Language of document : ECLI:EU:C:2020:407

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

28 mai 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑74/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 février 2020,

Hästens Sängar AB, établie à Köping (Suède), représentée par Mes M. Johansson et R. Wessman, advokater,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, MM. I. Jarukaitis et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Hästens Sängar AB demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 décembre 2019, Hästens Sängar/EUIPO (Représentation d’un motif à carreaux) (T‑658/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:830), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 août 2018 (affaire R 442/2018‑2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne d’une marque figurative représentant un motif à carreaux.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque trois arguments, par lesquels elle fait valoir que le pourvoi soulève des questions importantes pour la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        Par le premier argument de sa demande d’admission, la requérante soutient que la question soulevée dans son premier moyen du pourvoi est importante pour la cohérence du droit de l’Union. En effet, en méconnaissant la jurisprudence qu’elle identifie dans ce premier moyen, le Tribunal aurait jugé qu’une marque pouvait être demandée pour une protection comprenant quelque chose de plus que ce qui est présenté dans sa représentation, ce qui mettrait les titulaires d’un grand nombre de marques figuratives dans l’impossibilité de connaître la représentation qui est requise dans la demande d’enregistrement. En outre, l’affirmation contenue au point 36 de l’arrêt attaqué porterait atteinte au système même des différents types de marques et aux différentes procédures d’enregistrement.

8        À cet égard, la requérante, par le premier moyen de son pourvoi, reproche, en substance, au Tribunal d’avoir considéré, au point 36 de l’arrêt attaqué auquel se réfèrent également les points 49, 69 et 70 de cet arrêt, que la marque était demandée pour un champ de protection qui comprend toutes les utilisations possibles en tant que marque figurative, y compris en tant que motif appliqué sur la surface des produits concernés.

9        La requérante allègue qu’une telle conclusion va à l’encontre de la règle selon laquelle « ce que l’on voit est ce que l’on obtient », qui ressortirait de la jurisprudence du Tribunal, notamment des points 69 et 71 de l’arrêt du 30 novembre 2017, Red Bull/EUIPO – Optimum Mark (Combinaison des couleurs bleue et argent) (T‑101/15 et T‑102/15, EU:T:2017:852). Elle ne serait pas non plus conforme à la jurisprudence de la Cour, notamment au point 57 de l’arrêt du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry (C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129), et au point 37 de l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361). En effet, il ressortirait desdits points que l’exigence de la représentation graphique a pour fonction notamment de définir la marque elle-même afin de déterminer l’objet exact de la protection conférée par la marque enregistrée à son titulaire. À cet égard, la requérante fait valoir que lorsque, comme en l’occurrence, la représentation de la marque est circonscrite et limitée avec précision, en correspondant exactement à la marque, à l’objet de l’enregistrement et à la protection demandée, qu’elle ne contient pas un seul élément de répétition et qu’elle est déposée en tant que marque figurative, celle-ci ne peut être « demandé pour un champ de protection qui comprend toutes les utilisations possibles en tant que marque figurative, y compris en tant que motif appliqué sur la surface des produits concernés », un tel champ de protection étant plus large que celui conféré par la représentation de la marque.

10      Selon la requérante cette conclusion est également contraire à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle les marques figuratives “ordinaires”, à la différence des “marques de motif”, présentent un contour nettement défini [arrêt du 28 janvier 2015, Enercon/OHMI (Dégradé de cinq nuances de la couleur verte), T‑655/13, non publié, EU:T:2015:49, point 16].

11      Par le deuxième argument de sa demande d’admission, la requérante soutient que les deuxième et troisième moyens du pourvoi soulèvent des questions de droit importantes, en particulier pour la cohérence du droit de l’Union. En effet, le Tribunal, en violation de la règle « ce que l’on voit est ce que l’on obtient », aurait exigé, au-delà de la représentation de la marque, de joindre à la demande d’enregistrement d’une marque figurative des éléments ou des descriptions supplémentaires afin de réduire le champ de protection d’une marque figurative à sa représentation graphique. Ainsi, les titulaires de marques figuratives seraient placés dans l’impossibilité de savoir ce que requiert le dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’EUIPO. En outre, au regard du fait que les descriptions accompagnant les représentations de marques figuratives ne seraient plus admises en vertu de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission, du 5 mars 2018, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO 2018, L 104 p. 37), et des directives de l’EUIPO, l’arrêt attaqué placerait les titulaires de marques figuratives comparables à celle de la requérante dans l’impossibilité d’enregistrer leurs marques et donc de protéger leurs droits de la propriété intellectuelle, au mépris de l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

12      Plus précisément, par le deuxième moyen de son pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir fait une application erronée de la règle selon laquelle « ce que l’on voit est ce que l’on obtient » en considérant, au point 36 de l’arrêt attaqué, que la partie requérante aurait pu déposer la marque demandée sous forme encadrée. Ce faisant, le Tribunal aurait exigé que la représentation de la marque soit différente de l’objet de l’enregistrement.

13      Par le troisième moyen de son pourvoi, la requérante fait valoir qu’en jugeant qu’elle aurait dû déposer ladite marque accompagnée d’une description, le Tribunal a fait une application erronée de la règle selon laquelle « ce que l’on voit est ce que l’on obtient », de la jurisprudence de la Cour, notamment du point 57 de l’arrêt du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry (C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129), ainsi que de sa propre jurisprudence, notamment des points 27 et 30 de l’arrêt du 19 juin 2019, adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles) (T‑307/17, EU:T:2019:427). Par ailleurs, en violant l’article 3 du règlement 2018/626 et les directives de l’EUIPO, le Tribunal empêcherait la requérante d’enregistrer sa marque figurative, ce qui entrainerait également une violation de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte.

