Language of document : ECLI:EU:F:2010:87

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

9 juillet 2010 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Délai raisonnable pour présenter une demande en indemnité – Tardiveté»

Dans l’affaire F‑91/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par MG. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 octobre 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 novembre suivant), M. Marcuccio demande notamment, en premier lieu, la déclaration d’inexistence, et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision implicite par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté sa demande du 9 septembre 2008, tendant à la réparation des dommages qu’il aurait subis du fait d’une note du 9 décembre 2003 du service médical de la Commission, relative à un contrôle médical le concernant, en deuxième lieu, l’annulation et la déclaration d’inexistence de la décision du 30 juin 2009 par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation du 16 mars 2009 contre ladite décision implicite, en troisième lieu, la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des dommages allégués, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable à ce titre, majorée d’intérêts à compter du jour où la Commission a reçu la demande du 9 septembre 2008, au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant, fonctionnaire de la Commission de grade A7 (grade AD 8 à partir du 1er mai 2004), a été affecté à la délégation de la Commission à Luanda (Angola) en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000, puis comme fonctionnaire titulaire à compter du 16 mars 2001.

3        Depuis le 4 janvier 2002, il est en congé de maladie à son domicile de Tricase (Italie).

4        Par décision du 18 mars 2002, l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la Commission (ci-après l’«AIPN») a réaffecté le requérant à Bruxelles à compter du 1er avril suivant (ci-après la «décision du 18 mars 2002»). Le recours visant à l’annulation de la décision du 18 mars 2002 a été rejeté par arrêt du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1621). Par arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P, non publié au Recueil), la Cour, après avoir relevé que le requérant n’avait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’adoption de la décision du 18 mars 2002, a annulé pour ce motif l’arrêt du Tribunal de première instance, Marcuccio/Commission, précité, et a renvoyé l’affaire, à ce jour toujours pendante, devant celui-ci.

5        À partir de novembre 2002, le requérant a présenté plusieurs demandes tendant au remboursement à 100 % des frais médicaux liés à ses affections, en soutenant que celles-ci étaient des maladies graves, au sens de l’article 72 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»). Ces demandes ont toutes été rejetées par la Commission. Ces décisions de rejet ont fait l’objet d’autant de recours formés par le requérant, certains étant encore pendants.

6        Le 1er mai 2003, le requérant a demandé que soit reconnue l’origine professionnelle de sa maladie, sur le fondement de l’article 73 du statut. Cette procédure est toujours en cours. La longueur de cette procédure serait imputable, selon la Commission, au refus systématique du requérant de se présenter à l’examen médical auquel doit procéder le médecin désigné par l’AIPN.

7        Par ailleurs, le requérant a été mis à la retraite pour invalidité par une décision du 30 mai 2005, prise sur le fondement de l’article 78 du statut. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal, qui l’a annulée pour insuffisance de motivation, par arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, (F‑41/06, non encore publié au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑20/09 P).

8        Depuis sa réaffectation à Bruxelles, le requérant a introduit de nombreux autres recours devant les juridictions de l’Union, mettant en cause de multiples actes et comportements de la Commission relatifs à la gestion de sa carrière et à sa situation médicale et personnelle.

9        Dans le présent litige, les préjudices allégués par le requérant ont pour origine l’invitation qui lui a été faite de se soumettre à des examens médicaux nécessaires à l’appréciation de son éventuelle invalidité.

10      Par note du 24 novembre 2003 du docteur Manc., médecin-conseil membre du service médical de la Commission, le requérant a été invité, «dans le cadre de la commission d’invalidité», à se présenter au laboratoire du service médical à Bruxelles, le 8 décembre 2003, pour y effectuer divers examens médicaux et être reçu en consultation par ledit médecin-conseil.

11      Le requérant aurait reçu cette note le 3 décembre 2003 à son domicile à Tricase. Constatant alors qu’il était dans l’impossibilité de se rendre à Bruxelles pour ces examens, le requérant a chargé son frère de contacter le docteur Manc. par téléphone, depuis le Royaume-Uni, pour lui faire part de cet empêchement.

12      Le 4 décembre 2003, selon le requérant, ou le 5, selon la Commission, une personne s’étant annoncée au téléphone comme le frère du requérant a prévenu le docteur Manc. dudit empêchement, motivé par des raisons de santé.

