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Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 7 janvier 2019 – procédure pénale contre RH

(Affaire C-8/19)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Partie dans la procédure au principal

RH

Questions préjudicielles

1.     Une interprétation de la législation nationale, à savoir l’article 489, paragraphe 2, du NPK, qui oblige la juridiction de renvoi à se prononcer directement sur la légalité d’une détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale au lieu d’attendre d’avoir obtenu une réponse de la Cour, alors que cette juridiction a envoyé une demande de décision préjudicielle concernant la légalité de cette détention, est-elle conforme à l’article 267 TFUE et l’article 47, paragraphe 2, de la Charte [?]

Si la réponse à la première question est négative :

2.1.     Compte tenu de la dernière phrase du considérant 16 de la directive (UE) 343/2016 1 , le juge national doit-il interpréter son droit national en ce sens que, avant de rendre une décision de prolongation de la détention provisoire, il est tenu « de vérifier qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve à charge… pour justifier ladite décision » [?]

2.2.     Lorsque le défenseur de la personne poursuivie conteste, de manière argumentée et sérieuse, justement l’existence de « suffisamment d’éléments de preuve à charge », dans le cadre du contrôle juridictionnel de la prolongation de la détention provisoire, le juge national est-il tenu de donner une réponse, conformément à l’exigence d’un recours effectif imposée par l’article 47, paragraphe 1, de la Charte [?]

2.3.     La juridiction nationale enfreint-elle l’article 4, lu conjointement avec l’article 3, de la directive, tel qu’interprété dans l’arrêt Milev, C 310/18, lorsqu’elle motive sa décision concernant la prolongation de la détention provisoire conformément à la jurisprudence de la Cour EDH relative à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la CEDH, et constate justement l’existence de preuves à l’appui de l’accusation qui, par nature, sont « propres à persuader un observateur neutre et objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction », ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 4, de la CEDH, et ce, notamment, en se prononçant effectivement et réellement sur les objections du défenseur de la personne poursuivie concernant la légalité de la détention provisoire [?]

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1     Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales

JO 2016, L 65, p. 1