Language of document : ECLI:EU:F:2009:90

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

9 juillet 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑13/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Leticia Zuleta de Reales Ansaldo, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée initialement par Mes G. Vandersanden, et L. Levi, puis par ML. Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représentée initialement par M. M. Schauss, puis par M. A.V. Placco, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 18 mai 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le même jour), la partie requérante a informé le Tribunal que les parties étaient parvenues à un accord et qu’elle se désistait de son recours.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 juin 2009, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle prenait acte du désistement de la partie requérante et a confirmé qu’un accord était intervenu quant aux dépens.

3        La partie intervenante n’a pas présenté d’observations sur le désistement de la partie requérante.

4        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

5        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

6        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de cette même disposition, en cas d’accord des parties sur les dépens il est statué selon l’accord.

7        Par conséquent, les parties supporteront les dépens selon l’accord intervenu entre elles.

8        Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

9        Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑13/06, Zuleta de Reales Ansaldo/Cour de justice, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Mme Zuleta de Reales Ansaldo et la Cour de justice des Communautés européennes supporteront les dépens conformément à l’accord conclu entre elles.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.