13      Par note du 4 décembre 2003, envoyée le 9 décembre et parvenue à la Commission le 17 décembre 2003, selon le requérant, ou le 18 selon la Commission, le requérant a informé le docteur Manc. de son impossibilité de se présenter aux examens du 8 décembre à Bruxelles. À cette note était annexé un certificat médical du docteur Z., indiquant que l’intéressé souffrait «d’une lombalgie et d’une gonalgie DX qui l’empêchaient se déplacer».

14      Le 8 décembre 2003, le requérant ne s’est pas présenté au service médical de la Commission à Bruxelles, où les examens devaient être effectués.

15      Par note du 9 décembre 2003 (ci-après la «note du 9 décembre 2003»), M. M., chef du service médical, a demandé au docteur D., directeur de l’organisme local du service national de santé de Maglie (Italie) (ci-après l’«AUSL») de procéder à une visite médicale de contrôle afin de vérifier l’incapacité effective du requérant à se présenter à la visite. Dans cette note, envoyée par télécopie, M. M. précisait qu’une procédure d’invalidité avait été ouverte, en raison de la durée du congé de maladie du requérant (plus de 365 jours), et que l’intéressé s’était livré à de nombreuses manœuvres visant à retarder la convocation de la commission d’invalidité. M. M. indiquait que le docteur Manc. était le médecin désigné par la Commission au sein de la commission d’invalidité. Il était également mentionné dans cette note que le requérant avait été invité à se présenter à un examen médical à Bruxelles le 8 décembre 2003 et qu’il ne s’y était pas rendu, sans pour autant adresser par télécopie de certificat médical au service médical de la Commission alors qu’il connaissait le numéro de télécopieur utile, pour l’avoir utilisé dans le passé.

16      Le requérant précise dans son recours qu’il avait appris, «après le 3 décembre 2003 et avant la fin de cette année-là», que la Commission avait envoyé une note le concernant à l’AUSL. Il affirme qu’il aurait par conséquent demandé en temps utile à la Commission une copie de tous les documents le concernant et qui avaient été préalablement envoyés à l’AUSL.

17      Dans le cadre du contrôle médical visé dans la note du 9 décembre 2003, le requérant a répondu à deux convocations médicales de l’AUSL, les 11 et 15 décembre 2003. Par note du 14 janvier 2004, le directeur de l’AUSL a conclu que le requérant devait être considéré comme en congé de maladie pour 30 jours à compter du 12 janvier 2004.

18      Le requérant prétend n’avoir reçu une copie de la note du 9 décembre 2003 qu’en mai 2004.

19      Par lettre à l’AIPN du 9 septembre 2008 (ci-après la «demande du 9 septembre 2008»), le requérant a présenté une demande tendant notamment à ce que la Commission soit condamnée à lui verser la somme de 300 000 euros, en réparation des préjudices que la note du 9 décembre 2003 lui auraient causés. Dans cette demande, il faisait valoir que ladite note lui aurait occasionné de graves préjudices moraux et «existentiels», en particulier en portant indûment à la connaissance de tiers des informations confidentielles le concernant, en ne précisant pas clairement quelles questions médicales le docteur D. devait traiter, en mettant en cause son comportement dans la conduite de la procédure d’invalidité et en exigeant, sans qu’aucune règle le prescrive, l’envoi par télécopie d’un certificat médical justificatif d’absence.

20      La demande du 9 septembre 2008, rédigée en langue italienne, a été adressée le même jour à la Commission par télécopie puis par envoi recommandé. La Commission admet dans sa décision de rejet de la réclamation que cette demande a été enregistrée dès le 9 septembre 2008 auprès de l’unité «Recours» de la direction générale du personnel et de l’administration, compétente pour la traiter. En l’absence de réponse de la Commission, ladite demande a été implicitement rejetée le 9 janvier 2009.

21      Par lettre du 16 mars 2009, rédigée en langue italienne, le requérant a formé une réclamation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la demande du 9 septembre 2008.

