Language of document : ECLI:EU:F:2010:52

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

15 juin 2010


Affaire F-45/09


Maddalena Lebedef-Caponi

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Évaluation — Rapport d’évolution de carrière — Exercice d’évaluation pour l’année 2007 — Recours en annulation — Erreur manifeste d’appréciation — Représentants du personnel — Avis du groupe ad hoc »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Lebedef-Caponi demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Décision : Le recours est rejeté. La requérante est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évolution de carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires — Recours — Moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte faisant grief — Constatation d’office

3.      Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évolution de carrière — Établissement — Fonctionnaires exerçant des fonctions de représentation du personnel

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

4.      Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évolution de carrière — Établissement — Fonctionnaires exerçant des fonctions de représentation du personnel

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.      Il n’appartient pas au Tribunal de la fonction publique de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée. En effet, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires. Les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires dans les rapports d’évolution de carrière sont exclus du contrôle juridictionnel, lequel ne s’exerce que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs de fait manifestes entachant les appréciations portées par l’administration ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir.

(voir point 32)

Référence à :

Tribunal de première instance : 18 octobre 2005, Leite Mateus/Commission, T‑51/04, non publié au Recueil, point 51 ; 13 juillet 2006, Andrieu/Commission, T‑285/04, RecFP p. I‑A‑2‑161 et II‑A‑2‑775, point 99


2.      Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur d’un acte faisant grief est un moyen d’ordre public qu’il appartient, en tout état de cause, au Tribunal de la fonction publique d’examiner d’office.

(voir point 38)

Référence à :

Cour : 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, point 56

Tribunal de première instance : 27 février 1992, BASF e.a./Commission, T‑79/89, T‑84/89, T‑85/89, T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T‑94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 et T‑104/89, Rec. p. II‑315, point 31


3.      Si, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission, les notateurs d’un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel sont tenus de consulter le groupe ad hoc d’évaluation et de tenir compte de l’avis de celui‑ci dans l’établissement du rapport d’évolution de carrière, ils ne sont pas tenus de suivre cet avis. S’ils ne le suivent pas, ils doivent expliquer les raisons qui les ont amenés à s’en écarter, la simple jonction de l’avis du groupe ad hoc au rapport d’évolution de carrière ne suffisant pas, à cet égard, à considérer comme satisfaite l’exigence de motivation.

En outre, il ne ressort d’aucune disposition du statut ou des dispositions générales d’exécution que l’obligation faite aux notateurs de tenir compte de l’avis du groupe ad hoc les contraindrait à octroyer à un fonctionnaire des points particuliers s’ajoutant à ceux destinés à évaluer ses activités exercées dans le cadre de son emploi.

(voir points 45 et 48)

Référence à :

Tribunal de première instance : 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T‑326/01, RecFP p. I‑A‑273 et II‑1317, point 55 ; 5 novembre 2003, Lebedef-Caponi/Commission, T‑98/02, RecFP p. I‑A‑277 et II‑1343, point 50 ; 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 87 ; 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, RecFP p. I‑A‑2‑121 et II‑A‑2‑569, point 84

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2007, Diomede Basili/Commission, F‑108/06, RecFP p. I‑A‑1‑447 et II‑A‑1‑2515, points 37 et 47

4.      Ne saurait être pris en compte au titre des activités de représentation du personnel au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission l’exercice d’une fonction pour laquelle un fonctionnaire a été désigné par l’administration et non par le comité du personnel ou par une organisation syndicale ou professionnelle. Or, l’absence, certes regrettable, d’une disposition spécifique qui permettrait la prise en compte, par les notateurs, de telles activités ne saurait conduire à une interprétation manifestement contraire à la lettre des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des dispositions générales d’exécution complétées par l’annexe I desdites dispositions.

(voir point 57)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : Diomede Basili/Commission, précité, point 35