14      Par le troisième argument de sa demande d’admission, la requérante fait valoir que ces questions n’ont pas été examinées par la Cour antérieurement et qu’elles vont au-delà de l’arrêt attaqué.

15      À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11, ainsi que du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13).

16      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).

17      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

18      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

19      En l’occurrence, par son argumentation, la requérante fait valoir que l’importance des questions soulevées dans le cadre de son pourvoi résulte, dans un premier temps, de la prétendue existence d’une contradiction entre, d’une part, le point 36 de l’arrêt attaqué, et, d’autre part, notamment le point 57 de l’arrêt du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry (C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129) et le point 37 de l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361). Elle résulterait, dans un deuxième temps, de la prétendue existence d’une contradiction entre, d’une part, le point 36 de l’arrêt attaqué, et, d’autre part, notamment les points 69 et 71 de l’arrêt du 30 novembre 2017, Red Bull/EUIPO – Optimum Mark (Combinaison des couleurs bleue et argent) (T‑101/15 et T‑102/15, EU:T:2017:852) et les points 27 et 30 de l’arrêt du 19 juin 2019, adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles) (T‑307/17, EU:T:2019:427). Ce faisant, le Tribunal aurait violé la règle « ce que l’on voit est ce que l’on obtient ». Par ailleurs, le Tribunal aurait également violé l’article 3 du règlement 2018/626 ainsi que l’article 17, paragraphe 2, de la Charte. Elle résulterait, dans un troisième temps, du caractère nouveau des questions qui seraient soulevées par son pourvoi.

20      À cet égard, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 17 de la présente ordonnance (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 17).

21      Si la requérante précise les points de l’arrêt attaqué et ceux des décisions de la Cour et du Tribunal qui auraient été méconnus, elle ne fournit pas la moindre indication sur la similitude des situations visées dans les arrêts cités au point 19 de la présente ordonnance, permettant d’établir la réalité de la contradiction invoquée (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2020, Confédération nationale du Crédit Mutuel/EUIPO, C‑867/19 P, non publiée, EU:C:2020:103, point 18), ni, par conséquent, la violation de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte qui en découlerait.

22      Il y a, dès lors, lieu de constater que la requérante, dans la formulation de ses deux premiers arguments, ne respecte pas l’ensemble des exigences énoncées au point 17 de la présente ordonnance.

23      En outre, s’agissant du premier argument de la requérante, l’argumentation concernant la violation de la règle « ce que l’on voit est ce que l’on obtient » se base sur la prémisse selon laquelle, d’une part, la requérante aurait, lors de la demande d’enregistrement, déposé une représentation de la marque en cause claire, précise et complète, correspondant à l’objet de l’enregistrement et à la protection demandée. D’autre part, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait apprécié erronément lesdits éléments, en concluant que la marque en cause était demandée pour un champ de protection qui comprendrait toutes les utilisations possibles de celle-ci en tant que marque figurative.

24      Il convient de constater que, ce faisant, la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal lors de l’identification des caractéristiques du signe concerné. Par conséquent, cette argumentation ne saurait soulever une question importante pour la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C‑577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 20).

25      Il s’ensuit que, pour cette raison également, cette argumentation de la requérante n’est pas susceptible d’établir que le premier argument soulève une question importante pour la cohérence du droit de l’Union.

26      S’agissant du deuxième argument de la demande d’admission, il y a lieu de relever, premièrement, que, en ce qu’il invoque la prétendue violation de la règle « ce que l’on voit est ce que l’on obtient », cet argument n’est pas susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour la cohérence du droit de l’Union, ainsi qu’il ressort des points 21 à 25 de la présente ordonnance.

27      Deuxièmement, s’agissant de l’argumentation relative à la violation de l’article 3 du règlement 2018/626, laquelle entrainerait une violation de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, il suffit de rappeler que, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, à savoir le 16 décembre 2016, qui est le moment pertinent pour déterminer quelles sont les dispositions régissant le présent litige (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2019, EUIPO/Wajos, C-783/18 P, non publié, EU:C:2019:1073, point 2), ce règlement n’était pas encore en vigueur. Par conséquent, cette argumentation ne saurait révéler que le deuxième argument soulève une question importante pour la cohérence du droit de l’Union.

28      Eu égard à ces considérations, il y a lieu de constater que le deuxième argument n’est pas susceptible de soulever une question importante pour la cohérence du droit de l’Union.

29      S’agissant, enfin, du troisième argument de la requérante, il y a lieu de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour le développement du droit de l’Union, le requérant au pourvoi étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère nouveau de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 19). Or, en l’occurrence, la requérante se borne à affirmer, de manière générique, que son pourvoi soulève des questions de droit nouvelles, sans toutefois fournir d’autre indication. Par conséquent, le troisième argument n’est pas susceptible de démontrer que le pourvoi soulève des questions importantes pour le développement du droit de l’Union.

30      Dans ces conditions, il convient de conclure que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

31      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

32      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

33      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Hästens Sängar AB supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.