22      Par décision du 30 juin 2009, rédigée en langue française, l’AIPN a rejeté la réclamation, aux motifs que la demande du 9 septembre 2008, faute d’avoir été introduite dans un délai raisonnable, était irrecevable, et que, en tout état de cause, les prétentions indemnitaires du requérant n’étaient pas fondées (ci-après la «décision de rejet de la réclamation»). Le requérant a souhaité pouvoir disposer de la traduction en langue italienne de la décision de rejet de la réclamation. La Commission a communiqué cette traduction au requérant par note du 8 septembre 2009, que le requérant précise avoir reçue le 17 septembre 2009.

 Procédure et conclusions des parties

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        A: déclarer l’inexistence ou, à titre subsidiaire, annuler la décision par laquelle la Commission a implicitement rejeté la demande du 9 septembre 2008;

–        B: en tant que de besoin, déclarer l’inexistence ou, à titre subsidiaire, annuler la décision de rejet de la réclamation;

–        C: en tant que de besoin, établir les faits générateurs des dommages allégués;

–        D: en tant que de besoin, déclarer l’illégalité de chacun des faits générateurs de ces dommages et a fortiori de leur ensemble;

–        E: condamner la Commission à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation desdits dommages, ou toute autre somme inférieure ou supérieure que le Tribunal estimera juste et équitable;

–        F: condamner la Commission à lui verser les intérêts sur cette somme, à compter du jour où la Commission a reçu la demande du 9 septembre 2008 et jusqu’au paiement effectif de ladite somme, au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle;

–        G: condamner la Commission à lui rembourser l’intégralité des dépens de la procédure, y compris les frais d’une éventuelle expertise qui serait diligentée par le Tribunal à la demande d’une des parties ou d’office;

–        H: décider, à titre de mesures d’instruction et en tant que de besoin, d’une part, qu’il soit procédé à une expertise afin d’établir l’existence des conditions d’engagement de la responsabilité de la Commission et de tout fait pertinent aux fins de l’arrêt qui sera rendu, d’autre part, que soient auditionnés comme témoins sa mère et son frère ainsi qu’un chirurgien spécialiste en neurologie et en psychiatrie, particulièrement au fait des dommages allégués.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours comme irrecevable et/ou non fondé;

–        condamner le requérant aux dépens en vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 En droit

25      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

26      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur l’objet du recours

27      Il convient de préciser à deux égards la portée des conclusions du requérant.

28      En premier lieu, si, outre la déclaration d’inexistence ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision rejetant la demande du 9 septembre 2008 (chef de conclusions A), le requérant demande également, en tant que de besoin, la déclaration d’inexistence ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision de rejet de la réclamation (chef de conclusions B), il convient de constater, au vu de la jurisprudence et de la portée de ladite décision (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13; arrêt du Tribunal du 15 décembre 2008, Skareby/Commission, F‑34/07, non encore publié au Recueil, point 27, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑91/09 P), que ce dernier chef de conclusions est, comme tel, dépourvu de contenu autonome et se confond en réalité avec celui dirigé contre la décision de rejet de la demande du 9 septembre 2008.

29      Il y a lieu, dès lors, de considérer que les chefs de conclusions A et B ci-dessus mentionnés sont seulement dirigés contre la décision de rejet de la demande du 9 septembre 2008.

30      En second lieu, en ce qui concerne les conclusions tendant à la déclaration d’inexistence et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision de rejet de la demande du 9 septembre 2008, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une telle décision, par laquelle une institution rejette une demande en indemnité, fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et a uniquement pour effet de permettre au requérant de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, RecFP p. I‑A‑471 et II‑1231, point 45; du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, RecFP p. I‑A‑61 et II‑293, point 68, et du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑209/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1211, point 32; ordonnance du Tribunal du 25 mars 2010, Marcuccio/Commission, F‑102/08, non encore publiée au Recueil, point 23 ).

31      Pour apprécier le bien-fondé de la demande indemnitaire présentée dans la note du 9 septembre 2008, le Tribunal doit donc seulement vérifier si les conditions d’engagement de la responsabilité de la Commission à raison des agissements dénoncés dans cette demande indemnitaire sont remplies. Il n’a pas à statuer sur les moyens venant au soutien des conclusions en déclaration d’inexistence, et à titre subsidiaire en annulation, dirigées contre la décision de rejet de la demande du 9 septembre 2008.

