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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 11 mars 2020 – European Pallet Association/PHZ

(Affaire C-133/20)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : European Pallet Association eV

Partie défenderesse : PHZ BV

Questions préjudicielles

a) Un recours utile à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 1 sur la marque communautaire exige-t-il que la commercialisation ultérieure des produits en cause revêtus de la marque porte atteinte ou puisse porter atteinte à une ou plusieurs des fonctions de la marque […] [(les fonctions d’indication d’origine et de garantie de qualité, ainsi que les fonctions de communication, d’investissement et de publicité)] ?

b) Pour le cas où la question 1(a) appellerait une réponse affirmative, l’exigence en question vient-elle s’ajouter à celle de l’existence de « motifs légitimes » ?

c) L’atteinte à une ou plusieurs des fonctions de la marque visée dans la question 1(a) est-elle toujours suffisante pour que le recours à l’article 13, paragraphe 2, du règlement soit utile ?

a) Peut-on considérer de manière générale qu’un titulaire d’une marque peut invoquer l’article 13, paragraphe 2, du règlement sur la marque communautaire pour s’opposer à ce que des produits fassent l’objet d’une commercialisation ultérieure sous sa marque lorsque ces produits sont réparés par d’autres que lui-même ou les personnes auxquelles il a donné une autorisation à cette fin ?

b) Pour le cas où la question 2(a) appellerait une réponse négative, l’existence de « motifs légitimes » au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement est-elle, lorsque des produits mis dans le commerce par le titulaire de la marque ou avec son consentement ont été réparés par un tiers, fonction de la nature des produits ou de la nature de la réparation effectuée […], ou fonction d’autres circonstances, telles que des circonstances particulières comme celles du cas d’espèce […] ?

a) L’opposition, au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement sur la marque communautaire, du titulaire de la marque à la commercialisation ultérieure de produits réparés par des tiers est-elle exclue lorsqu’il est fait usage de la marque d’une manière qui ne peut pas laisser penser qu’il existe un lien économique entre le titulaire de la marque (ou ses licenciés) et la partie qui effectue la commercialisation ultérieure des produits, par exemple lorsque l’enlèvement de la marque et/ou un étiquetage supplémentaire sur les produits font clairement apparaître, après la réparation, que celle-ci n’a pas été effectuée par le titulaire de la marque ou un de ses licenciés, ou avec l’autorisation de celui-ci ?

b) La réponse au point de savoir si la marque peut être aisément enlevée, sans que cela affecte la qualité technique ou l’aptitude pratique des produits, présente-t-elle une importance à cet égard ?

Le fait qu’il soit question d’une marque collective au sens du règlement sur la marque communautaire présente-t-il une importance pour les réponses à donner aux questions qui précèdent et, si tel est le cas, à quel égard ?

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1     Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO 2009, L 78, p. 1).