’appel.

137    À cet égard, il convient de rappeler que le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites évidents et reconnus n’exclut pas, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, que d’autres fonctionnaires aient des mérites égaux ou supérieurs (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, point 21 ; arrêts du Tribunal de première instance du 4 juillet 2007, Lopparelli/Commission, T‑502/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 95, et Valero Jordana/Commission, point 66 supra, point 145).

138    En l’espèce, s’agissant de l’attribution des PPDG, le requérant n’a fourni aucun élément de nature à établir que la Commission n’a pas effectué d’examen comparatif de ses mérites par rapport à ceux des fonctionnaires de son grade ayant eu le même nombre de PM que lui, tel M. N.

139    Dans ses écrits, la Commission s’est expliquée, sans être contredite par le requérant lors de l’audience, sur les raisons de l’octroi d’un PPDG supplémentaire à M. N., par rapport au nombre de points d’appel obtenu par le requérant, en se fondant particulièrement sur les termes élogieux, quant à l’organisation et à la gestion du travail de M. N., contenus dans son REC 2004.

140    De plus, même si l’ancienneté dans le grade peut, à titre subsidiaire, jouer un rôle dans l’octroi de PPDG à des fonctionnaires présentant des mérites équivalents en cas de nombre insuffisant de points, le critère du mérite reste le critère prépondérant, ainsi que le Tribunal de première instance l’a constaté dans l’arrêt Buendía Sierra/Commission (point 43 supra, point 290 ; voir, également, arrêt Schönberger/Parlement, point 85 supra, point 44). Reconnaître un caractère décisif à l’ancienneté dans la décision d’octroi de PPDG serait contraire à l’article 45 du statut et à l’article 5 des DGE 45, lequel, d’ailleurs, ne fait aucune référence à l’ancienneté dans le grade comme critère d’attribution des PPDG (voir, en ce sens, arrêts Lopparelli/Commission, point 137 supra, point 89, et Valero Jordana/Commission, point 66 supra, point 156).

141    Aucune violation du principe d’égalité de traitement n’ayant ainsi été établie dans le cadre de la comparaison des mérites du requérant avec ceux de M. N., il convient de rejeter la deuxième branche du quatrième moyen.

 En ce qui concerne les PPDG attribués au titre de l’exercice de promotion 2006

142    Le requérant estime que le fait de ne pas avoir bénéficié de PPDG au titre de l’exercice de promotion 2006 constitue « une fois de plus une discrimination par rapport à des fonctionnaires se trouvant dans une situation similaire », en se bornant à renvoyer à l’argumentation développée en ce qui concerne les PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005.

143    Un tel argumentaire ne saurait suffire, au regard des exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, dès lors que, s’agissant de l’exercice de promotion 2006, le quatrième moyen n’est même pas sommairement exposé, ce qui ne permettait pas au requérant de faire ampliation du moyen au stade de la réplique.

144    Il convient à cet égard de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 42 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).

145    Enfin, comme déjà indiqué au point 87 ci-dessus, un renvoi à une annexe de la requête, en l’occurrence à la réclamation du 16 février 2007, ne saurait combler les lacunes de la requête, les annexes n’ayant qu’une fonction probatoire et instrumentale.

146    Il convient, en conséquence, de rejeter la troisième branche du quatrième moyen comme irrecevable.

 En ce qui concerne les PPII attribués au titre de l’exercice de promotion 2006

147    Le requérant fait valoir que, au cours de l’exercice de promotion 2006, des PPII auraient été octroyés à d’innombrables responsables des ressources humaines de la DG « Personnel et administration » et d’autres directions générales, ainsi qu’à des fonctionnaires détachés en qualité de représentants du personnel.

148    Il convient, à cet égard, de renvoyer aux développements contenus aux points 103 à 107 du présent arrêt. De plus, la qualité de responsable des ressources humaines ne fait évidemment pas obstacle à ce que l’intéressé puisse se voir attribuer des PPII, dès lors que les tâches en cause constituent bel et bien des tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution et ne font pas partie de ses activités habituelles.

149    Or, le requérant n’a pas établi que les PPII prétendument attribués aux fonctionnaires qu’il cite dans ses écrits, à supposer même qu’ils aient été, comme lui, responsables des ressources humaines, n’aient pas été justifiés par l’accomplissement de tâches supplémentaires, ne relevant pas de leurs activités habituelles. Au contraire, la Commission a rétorqué, à suffisance de droit, au regard de l’argumentation avancée par le requérant, que les personnes concernées se sont vues récompenser pour l’accomplissement de tâches inhabituelles accomplies dans l’intérêt de l’institution.

