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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 31 octobre 2019 – BU/Markt24 GmbH

(Affaire C-804/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Salzburg (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse : BU

Défenderesse : Markt24 GmbH

Questions préjudicielles

1.    L’article 21 du règlement (UE) no 1215/2012 1 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 2 s’applique-t-il à une relation de travail dans le cadre de laquelle le travailleur, bien qu’ayant conclu un contrat de travail en Autriche en vue de travailler en Allemagne, n’a cependant effectué aucun travail, alors qu’il s’est tenu prêt à travailler pendant plusieurs mois en Autriche ?

En cas de réponse affirmative à la question 1 :

2.    L’article 21 du règlement no 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que peut trouver à s’appliquer une disposition de droit national permettant au travailleur de saisir (plus facilement) les juridictions du lieu où il réside pendant la durée de la relation de travail ou résidait lors de la cessation de celle-ci, telle que l’article 4, [Or. 2] paragraphe 1, sous a), du Bundesgesetz vom 7. März 1985 über die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit (Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz) (loi fédérale sur les juridictions compétentes en matière sociale, ci-après l’« ASGG ») ?

3.    L’article 21 du règlement no 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que peut trouver à s’appliquer une disposition de droit national permettant au travailleur de saisir (plus facilement) les juridictions du lieu où la rémunération est due ou était due lors de la cessation de la relation de travail, telle que l’article 4, paragraphe 1, sous d), de l’ASGG ?

4.    En cas de réponse négative aux questions 2 et 3 :

4.1.    L’article 21 du règlement no 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas d’une relation de travail dans le cadre de laquelle le travailleur n’a effectué aucun travail, l’action doit être introduite devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur s’est tenu prêt à travailler ?

4.2.    L’article 21 du règlement no 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas d’une relation de travail dans le cadre de laquelle le travailleur n’a effectué aucun travail, l’action doit être introduite devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est déroulée la phase précontractuelle et a été conclu le contrat de travail, même si ce dernier prévoit ou envisage que le travailleur travaille dans un autre État membre ?

En cas de réponse négative à la question 1 :

5.    L’article 7, point 1), du règlement no 1215/2012 s’applique-t-il à une relation de travail dans le cadre de laquelle le travailleur, bien qu’ayant conclu un contrat de travail en Autriche en vue d’accomplir un travail en Allemagne, n’a cependant effectué aucun travail, alors qu’il s’est tenu prêt à travailler pendant plusieurs mois en Autriche, lorsque peut trouver à s’appliquer une disposition de droit national lui permettant de saisir (plus facilement) les juridictions du lieu où il réside pendant la durée de la relation de travail ou résidait lors de la cessation de celle-ci, telle que l’article 4, paragraphe 1, sous a), ASGG, ou une disposition de droit national lui permettant de saisir (plus facilement) les juridictions du lieu où la rémunération est due ou était due lors de la cessation de la relation de travail, telle que l’article 4, paragraphe 1, sous d), de l’ASGG) ?

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1     JO 2012, L 351, p. 1.