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Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd Prešov (Slovaquie) le 5 mai 2020 – Prima Banka Slovensko a.s./HD

(Affaire C-192/20)

Langue de procédure : le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd Prešov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Prima Banka Slovensko a.s.

Partie défenderesse : HD

Questions préjudicielles

1. La directive 93/13/CEE 1 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après la « directive 93/13 »), notamment son article 6, paragraphe 1, et son article 7, paragraphe 1, lus en combinaison avec l’interprétation faite dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 août 2018, Banco Santander (C-96/16 et C-94/17, EU:C:2018:643), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation telle que la disposition protectrice cadre de l’article 54, paragraphe 1, du code civil, qui ne permet pas d’aggraver par contrat la situation du consommateur en violation de la législation qui, en cas de retard de paiement du consommateur dans le remboursement du prêt, régit comme suit les droits du créancier :

le créancier a droit aux intérêts de retard jusqu’à un plafond fixé par décret gouvernemental,

le créancier a droit à d’autres pénalités qu’il peut appliquer au consommateur et qui, ensemble avec les intérêts de retard, ne peuvent pas dépasser le principal du prêt dû,

le créancier a droit à la réparation du préjudice si celui-ci est supérieur aux intérêts de retard, c’est-à-dire à l’indemnisation sans limite du préjudice jusqu’à concurrence du dommage réel.

2. En cas de réponse affirmative à la première question, le niveau élevé de protection des droits des consommateurs au sens de l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 169, paragraphe 1, TFUE s’oppose-t-il à ce que le consommateur paie, au titre de son retard dans l’exécution des engagements contractuels, les frais forfaitaires du créancier et non pas le préjudice réel du créancier, même si le préjudice réel est inférieur aux frais forfaitaires ?

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1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).