 Sur les conclusions indemnitaires (chefs de conclusions A, B, E et F)

32      Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, il incombe aux fonctionnaires ou aux agents de saisir, dans un délai raisonnable, l’institution de toute demande tendant à obtenir de l’Union une indemnisation en raison d’un dommage qui serait imputable à celle-ci, ce à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent (arrêts du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, Rec. p. II‑3315, point 62, et Eagle e.a./Commission, T‑144/02, Rec. p. II‑3381, points 60, 65 et 66, et la jurisprudence citée).

33      Le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêt Eagle e.a./Commission, précité, point 66).

34      Il convient également, à cet égard, de tenir compte du point de comparaison offert par le délai de prescription de cinq ans prévu en matière d’action en responsabilité non contractuelle par l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, bien que ce délai ne trouve pas à s’appliquer dans les litiges entre l’Union et ses agents (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, points 7, 10 et 11). Le Tribunal de première instance en a conclu, au point 71 de l’arrêt Eagle e.a./Commission, précité, que les intéressés, dès lors qu’ils estimaient faire l’objet d’un traitement discriminatoire illégal, auraient dû adresser une demande à l’institution tendant à ce qu’elle prenne les mesures propres à réparer cette situation et à y mettre fin dans un délai raisonnable qui n’aurait pu excéder cinq ans à compter du moment où ils avaient eu connaissance de la situation dont ils se plaignaient (voir également arrêt du Tribunal du 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, non encore publié au Recueil, point 71).

35      Le délai de cinq ans ne saurait constituer une limite rigide et intangible en deçà de laquelle toute demande serait recevable quels que soient le délai pris par le requérant à saisir l’administration de sa demande et les circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, non encore publiée au Recueil, point 28; arrêt Tsarnavas/Commission, précité, points 76 et 77).

36      En l’espèce, en premier lieu, il convient de déterminer à quel moment le requérant a eu connaissance des faits qu’il estime dommageables.

37      Il ressort des termes mêmes de la requête que le requérant a eu connaissance, «après le 3 décembre 2003 et avant la fin de cette année-là», du fait que la Commission avait envoyé une note le concernant à l’AUSL. Il est en outre constant que le requérant a déféré à deux convocations pour des examens médicaux, les 11 et 15 décembre 2003, réalisés dans le cadre du contrôle médical confié par la Commission au directeur de l’AUSL. Il peut être déduit de ces éléments que le requérant était informé, au plus tard le 11 décembre 2003, des démarches engagées par la Commission à son encontre, à savoir la réalisation par l’AUSL d’un contrôle médical aux fins de vérifier s’il était effectivement dans l’incapacité de se présenter à l’examen médical requis par la procédure d’invalidité.

38      En revanche, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le requérant aurait eu connaissance du contenu exact de la note du 9 décembre 2003, en particulier des mentions dont il conteste vivement la teneur, avant le mois de mai 2004, au cours duquel il prétend avoir été destinataire de ladite note. La Commission n’allègue d’ailleurs pas qu’elle aurait transmis cette note au requérant à une date antérieure à mai 2004. Or, les préjudices moraux et existentiels que le requérant invoque ont pour origine non le principe du contrôle médical, auquel l’intéressé s’est normalement soumis, mais le contenu même de cette note.

39      En conséquence, il doit être admis que le requérant a eu connaissance des faits dont il se plaint au plus tard en mai 2004.

40      En second lieu, il y a lieu d’apprécier si le délai d’environ quatre ans et quatre mois au terme duquel le requérant a introduit la demande indemnitaire du 9 septembre 2008 peut être considéré comme raisonnable, au regard des critères retenus par la jurisprudence susmentionnée.

41      D’abord, s’agissant du critère tiré de l’enjeu du litige, force est de constater que la présente affaire a une portée limitée pour le requérant.

42      En effet, les informations contenues dans la note du 9 décembre 2003, critiquées par ce dernier, ont eu essentiellement pour objet de donner au docteur D. les éléments d’explication nécessaires au bon déroulement de la visite médicale de contrôle qu’il était demandé à ce praticien d’effectuer. Certes, il est fait état, dans cette note, du motif d’ouverture de la procédure d’invalidité, à savoir la durée supérieure à 365 jours du congé de maladie du requérant, et du comportement peu coopératif de celui-ci dans la conduite de ladite procédure. Toutefois, ces éléments, de caractère purement administratif, ont été transmis au docteur D. pour que celui-ci soit dûment informé des difficultés rencontrées par la Commission lors des démarches précédemment engagées à l’égard du requérant. Ils n’étaient accompagnés d’aucune donnée relative à l’état de santé et aux affections du requérant.

