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Pourvoi formé le 1er août 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 juin 2019 dans l’affaire T-138/18, De Esteban Alonso / Commission

(Affaire C-591/19 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : B. Mongin et J. Baquero Cruz, agents)

Autre partie à la procédure : Fernando De Esteban Alonso

Conclusions

Annuler l’arrêt du 11 juin 2019 (T-138/18) ;

Rejeter le recours présenté en première instance ;

Condamner M. De Esteban aux entiers dépens des deux instances

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen du pourvoi, tiré d’une erreur dans la qualification juridique des faits au regard de l’article 4 de la décision de la Commission n° 1999/396, la Commission soutient que le Tribunal n’aurait pas dû considérer que M. De Esteban devait être « assimilé » aux personnes visées nominativement dans la note envoyée par l’OLAF aux autorités françaises le 19 mars 2003 ou à tout le moins considéré comme étant impliqué personnellement dans les faits, alors que l’intéressé ne relevait d’aucune de ces catégories.

Le deuxième moyen est tiré d’une interprétation erronée en droit de l’article 9, paragraphe 4, du règlement n° 1073/1999 aux termes duquel les institutions doivent donner au rapport présenté par l’OLAF « les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que leurs résultats appellent… ». La Commission considère que cette disposition ne saurait être interprétée a contrario comme limitant la discrétion dont elle dispose dans la défense des intérêts de l’Union et, en particulier, comme lui interdisant de se constituer partie civile et de porter plainte devant des autorités nationales lorsqu’elle le juge opportun à la lumière des informations dont elle dispose, y compris à un stade antérieur à l’adoption d’un éventuel rapport de l’OLAF.

Par son troisième moyen, présenté à titre subsidiaire, la Commission fait valoir que le Tribunal ne pouvait pas faire droit au recours en indemnité, faute de lien de causalité. Le Tribunal se serait indument écarté de sa jurisprudence selon laquelle il n’existe pas de lien de causalité suffisamment direct entre la transmission d’informations par l’OLAF aux autorités nationales et le préjudice prétendument subi.

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