ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)
21 février 2013
Affaire F‑58/08
Chiara Avogadri
contre
Commission européenne
« Fonction publique – Personnel non permanent – Articles 2, 3 bis et 3 ter du RAA – Agents temporaires – Agents contractuels – Agents contractuels auxiliaires – Durée du contrat – Articles 8 et 88 du RAA – Décision de la Commission du 28 avril 2004 relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission – Directive 1999/70/CE – Applicabilité aux institutions »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 C et 152 EA, par lequel Mme Avogadri et douze autres requérants demandent l’annulation des décisions de la Commission européenne fixant les conditions de leur engagement, en ce que leur contrat ou la prolongation de celui-ci est limité à une durée déterminée.
Décision : Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Les requérants supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter ceux exposés par la Commission. Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.
Sommaire
1. Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Portée
(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)
2. Actes des institutions – Directives – Directive 1999/70 mettant en œuvre l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Imposition directe d’obligations aux institutions de l’Union dans leurs rapports avec leur personnel – Exclusion – Invocabilité – Portée
(Art. 288 TFUE ; régime applicable aux autres agents, art. 8 et 88 ; directive du Conseil 1999/70)
3. Fonctionnaires – Protection de la sécurité et de la santé – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs – Portée
(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 5, point 1)
4. Fonctionnaires – Agents temporaires – Protection de la sécurité et de la santé – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Stabilité de l’emploi – Finalité dépourvue de caractère contraignant – Résiliation d’un contrat à durée indéterminée – Admissibilité
[Art.151 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 30 et 31 ; régime applicable aux autres agents, art. 8 et 88 ; directive du Conseil 1999/70, 6e et 7e considérants et annexe, 5e considérant et clause 1, b)]
5. Fonctionnaires – Protection de la sécurité et de la santé – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs – Raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats – Raisons objectives – Notion – Application aux agents contractuels auxiliaires
[Régime applicable aux autres agents, art. 3 bis, 3 ter, 8 et 88 ; directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 5, point 1, a)]
6. Fonctionnaires – Protection de la sécurité et de la santé – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs – Obligation de requalifier des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée – Absence
(Régime applicable aux autres agents, art. 3 bis, et 85, § 1 et 2 ; directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 5, point 2)
7. Fonctionnaires – Agents temporaires – Décision de conclure ou de renouveler un contrat d’engagement – Obligation de motivation – Portée
(Art. 296 TFUE ; régime applicable aux autres agents)
1. Aux termes de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
La deuxième hypothèse visée par cette disposition englobe tout recours manifestement voué au rejet pour des raisons ayant trait au fond de l’affaire. Le rejet d’un tel recours par ordonnance motivée en application de l’article 76 du règlement de procédure non seulement contribue à réduire la durée du procès, notamment lorsque celle-ci a été inhabituellement longue, mais épargne également aux parties les frais qu’entraîne nécessairement la tenue d’une audience. Une telle solution se justifie a fortiori dans un cas où la situation factuelle des requérants, ainsi que les moyens et les arguments de droit soulevés, ne se distinguent pas de ceux d’une autre affaire, dans laquelle le recours à déjà été rejeté par le juge de l’Union.
(voir points 30 et 31)
Référence à :
Tribunal de la fonction publique : 27 septembre 2011, Lübking e.a./Commission, F‑105/06, point 41
2. Les directives étant adressées aux États membres et non aux institutions de l’Union, les dispositions de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et de l’accord-cadre qui lui est annexé ne sauraient par conséquent être considérées comme imposant en tant que telles des obligations aux institutions dans leurs rapports avec leur personnel. Par conséquent, les dispositions de la directive 1999/70, qui mettent en œuvre l’accord-cadre, ne sauraient, en tant que telles, fonder une exception d’illégalité à l’encontre des articles 8 et 88 du régime applicable aux autres agents.
Toutefois, il ne saurait être exclu que les dispositions de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre puissent être invoquées à l’encontre d’une institution dans les relations avec ses fonctionnaires et agents lorsqu’elles constituent l’expression d’un principe général du droit.
(voir points 44 et 46)
Référence à :
Tribunal de l’Union européenne : 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P (ci-après l’« arrêt Adjemian II »), points 51, 52 et 56
Tribunal de la fonction publique : 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission, F‑134/07 (ci-après l’« arrêt Adjemian I »), point 87 ; 11 juillet 2012, AI/Cour de justice, F‑85/10, point 133
3. L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, tend à garantir le principe d’interdiction de l’abus de droit, en énonçant, dans sa clause 5, point 1, des prescriptions minimales destinées à éviter l’utilisation abusive des contrats de travail à durée déterminée. Ces prescriptions constituent, certes, des règles du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, mais n’expriment pas pour autant des principes généraux du droit.
(voir point 49)
Référence à :
Tribunal de la fonction publique : Adjemian e.a./Commission (ci-après l’« arrêt Adjemian I »), précité, points 96 et 97
4. Si la stabilité de l’emploi est conçue comme un élément majeur de la protection des travailleurs, elle ne constitue pas un principe général du droit à l’aune duquel pourrait être appréciée la légalité d’un acte d’une institution. En particulier, il ne ressort nullement de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et de l’accord-cadre qui lui est annexé que la stabilité de l’emploi a été érigée en principe général du droit. D’ailleurs, les considérants 6 et 7 de la directive, de même que le premier alinéa du préambule et le considérant 5 de l’accord-cadre, mettent l’accent sur la nécessité d’atteindre un équilibre entre flexibilité et sécurité. Il y a lieu d’ajouter que l’accord-cadre n’édicte pas non plus une obligation générale dans le chef de l’employeur de prévoir, après un certain nombre de renouvellements de contrats à durée déterminée ou l’accomplissement d’une certaine période de travail, la transformation desdits contrats de travail en contrats à durée indéterminée.
