DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXième CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
23 mars 2012 (*)
«Jonction»
Dans l’affaire F‑7/11,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
AX, agent de la Banque centrale européenne, demeurant à Fredericia (Danemark), représenté par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,
partie requérante,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. P. Embley et Mme E. Carlini, en qualité d’agents, assistés par Me B. Wägenbaur,
partie défenderesse,
et dans l’affaire F‑60/11,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
AX, agent de la Banque centrale européenne, demeurant à Fredericia (Danemark), représenté par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,
partie requérante,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. P. Embley et Mme M. Lopez Torres, en qualité d’agents, assistés par Me B. Wägenbaur,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXième CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1 Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment, pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l’instance.
2 Par lettre du greffe du 31 janvier 2012, les parties ont été informées qu’en raison de la connexité des affaires susmentionnées, le président de la deuxième chambre du Tribunal envisageait leur jonction aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance. À cette occasion, les parties ont également été invitées à prendre position sur cette jonction.
3 Les parties n’ont pas soulevé d’objections sur la jonction envisagée.
4 Par suite, en raison du lien de connexité entre les affaires susmentionnées, il convient de les joindre aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXième CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne:
1) Les affaires F‑7/11, AX/Banque centrale européenne, et F‑60/11, AX/Banque centrale européenne, sont jointes aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 23 mars 2012.
W. Hakenberg | | M. I. Rofes i Pujol |