150    La quatrième branche du quatrième moyen manque donc en fait et doit, pour ce motif, être également rejetée.

151    Il découle de tout ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

 En ce qui concerne le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’octroi des PPDG pour les exercices de promotion 2004, 2005 et 2006

–       Arguments des parties

152    S’agissant, en premier lieu, des PPDG pour l’exercice de promotion 2004, le requérant estime que ni le directeur du PMO ni le comité de promotion, ni l’AIPN dans sa réponse aux réclamations, en date du 15 juin 2007, n’ont motivé la décision de ne lui octroyer que 3 PPDG au lieu de 7.

153    Le requérant relève qu’il avait reçu 8 PPDG lors de l’exercice de promotion précédent (exercice 2003), avec des PM comparables, et rappelle la pratique constante du PMO d’épuiser les contingents de PPDG par grade.

154    La Commission estime que la décision de rejet des réclamations, du 15 juin 2007, contient, à tout le moins, un début de motivation et rappelle que, selon une jurisprudence constante, le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard des éléments essentiels de l’argumentaire auquel l’institution répond (arrêt Lopparelli/Commission, point 137 supra, point 77).

155    La Commission souligne que le requérant avait invoqué le grief tiré du nombre insuffisant de PPDG, dans le cadre des exercices de promotion 2004 et 2005, dans sa réclamation du 22 février 2006, laquelle a été jugée prématurée par l’AIPN dans sa note du 12 mai 2006, le comité de promotion n’ayant pas encore statué sur son recours à cette dernière date. Or, dans sa réclamation du 16 février 2007, le requérant n’aurait plus invoqué le grief relatif aux PPDG attribués pour l’exercice de promotion 2004.

156    S’agissant, en deuxième lieu, des PPDG pour l’exercice de promotion 2005, le requérant estime également qu’aucune motivation ne lui aurait été donnée, ni dans le cadre de la procédure de recours devant le comité de promotion, ni dans la décision de l’AIPN du 15 juin 2007, quant à l’absence d’octroi de PPDG, dans un premier temps, et quant à l’octroi de 2 points d’appel, dans un second temps.

157    La Commission rétorque que, par la décision du 15 juin 2007, l’AIPN a informé le requérant de l’attribution de 2 points d’appel dans le cadre de l’exercice de promotion 2005, à l’issue des délibérations du comité de promotion. En cela, cette décision aurait fait droit à la réclamation du requérant du 16 février 2007.

158    S’agissant, en dernier lieu, de l’absence de PPDG pour l’exercice de promotion 2006, le requérant reproche également à l’AIPN de n’avoir fourni aucune motivation suffisante dans sa décision de rejet des réclamations du 15 juin 2007. En particulier, l’AIPN aurait exposé que deux autres fonctionnaires de grade AD 12 repris dans la « liste ad hoc » auraient eu des notes supérieures sans mentionner leur identité, ni leurs notes.

159    La Commission estime, au contraire, que la motivation contenue dans la décision de rejet des réclamations du 15 juin 2007 est suffisante.

–       Appréciation du Tribunal

160    Le cinquième moyen se subdivise en trois branches concernant respectivement les PPDG attribués au titre des exercices de promotion 2004, 2005 et 2006.

161    Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, selon la jurisprudence, les décisions de promotion ou celles fixant le nombre total de points de priorité, lesquelles sont adressées à plusieurs fonctionnaires, ne doivent pas être motivées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 13 ; arrêts du Tribunal de première instance du 14 juin 2001, McAuley/Conseil, T‑230/99, RecFP p. I‑A‑127 et II‑583, point 50, et Valero Jordana/Commission, point 66 supra, point 99). Il en va ainsi, en l’espèce, des décisions du 23 novembre 2005 et du 17 novembre 2006. En revanche, l’AIPN est tenue de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par le fonctionnaire non promu ou non satisfait de ses points de priorité, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1221, point 59 ; Buendía Sierra/Commission, point 43 supra, point 147, et Lopparelli/Commission, point 137 supra, point 76 ; arrêt du Tribunal du 11 décembre 2008, Schell/Commission, F‑83/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 89). Aussi la motivation doit-elle intervenir, au plus tard, lors du rejet de la réclamation (arrêt Lopparelli/Commission, point 137 supra, point 76).