Si la stabilité de l’emploi ne peut être considérée comme un principe général du droit, elle constitue, en revanche, une finalité poursuivie par les parties signataires de l’accord-cadre dont la clause 1, sous b), dispose que celui-ci a pour objet d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.
Cette conclusion n’est infirmée ni par les articles 30 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni par les dispositions de la charte sociale européenne, concernant la réalisation et le maintien du niveau le plus stable possible de l’emploi.
En effet, d’une part, s’agissant de la charte sociale européenne, même s’il ressort de l’article 151 TFUE que celle-ci est une source d’inspiration dont l’Union doit tenir compte dans la poursuite des objectifs que cet article énonce, il n’érige pas la charte sociale européenne en norme au regard de laquelle la compatibilité de la législation de l’Union devrait être appréciée.
D’autre part, s’agissant de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, son article 30 ne condamne pas l’enchaînement de contrats à durée déterminée. De plus, la fin d’un contrat de travail à durée déterminée, du simple fait de la survenance de son terme, ne constitue pas un licenciement devant être spécialement motivé au regard de l’aptitude, de la conduite ou des nécessités de fonctionnement de l’institution. En conséquence, il ne saurait être inféré de l’article 30 de ladite charte que celui-ci devrait conduire à écarter l’application des articles 8 et 88 du régime applicable aux autres agents et de la décision de la Commission du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission, ou qu’il soit appliqué en tant que principe général du droit ou pris en considération pour l’interprétation du contenu de la directive 1999/70.
(voir points 51 à 55)
Référence à :
Tribunal de la fonction publique : Adjemian e.a./Commission (ci-après l’« arrêt Adjemian I »), précité, points 98 et 99, et la jurisprudence citée
5. La notion de raisons objectives, au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être entendue comme visant des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant, de nature à justifier dans ce contexte particulier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Ces circonstances peuvent résulter notamment de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles de tels contrats ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre.
S’agissant de la catégorie d’agents contractuels auxiliaires au sens de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents, dont la création correspond à des besoins particuliers, distincts de ceux couverts par la catégorie des agents contractuels visés à l’article 3 bis dudit régime, chaque emploi d’agent contractuel auxiliaire doit répondre à des besoins passagers ou intermittents. Or, la caractéristique principale des contrats d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire est leur précarité dans le temps, correspondant à la finalité même de ces contrats qui est de faire remplir des tâches précaires par nature ou en l’absence d’un titulaire, par du personnel occasionnel. Dans le cadre d’une administration à l’effectif important, il est inévitable que de tels besoins se répètent en raison, notamment, de l’indisponibilité de fonctionnaires, de surcroîts de travail dus aux circonstances ou de la nécessité, pour chaque direction générale, de s’entourer occasionnellement de personnes possédant des qualifications ou des connaissances spécifiques. Ces circonstances constituent des raisons objectives justifiant tant la durée déterminée des contrats d’agents auxiliaires que leur renouvellement en fonction de la survenance de ces besoins.
De même, au regard des caractéristiques inhérentes aux activités des agents contractuels auxiliaires, les dispositions des articles 8 et 88 du régime applicable aux autres agents ne portent pas atteinte aux finalités de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée et aux prescriptions minimales de sa clause 5, point 1, sous a), dès lors qu’elles doivent être interprétées ensemble avec l’article 3 ter dudit régime, lu lui-même à la lumière dudit accord-cadre.
(voir points 64, 65, 69 et 70)
Référence à :
Cour : 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, points 69 et 70
Tribunal de l’Union européenne : Adjemian e.a./Commission (ci-après l’« arrêt Adjemian II »), précité, point 86
Tribunal de la fonction publique : Adjemian e.a./Commission (ci-après l’« arrêt Adjemian I »), précité, points 128, 132 et 133
6. L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, n’édicte pas une obligation générale de prévoir, après un certain nombre de renouvellements des contrats à durée déterminée ou l’accomplissement d’une certaine période de travail, la transformation desdits contrats en contrats à durée indéterminée.
Certes, l’article 85, paragraphes 1 et 2, du régime applicable aux autres agents fixe, en ce qui concerne les agents contractuels au titre de l’article 3 bis, les conditions dans lesquelles une succession de contrats peut conduire à un contrat à durée indéterminée. Il se concilie ainsi avec l’objectif poursuivi par la clause 5, point 2, de l’accord-cadre. Toutefois, la circonstance que les dispositions applicables aux agents contractuels auxiliaires ne prévoient pas la transformation de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée demeure compatible avec la clause susmentionnée en l’absence d’une obligation générale en ce sens.
(voir points 71 et 72)
Référence à :
Tribunal de la fonction publique : Adjemian e.a./Commission (ci-après l’« arrêt Adjemian I »), précité, point 134
7. En cas de succession de contrats d’engagement à durée déterminée, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement n’est pas tenue de motiver toute décision de conclure un nouveau contrat d’engagement ou de renouveler le contrat d’engagement précédent pour une durée indéterminée autrement que par référence aux dispositions pertinentes du régime applicable aux autres agents et, le cas échéant, à la décision de la Commission du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission.
(voir point 84)
Référence à :
Tribunal de l’Union européenne : Adjemian e.a./Commission (ci-après l’« arrêt Adjemian II »), précité, point 95