Language of document : ECLI:EU:F:2008:4

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

23 janvier 2008 (*)

« Règlement amiable à l’initiative du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑123/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Chantal De Fays, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représentée par Mes P.-P. Van Gehuchten et P. Reyniers, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes K. Herrmann et M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 26 octobre suivant), enregistrée sous le numéro F‑123/07, Mme De Fays demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière (ci‑après le « REC ») 2005, ainsi que la condamnation de la Commission des Communautés européennes en réparation du préjudice moral subi du fait du retard dans l’établissement de ce REC et de la perpétuation d’appréciations, contenues dans ce dernier, en inadéquation avec ses performances réelles.

2        Le 12 décembre 2007, le Tribunal a tenu une réunion informelle en vue d’examiner les possibilités d’un règlement amiable dans l’affaire F‑62/07, introduite par la requérante le 20 juin 2007 et ayant comme objet la condamnation de la Commission en réparation du préjudice moral subi du fait des retards dans l’établissement des REC 2003, 2004 et 2005 et de la perpétuation d’appréciations, contenues dans ces derniers, en inadéquation avec les performances réelles de l’intéressée. Lors de cette réunion informelle, il a été décidé que, pour des raisons ayant notamment trait à la bonne administration de la justice, la discussion en vue d’un règlement amiable de l’affaire F‑62/07 pourrait également s’étendre à l’affaire F‑123/07 ; de la sorte, un éventuel accord des parties lors de la réunion informelle emporterait règlement amiable non seulement de l’affaire F‑62/07, mais également de l’affaire F‑123/07.

3        À l’issue des discussions tenues durant la réunion informelle, les parties sont parvenues à un accord, suivant lequel la requérante renonce à toute prétention liée à ses REC 2003, 2004 et 2005 moyennant le paiement à son profit d’un euro symbolique par la Commission et la prise en charge par cette dernière des frais et dépens raisonnables exposés par l’intéressée aux fins des deux affaires, lesquelles seraient, dès lors, radiées du registre du Tribunal. Les parties ont par ailleurs expressément constaté et accepté que cet accord règle à l’amiable non seulement l’affaire F‑62/07, mais également l’affaire F‑123/07.

4        Par courriers déposés au greffe du Tribunal le 8 janvier 2008 pour la Commission et le 9 janvier suivant pour la requérante, les parties ont confirmé cet accord.

5        Par conséquent, en application des articles 69 et 74 du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire F‑123/07 du registre du Tribunal et de mettre à la charge de la Commission les frais et dépens raisonnables exposés par la requérante, le paiement à son profit d’un euro symbolique par la Commission étant ordonné dans le cadre de l’affaire F‑62/07. La radiation de cette dernière affaire fait l’objet d’une ordonnance distincte, adoptée ce même jour.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑123/07, De Fays/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Commission des Communautés européennes supporte les frais et dépens raisonnables exposés par Mme De Fays.

3)      La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 23 janvier 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.