162    Il convient encore de préciser que le caractère suffisant de la motivation, qui doit avoir pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte, doit être apprécié au regard des éléments essentiels de l’argumentaire auquel l’institution répond (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 23 février 1994, CB et Europay/Commission, T‑39/92 et T‑40/92, Rec. p. II‑49, point 122 ; du 1er mars 2005, Smit/Europol, T‑143/03, RecFP p. I‑A‑39 et II‑171, point 42, et Lopparelli/Commission, point 137 supra, points 74 et 77).

 En ce qui concerne les PPDG attribués au titre de l’exercice de promotion 2004

163    Dans sa réclamation du 22 février 2007, le requérant a mis en cause le retard dans l’attribution des points de priorité relevant notamment de l’exercice de promotion 2004, lequel aurait été causé par le retard de certaines enquêtes administratives sur des allégations de mauvaise gestion et d’abus de pouvoir au sein du PMO.

164    Il y a lieu de constater que, dans la décision de rejet de la réclamation du 22 février 2007, l’AIPN a explicitement répondu sur le grief tiré des prétendus effets négatifs des enquêtes administratives en cause sur la carrière du requérant. Elle a, notamment, estimé que la durée de la procédure prévue à l’article 3 de l’annexe IX du statut n’a pas pu porter préjudice au requérant, s’agissant des PPDG 2004, puisque, en tout état de cause, le comité de promotion A* n’avait pas accueilli sa demande d’augmenter le nombre de PPDG.

165    La réponse de l’AIPN à la réclamation du 22 février 2007 constitue, à tout le moins, un début de motivation qui a pu être complété par des précisions apportées, en cours d’instance, par la Commission, ainsi que le permet la jurisprudence (arrêt Lopparelli/Commission, point 137 supra, point 83 et la jurisprudence citée). De telles précisions ont été apportées par la Commission, en particulier en réponse aux premier et quatrième moyens.

166    La première branche du cinquième moyen doit, en conséquence, être rejetée.

 En ce qui concerne les PPDG attribués au titre de l’exercice de promotion 2005

167    Dans sa réclamation du 16 février 2007, le requérant a notamment mis en cause les délais prétendument excessifs dans l’examen des recours devant le comité de promotion A* concernant les PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005. Dans sa réclamation du 22 février 2007, il a également contesté les prétendus effets préjudiciables des enquêtes administratives visées au point 163 ci-dessus sur le déroulement de sa carrière, et en particulier l’octroi de PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005.

168    Or, force est de constater que l’AIPN, dans sa réponse en date du 15 juin 2007, a donné satisfaction au requérant puisque, ayant constaté que le comité de promotion A* avait, en octobre 2006, pris la décision d’octroyer 2 points d’appel pour l’exercice de promotion 2005, « sous réserve » d’une éventuelle décision concernant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé, elle a décidé, d’une part, de lui octroyer les deux points d’appel en question, dès lors que ce dernier ne faisait pas « l’objet d’une procédure disciplinaire », et d’autre part, qu’il n’y avait dès lors pas lieu de faire application de l’article 10, paragraphe 6, des DGE 45 et qu’« aucune disposition des [DGE 45] en vigueur ne permet[tait] de suspendre l’octroi de points de priorité à un fonctionnaire dans la situation [du requérant] ».

169    Force est de constater que la décision de l’AIPN du 15 juin 2007 comporte ainsi une motivation quant au nombre de points de priorité supplémentaires octroyés au requérant, puisqu’elle se fonde sur l’appréciation du comité de promotion A*.

170    La deuxième branche du cinquième moyen doit, en conséquence, être rejetée.

 En ce qui concerne les PPDG attribués au titre de l’exercice de promotion 2006

171    Dans sa réclamation du 16 février 2007, le requérant faisait valoir qu’il remplissait les conditions pour se voir attribuer 3 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2006 puisqu’il totalisait 15 PM sur la base de son REC 2005 et que, au 31 décembre 2005, il aurait été le fonctionnaire ayant le plus d’ancienneté dans le grade AD 12, son « sac à dos » comptant, par ailleurs, 55 points. Dans sa réclamation du 22 février 2007, il mettait également en cause les prétendus effets préjudiciables des enquêtes administratives en cours, le concernant, sur le déroulement de sa carrière et, en particulier, sur l’octroi de PPDG au titre de l’exercice de promotion 2006.