43      Quant à l’imprécision du mandat confié au docteur D. et à l’exigence de l’envoi par télécopie d’un certificat médical justificatif d’absence, elles ne peuvent être regardées, en tout état de cause, comme à l’origine d’un préjudice sérieux pour le requérant. En effet, le docteur D. n’a pas mis en doute que l’état de santé du requérant justifiait que celui-ci soit placé en congé de maladie.

44      Ensuite, s’agissant du critère relatif à la complexité de l’affaire, il est manifeste qu’il ne saurait davantage plaider en faveur du requérant.

45      En effet, l’intéressé pouvait aisément, dès réception de la note du 9 décembre 2003, avoir connaissance du contenu de celle-ci et apprécier son éventuelle incidence défavorable (voir, par analogie, les faits litigieux dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2007, Marcuccio/Commission, F‑21/07, non encore publiée au Recueil). Le litige est donc particulièrement circonscrit et rien ne permet de comprendre pour quelles raisons le requérant a attendu plus de quatre années avant d’introduire son action indemnitaire.

46      Enfin, s’agissant du critère tiré du comportement des parties, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la Commission aurait fait obstacle ou retardé d’une quelconque manière la prise de connaissance, par le requérant, de la nature ou de l’étendue de ses préjudices. Quant au requérant, il est d’autant moins compréhensible qu’il se soit plaint seulement en 2008 du contenu de la note du 9 décembre 2003 que le contrôle médical diligenté sur la base de ladite note ne lui a pas été défavorable. Le requérant n’allègue d’ailleurs en aucune façon que les informations contenues dans cette note auraient fait l’objet d’une utilisation étrangère aux finalités de ce contrôle ou aux besoins de la procédure d’invalidité ni même que sa situation administrative aurait été modifiée à la suite de ce contrôle. Il n’apparaît donc pas que le délai au terme duquel le requérant a décidé d’engager son action indemnitaire puisse être justifié par l’attitude des parties.

47      Eu égard aux éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, que la demande du 9 septembre 2008 n’a pas été soumise à la Commission dans un délai raisonnable. Par conséquent, les conclusions indemnitaires du présent recours (chefs de conclusions A et B) doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Doivent également être rejetées comme manifestement irrecevables, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement d’intérêt moratoires et capitalisés (chefs de conclusions E et F).

 Sur les chefs de conclusions C et D

48      Par les chefs de conclusions C et D, le requérant demande au Tribunal, en tant que de besoin, d’établir les faits générateurs des dommages allégués (voir point 19 du présent arrêt) et de déclarer l’illégalité desdits faits générateurs, pris isolément et, a fortiori, dans leur ensemble.

49      De telles conclusions visent en réalité à faire reconnaître par le Tribunal le bien-fondé des griefs avancés par l’intéressé au soutien de ses conclusions indemnitaires. Or, ainsi que la Commission le soutient avec raison, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, de faire des déclarations en droit. Les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être déclarées manifestement irrecevables (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement, T‑15/93, Rec. p. II‑1327, point 13).

 Sur la demande de mesures d’instruction (chef de conclusions H)

50      S’agissant de l’appréciation de demandes de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction soumises par une partie à un litige, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur l’affaire dont il est saisi (voir par exemple, en ce qui concerne une demande d’audition de témoin, arrêt de la Cour du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, Rec. p. I‑10005, points 77 et 78).

51      Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment à ce qui a été dit, il n’y a pas lieu de procéder à une expertise ni d’auditionner les témoins cités par le requérant.

52      Le chef de conclusions susmentionné doit donc être rejeté, comme manifestement non fondé.

53      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, en partie comme manifestement irrecevable, en partie comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre relatif aux dépens, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

55      Il résulte des motifs ci-dessus énoncés que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne:

1)      Le recours est rejeté en partie comme manifestement irrecevable, en partie comme manifestement non fondé.

2)      M. Marcuccio est condamné à l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: l’italien.