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Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 17 février 2020 (régularisation le 16 avril 2020) – BPC Lux 2 Sàrl et autres/Banco de Portugal et autres

(Affaire C-83/20)

Langue de procédure : le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : BPC Lux 2 Sàrl, BPC UKI LP, Bennett Offshore Restructuring Fund Inc.,Bennett Restructuring Fund LP, Queen Street Limited, BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Master Fund LP, BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP, CSS LLC, Beltway Strategic Opportunities Fund LP, EJF Debt Opportunities Master Fund LP, TP Lux HoldCo Sàrl, VR Global Partners LP, CenturyLink Inc. Defined Benefit Master Trust, City of New York Group Trust, Dignity Health, GoldenTree Asset Management Lux Sàrl, GoldenTree High Yield Value Fund Offshore 110 Two Ltd, San Bernardino County Employees Retirement Association, EJF DO Fund (Cayman) LP, Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA

Parties défenderesses : Banco de Portugal, Banco Espírito Santo SA, Novo Banco SA

Questions préjudicielles

1.    Le droit de l’Union, en particulier l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la directive 2014/59/UE 1 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, et, en particulier, ses articles 36, 73 et 74, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle susmentionnée, qui a été appliquée dans le contexte de la mesure de résolution, dont l’objet est de créer un établissement-relais et un instrument de séparation d’actifs qui, alors qu’elle transpose partiellement ladite directive et ce pendant le délai de transposition de celle-ci :

a)    ne prévoit pas la réalisation d’une valorisation juste, prudente et réaliste des actifs et des passifs de l’établissement objet de la mesure de résolution avant son adoption ?

b)    ne prévoit pas le paiement d’une éventuelle contrepartie, en fonction de la valorisation mentionnée au point précédent, à l’établissement objet de la résolution ou, selon le cas, aux titulaires des actions ou d’autres titres de propriété et qui, au lieu de cela, se borne à prévoir que l’éventuel reliquat du produit de la vente de la banque-relais soit restitué à l’établissement de crédit d’origine ou à sa masse de la faillite ?

c)    ne prévoit pas que les actionnaires de l’établissement objet de la mesure de résolution aient le droit de recevoir un montant non inférieur à ce qu’ils seraient censés recevoir si l’établissement avait été totalement mis en liquidation en vertu des procédures normales de faillite, ce mécanisme de sauvegarde n’étant prévu que pour les créanciers dont les créances n’ont pas été transférées ?

d)    ne prévoit pas une valorisation, indépendante de la valorisation visée au point a), destinée à apprécier si les actionnaires et les créanciers auraient reçu un traitement plus favorable si l’établissement objet de la résolution avait été soumis à la procédure normale de liquidation ?

2.    Eu égard à la jurisprudence résultant de l’arrêt de la Cour, du 18 décembre 1997, « Inter Environnement Wallonie » (C 129/96 2 , réitérée par la Cour), une législation nationale telle que celle visée dans cette affaire, qui transpose partiellement la directive 2014/59/UE, est-elle, dans le contexte de l’application de la mesure de résolution, susceptible de compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive, en particulier ses articles 36, 73 et 74 ?

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1     JO 2014, L 173, p. 190

2     EU:C:1997:628