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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne) le 3 juin 2020 – NP/Daimler AG

(Affaire C-232/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse : NP

Partie défenderesse : Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin

Questions préjudicielles

Suffit-il, pour que la mise à disposition d’un travailleur intérimaire auprès d’une entreprise utilisatrice ne puisse plus être considérée comme « temporaire » au sens de l’article 1er de la directive 2008/104 1 , que le poste occupé par ce travailleur existe durablement et ne soit pas occupé au titre d’un remplacement ?

Convient-il de considérer que la mise à disposition du travailleur intérimaire d’une durée de moins de 55 mois n’est plus « temporaire » au sens de l’article 1er de la directive 2008/104 ?

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question ci-dessus, les questions complémentaires suivantes se posent :

3.1    Le travailleur intérimaire peut-il faire valoir qu’une relation de travail a pris naissance avec l’entreprise utilisatrice, alors même que le droit national ne prévoit pas cette sanction avant le 1er avril 2017 ?

3.2    Une règle nationale telle que celle prévue à l’article 19, paragraphe 2, de l’Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (loi sur la mise à disposition de main-d’œuvre intérimaire) viole-t-elle l’article 1er de la directive 2008/104 en ce qu’elle prévoit, pour la première fois, une durée maximale individuelle de mise à disposition de 18 mois, mais exclut expressément la prise en compte des périodes passées, si la prise en compte des périodes passées aurait pour conséquence que la mise à disposition ne pourrait plus être qualifiée de « temporaire » ?

3.3    Le pouvoir d’étendre la durée maximale individuelle de mise à disposition peut-il être confié aux partenaires sociaux ? En cas de réponse affirmative : cela inclut-il des partenaires sociaux qui ont compétence non pas à l’égard la relation de travail du travailleur intérimaire concerné, mais à l’égard du secteur de l’entreprise utilisatrice ?

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1     Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire (JO 2008, L 327, p. 9).