Language of document : ECLI:EU:F:2007:228

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

13 décembre 2007


Affaire F-28/06


Paulo Sequeira Wandschneider

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour 2004 – Recours en annulation – Motivation – Erreur manifeste d’appréciation »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Sequeira Wandschneider demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et la condamnation de la Commission à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi du fait du rapport d’évolution de carrière 2004.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Intervention du validateur dans la procédure d’évaluation

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Établissement – Évaluateurs différents au cours d’une même période d’évaluation

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

3.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Composition du comité paritaire d’évaluation

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

4.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Rôle de l’évaluateur d’appel

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

5.      Fonctionnaires – Notation – Respect des droits de la défense

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

6.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Nécessaire cohérence entre commentaires descriptifs et appréciation chiffrée

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

7.      Fonctionnaires – Droits et obligations – Liberté d’expression – Exercice – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 12 et 21)


1.      Il résulte de l’article 2, paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission, selon lequel le validateur contresigne le rapport d’évolution de carrière établi initialement par l’évaluateur, et de l’article 8, paragraphe 8, premier alinéa, desdites dispositions générales d’exécution, selon lequel l’évaluateur et le validateur finalisent ce rapport, que le validateur doit être regardé comme un évaluateur au sens plein du terme. Par conséquent, la circonstance selon laquelle un système informatique mentionne que le validateur a terminé l’évaluation ne saurait être utilisée pour conclure que l’évaluateur a abandonné ses fonctions au validateur.

(voir point 43)

Référence à :

Tribunal de première instance : 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 64


2.      Il ressort des dispositions combinées de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, et de l’article 4, paragraphes 1 et 2, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission que le rapport d’évolution de carrière a pour objet d’évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service dont a fait preuve le titulaire de l’emploi au cours de l’ensemble de la période d’évaluation. L’évaluateur est donc tenu de procéder à l’évaluation, au regard des objectifs antérieurement fixés, des prestations effectuées par ce titulaire au cours de l’ensemble de la période d’évaluation, alors même qu’il n’aurait pas été le supérieur hiérarchique de celui‑ci pendant une fraction déterminée de ladite période. La finalité du rapport simplifié est donc de fournir à l’évaluateur les informations nécessaires à l’appréciation des fonctions que le noté a exercées lors de cette fraction déterminée de la période d’évaluation. Dès lors, la circonstance qu’un second évaluateur ait repris les appréciations d’un premier évaluateur, pour une même période d’évaluation, n’est pas de nature à établir qu’il n’aurait pas procédé à l’évaluation du titulaire concerné.

(voir point 49)


3.      La présence, lors de la séance du comité paritaire d’évaluation, au cours de laquelle a été examiné l’appel d’un fonctionnaire contre le rapport d’évolution de carrière le concernant, d’un membre avec lequel ledit fonctionnaire a, auparavant, eu des rapports conflictuels ne saurait vicier la procédure suivie devant cet organe, dès lors que ce membre, qui n’était que membre suppléant dudit comité, n’a pas participé au vote et que rien n’indique qu’il aurait pu, par sa seule présence, influer sur le sens de ce vote.

(voir points 59 à 61)


4.      Il résulte de l’article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission que le rôle de l’évaluateur d’appel ne saurait être confondu avec celui de l’évaluateur ou du validateur et que l’évaluateur d’appel peut ainsi, dans le cas où le comité paritaire d’évaluation ne lui a pas adressé de recommandations, se limiter à adopter définitivement le rapport d’évolution de carrière sans justifier sa décision par une motivation circonstanciée.

(voir point 78)


5.      Le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle‑ci, constitue un principe fondamental du droit communautaire. Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir. Cet objectif est atteint, en particulier, au moyen des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission qui ont pour objet d’assurer le respect du contradictoire tout au long de la procédure d’évaluation des fonctionnaires. Un requérant qui a pu faire valoir ses griefs à chaque stade de cette procédure ne saurait prétendre que ses droits de la défense auraient été violés.

(voir points 87 à 90)

Référence à:

Cour : 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27 ; 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 99

Tribunal de première instance : 8 mars 2005, Vlachaki/Commission, T‑277/03, RecFP p. I‑A‑57 et II‑243, point 64


6.      Dans le cadre de l’établissement des rapports d’évolution de carrière, les commentaires descriptifs figurant dans un tel rapport ont pour objet de justifier les appréciations exprimées en points. Ces commentaires descriptifs servent d’assise à l’établissement de l’évaluation, qui en constitue la transcription chiffrée, et permettent au fonctionnaire de comprendre la note obtenue. Par conséquent, au sein d’un tel rapport, les commentaires descriptifs doivent être cohérents par rapport aux appréciations exprimées en points. Compte tenu du très large pouvoir d’appréciation reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer, une éventuelle incohérence au sein d’un rapport d’évolution de carrière ne peut toutefois justifier son annulation que si celle‑ci est manifeste.

(voir point 109)

Référence à :

Tribunal de première instance : 25 octobre 2006, Carius/Commission, T‑173/04, RecFP p. I-A-2-243 et II‑A‑2‑1269, point 106

7.      Si la liberté d’expression est un droit fondamental dont jouissent les fonctionnaires communautaires, une telle liberté ne saurait justifier qu’un fonctionnaire puisse émettre, à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques, des allégations non fondées, susceptibles de jeter le discrédit sur l’honorabilité de ces derniers.

(voir point 143)

Référence à :

Cour : 13 décembre 1989, Oyowe et Traore/Commission, C‑100/88, Rec. p. 4285, point 16

Tribunal de première instance : 26 novembre 1991, Williams/Cour des comptes, T‑146/89, Rec. p. II‑1293, points 72 et 76