Language of document : ECLI:EU:F:2012:18

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

13 février 2012 (*)

«Radiation partielle – Désistement de l’une des parties requérantes – Charge respective des dépens»

Dans l’affaire F‑98/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Bernard Jargeac, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Hostert (Luxembourg), et les 9 autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés initialement par Mes F. Moyse et A. Salerno, avocats, puis par Me A. Salerno, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 16 décembre 2011, M. Francisco Jesús Alvarez Hidalgo a informé le Tribunal qu’il se désistait de son recours et a demandé que son nom soit radié de la liste des parties requérantes dans la présente affaire.

4        L’acte de désistement de la partie requérante a été communiqué à la partie défenderesse qui n’a pas déposé d’observations.

5        Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, d’une part, de constater le désistement d’instance de M. Francisco Jesús Alvarez Hidalgo et d’ordonner la radiation de son nom de la liste des parties requérantes de l’affaire F-98/11, Jargeac e. a./Commission, et, d’autre part, en l’absence de conclusions de la partie défenderesse sur les dépens, d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      Le nom Francisco Jesús Alvarez Hidalgo est radié de la liste des parties requérantes dans l’affaire F-98/11, Jargeac e. a./Commission.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 février 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

ANNEXE

Compte tenu du nombre élevé de requérants dans cette affaire, leurs noms ne sont pas repris dans la présente annexe.


* Langue de procédure: le français.