Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) le 20 février 2019 – Pensionsversicherungsanstalt/CW
(Affaire C-135/19)
Langue de procédure : l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante : Pensionsversicherungsanstalt
Partie défenderesse : CW
Questions préjudicielles
Convient-il, en application des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 1 , de qualifier l’allocation de rééducation autrichienne
de prestation de maladie en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), ou
de prestation d’invalidité en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous c), ou
de prestation de chômage en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous h),
de ce règlement ?
Le règlement (CE) n° 883/2004 doit-il, à la lumière du droit de l’Union, être interprété en ce sens qu’un État membre, en tant qu’ancien État de résidence et d’emploi, est tenu de verser des prestations telles que l’allocation de rééducation autrichienne à une personne ayant son domicile dans un autre État membre lorsque cette personne a acquis la majeure partie des périodes d’assurance au titre des branches maladie et retraite en tant que personne salariée dans cet autre État membre (postérieurement au transfert de son domicile dans cet État, intervenu des années auparavant) et, depuis lors, n’a pas perçu de prestations, que ce soit au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance retraite, de la part de l’ancien État de résidence et d’emploi ?
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1 JO 2004, L 166, p. 1.