172    Dans sa décision de rejet des réclamations des 16 et 22 février 2007, prise en date du 15 juin 2007, l’AIPN a observé que deux des trois fonctionnaires de grade AD 12, ayant reçu des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2006, s’étaient vu attribuer un nombre de PM supérieur à celui du requérant. Quant au troisième fonctionnaire, lequel avait bénéficié de 6 PPDG, tout en ayant le même nombre de PM que le requérant, l’AIPN a observé ce qui suit :

« [I]l n’existe pas de corrélation arithmétique entre la note de mérite et l’octroi de PPDG. L’attribution de ces points s’explique par la taille de l’unité dont le fonctionnaire en question est le chef, ainsi que par les responsabilités liées à son poste et les performances accomplies dans ce contexte.

Suite à l’appel introduit par le [requérant], le comité de promotion a examiné son cas et n’a pas détecté d’erreur manifeste dans la non-attribution de PPDG en 2006.

En effet, une analyse de la liste de promotion 2006 pour l’ensemble de la Commission dans le grade AD 12 montre que le minimum de points attribué aux fonctionnaires ayant un profil de carrière comparable, c’est-à-dire 15 [PM] pour l’année 2005 et l’année 2004, une ancienneté dans le grade remontant au 1er janvier 2003 et un profil de carrière rapide s’élevait à 0 PPDG.

Bien qu’il ressorte de cette même liste que, dans l’ensemble de la Commission, la plupart des fonctionnaires de grade AD 12 ayant obtenu 15 [PM] au REC 2005 et ayant une ancienneté comparable ont reçu 1 ou 2 [PPDG], il n’y pas lieu de conclure à une erreur manifeste compte tenu de la marge de manœuvre dont disposent les [directions générales]. L’échelle des [PPDG] attribués au grade AD 12 pour des fonctionnaires avec une note de 15 [PM] va de 0 à 4 points. »

173    Force est de constater que la décision de l’AIPN rejetant les réclamations du requérant contient une motivation quant à l’absence d’attribution de PPDG au titre de l’exercice de promotion 2006, laquelle motivation a pu être complétée par les précisions apportées, en cours d’instance, par la Commission, ainsi qu’il ressort notamment de l’examen du deuxième moyen.

174    Il convient donc de rejeter également la troisième branche du cinquième moyen, ainsi que, par voie de conséquence, le cinquième moyen dans son ensemble.

175    Compte tenu de tout ce qui précède le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

176    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

177    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Table des matières


Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

Conclusions des parties

Sur l’objet du recours

Sur le sixième chef de conclusion

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le recours en annulation

Sur la recevabilité

Quant à la demande d’annulation de la décision du 23 novembre 2005 en tant qu’elle refuse l’attribution de PPDG supplémentaires au titre de l’exercice de promotion 2004

Quant à la demande d’annulation de la décision du 23 novembre 2005 en tant qu’elle refuse l’attribution de PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005

Sur le fond

En ce qui concerne le premier moyen, tiré de la violation de la règle de l’épuisement du contingent des PPDG, prévue à l’article 5 des DGE 45, et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’octroi des PPDG pour l’exercice de promotion 2004

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 4 à 6 des DGE 45, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’octroi des PPDG pour les exercices de promotion 2005 et 2006

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne les PPDG attribués au titre de l’exercice de promotion 2005

En ce qui concerne les PPDG attribués au titre de l’exercice de promotion 2006

En ce qui concerne le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 9 des DGE 45, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’octroi des PPII pour l’exercice de promotion 2006 et, subsidiairement, de la violation des principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne le quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement dans l’octroi des PPDG pour les exercices de promotion 2004, 2005 et 2006 et des PPII pour l’exercice de promotion 2006

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne les PPDG attribués au titre de l’exercice de promotion 2004

En ce qui concerne les PPDG attribués au titre de l’exercice de promotion 2005

En ce qui concerne les PPDG attribués au titre de l’exercice de promotion 2006

En ce qui concerne les PPII attribués au titre de l’exercice de promotion 2006

En ce qui concerne le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’octroi des PPDG pour les exercices de promotion 2004, 2005 et 2006

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne les PPDG attribués au titre de l’exercice de promotion 2004

En ce qui concerne les PPDG attribués au titre de l’exercice de promotion 2005

En ce qui concerne les PPDG attribués au titre de l’exercice de promotion 2006

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.