Language of document : ECLI:EU:C:2019:486

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

12 juin 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction Publique – Agent contractuel – Nomination – Classement dans les grades – Prise en compte de l’expérience professionnelle – Dispositions générales d’exécution de l’article 79, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents (RAA) »

Dans l’affaire C‑816/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 décembre 2018,

OY, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Auderghem (Belgique), représentée par Mes S. Rodrigues et N. Flandin, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. C. G. Fernlund (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, OY demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 octobre 2018, OY/Commission (T‑605/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:687), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 2 octobre 2015 rejetant sa demande visant au réexamen de son classement dans le groupe de fonctions IV, grade 15, échelon 1, et, d’autre part, dans la mesure nécessaire, à l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission, du 29 mars 2016, rejetant sa réclamation.

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        M. l’avocat général a, le 12 avril 2019, pris la position suivante :

« 1.      Pour les raisons qui suivent, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi introduit contre l’arrêt attaqué par une ordonnance adoptée au titre de l’article 181 du règlement de procédure et de condamner la requérante, OY, aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement.

2.      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens. Le premier de ceux-ci est tiré d’une violation de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le deuxième d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué et le troisième, d’une part, d’une violation de l’article 41 de la Charte et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), ainsi que, d’autre part, d’une irrégularité de procédure.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 21 de la Charte

3.      Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 21 de la Charte, notamment les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, en jugeant qu’il ne saurait être considéré, au vu du risque de collusion, en ce qui concerne la preuve qu’un époux prétend fournir au bénéfice de sa conjointe, que les personnes mariées se trouvent dans une situation comparable à celle de personnes n’ayant aucun lien de parenté ou d’alliance. Selon la requérante, cette approche du Tribunal constitue une différence de traitement entre les personnes mariées et les personnes non mariées, qui n’est pas objectivement justifiée.

4.      En particulier, la requérante soutient que, en retenant les critères utilisés par le Tribunal, le lien d’amitié peut également être interprété comme une relation stable caractérisée par une union affective et une communauté d’intérêts et peut aussi engendrer un risque de collusion. Selon elle, la situation des personnes mariées et celle des personnes qui ont un lien d’amitié sont comparables. Toutefois, selon le raisonnement suivi par le Tribunal, les personnes mariées seraient traitées différemment des personnes qui ont un tel lien.

5.      Ce premier moyen doit d’emblée être rejeté comme étant manifestement non fondé, dès lors qu’il repose sur une lecture erronée de l’ensemble de l’arrêt attaqué.

6.      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe qui prévaut dans le droit de l’Union est celui de la libre appréciation des preuves, lequel régit les procédures de recours, et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. En outre, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et de tenir compte, notamment, de l’origine de ce document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et de se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 65 et jurisprudence citée, ainsi que du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T‑533/15 et T‑264/16, EU:T:2018:138, point 224 et jurisprudence citée).

7.      Contrairement à ce que semble soutenir la requérante, l’appréciation des preuves résulte non pas d’une analyse abstraite, mais d’un examen des faits et des circonstances au cas par cas.

8.      En effet, en l’espèce, le Tribunal a constaté, au point 73 de l’arrêt attaqué, que “la requérante n’apport[ait] pas d’élément permettant de présumer que [l’autorité concernée aurait accordé] une valeur différente de la valeur ‘affaiblie’ qu’elle reconna[issait] à la preuve entre époux à un témoignage ou à une attestation en faveur d’une personne qui, sans être mariée à son auteur, [aurait entretenu] avec celui-ci une relation comparable à celle existant entre conjoints”.

9.      Il s’ensuit que le Tribunal a correctement appliqué les règles relatives à l’appréciation des preuves dans le cadre du contrôle de l’appréciation effectuée par l’autorité concernée, en tenant compte de l’origine de la preuve fournie par la requérante ainsi que des circonstances de son élaboration, c’est-à-dire du fait que l’attestation en cause avait été rédigée par le mari de celle-ci le 10 mars 2015.

10.      Ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal a constaté que l’autorité concernée n’avait pas violé les droits de la requérante en ne reconnaissant qu’une faible force probante à ladite attestation.

11.      Par conséquent, le premier moyen du pourvoi, qui est manifestement non fondé, doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué

12.      Le deuxième moyen est tiré d’une violation, par le Tribunal, de l’obligation de motiver l’arrêt attaqué, dans la mesure où l’affirmation qu’il contient, selon laquelle les éléments de preuve entre personnes mariées n’auraient pas la même force probante que les éléments de preuve produits par une personne extérieure au cercle familial, était motivée de manière floue et équivoque. La requérante fait valoir, notamment, que le Tribunal a suggéré, au point 74 de l’arrêt attaqué, que, dans certains cas, la situation existant entre deux conjoints pourrait être comparée à celle de personnes non mariées, sans qu’il s’attarde sur les cas dans lesquels les deux situations sont comparables.

13.      Ainsi, par cette argumentation, la requérante entend en réalité remettre en cause le bien-fondé du motif retenu aux points 73 et 74 de l’arrêt attaqué, selon lequel l’autorité concernée pouvait accorder une force probante limitée, voire faible, au témoignage ou à l’attestation établie par son mari. 

14.      Dès lors que le deuxième moyen découle de la même lecture erronée de l’arrêt attaqué que celle sur laquelle s’appuie le premier moyen du pourvoi, il doit également être rejeté.

15.      Partant, il ne saurait être reproché au Tribunal une quelconque violation de l’obligation de motivation qui lui incombait.

16.      Le deuxième moyen doit ainsi être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré, d’une part, d’une violation de l’article 41 de la Charte et de l’article 6 de la CEDH ainsi que, d’autre part, d’une irrégularité de procédure

17.      Par son troisième moyen, la requérante invoque, d’une part, une violation de l’article 41 de la Charte et de l’article 6 de la CEDH ainsi que, d’autre part, une irrégularité de procédure ayant porté atteinte à ses intérêts, en particulier aux droits de la défense. Ce moyen vise la conclusion à laquelle est parvenue le Tribunal, selon laquelle le contrat de travail en cause a été écarté des débats, comme irrecevable, en raison de sa production tardive.

18.      Si la requérante prétend soulever une question de droit, en réalité, elle vise à remettre en cause l’appréciation que le Tribunal a faite des circonstances qui l’ont conduite à ne pas fournir ce contrat du travail à un stade antérieur de la procédure.

19.      Il résulte de l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et d’une jurisprudence constante que cette appréciation relève de la compétence exclusive du Tribunal pour apprécier les faits et les éléments de preuve et ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 4 mai 2017, August Storck/EUIPO, C‑417/16 P, non publié, EU:C:2017:340, points 44 et 45 ainsi que jurisprudence citée).

20.      Par conséquent, dès lors que l’argumentation de la requérante vise en réalité à ce qu’il soit procédé à une nouvelle appréciation des éléments de faits et de preuve sans qu’il soit allégué que le Tribunal a dénaturé ces éléments, le troisième moyen du pourvoi est manifestement irrecevable.

21.      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité, comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

6        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle‑ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que OY supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2)      OY supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.